Rapport spécial
06 2019

La lutte contre la fraude au détriment des dépenses de cohésion de l'UE: les autorités de gestion doivent renforcer la détection, la réaction et la coordination

(présenté en vertu de l'article 287, paragraphe 4, deuxième alinéa, du TFUE)

À propos du rapport La Commission et les États membres se partagent la responsabilité de la lutte contre la fraude et contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Dans le domaine de la politique de cohésion de l'UE, où l'ampleur de la fraude déclarée est plus grande que dans d'autres domaines de dépenses, ce sont les autorités des États membres chargées de la gestion des programmes de l'Union qui sont aux avant-postes de la lutte contre la fraude.
Dans le cadre du présent audit, nous avons apprécié si les autorités de gestion s'étaient correctement acquittées de leurs responsabilités à chaque étape du processus de gestion antifraude, à savoir la prévention et la détection de la fraude ainsi que la réaction à celle-ci.
Nous avons constaté que les autorités de gestion avaient amélioré leur manière d'évaluer les risques de fraude et de concevoir les mesures préventives, mais qu'elles devaient encore renforcer la détection de la fraude, la réaction face à celle-ci et la coordination des différents organes concernés dans les États membres. Elles n'ont notamment pas réalisé de progrès significatifs dans la détection proactive de la fraude ou dans l'utilisation d'outils d'analyse de données. Les autorités de gestion ne signalent pas tous les cas de fraude à la Commission, ce qui nuit à la fiabilité des taux de détection de la fraude publiés. Seule la menace d'un retrait du financement de l'UE peut avoir un effet dissuasif, aucune autre amende ou sanction n'étant imposée pour décourager les fraudeurs. De plus, les soupçons de fraude ne sont pas systématiquement communiqués aux organes d'enquête ou de poursuite

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Synthèse

I

La législation de l'UE définit la fraude comme une infraction intentionnelle, préjudiciable au budget de l'UE ou susceptible de l'être. Il incombe conjointement à l'UE et aux États membres de combattre la fraude et toute autre activité illégale, telle que la corruption, qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Entre 2013 et 2017, la Commission et les États membres ont relevé plus de 4 000 irrégularités potentiellement frauduleuses. L'aide de l'UE touchée par ces irrégularités s'élevait à près de 1,5 milliard d'euros, dont 72 % concernaient la politique de cohésion de l'UE. Dans ce domaine, les autorités de gestion des États membres sont chargées de mettre en place des mesures antifraude proportionnées et efficaces qui tiennent compte des risques recensés. Ces mesures doivent couvrir l'ensemble du processus de gestion antifraude (à savoir la prévention, la détection et la réaction, y compris l'établissement de rapports sur les cas détectés et le recouvrement des fonds indûment versés). Pour la période 2007‑2013, le taux de la fraude détectée par rapport au financement de l'UE dans le domaine de la cohésion variait de 0 % à 2,1 % en fonction de l'État membre.

II

Dans le cadre du présent audit, nous avons apprécié si les autorités de gestion s'étaient correctement acquittées de leurs responsabilités à chaque étape du processus de gestion antifraude. À cet effet, nous avons voulu déterminer si les autorités de gestion avaient:

  1. élaboré des politiques antifraude, procédé à une évaluation des risques approfondie et mis en œuvre des mesures de prévention et de détection adéquates;
  2. réagi de manière appropriée aux cas de fraude détectée, en coordination avec les autres organes antifraude.
III

Nous avons constaté que pour la période de programmation 2014‑2020, les autorités de gestion avaient amélioré leur évaluation des risques de fraude affectant l'utilisation des financements au titre de la cohésion, en se servant dans la plupart des cas de l'outil «prêt à l'emploi» figurant dans les orientations de la Commission. Cependant, certaines de ces analyses n'étaient pas suffisamment approfondies. Bien qu'elles aient renforcé les mesures de prévention de la fraude, les autorités de gestion n'ont pas progressé de manière significative vers une détection proactive de celle-ci. En outre, elles ont rarement défini des procédures pour évaluer l'impact de leurs mesures de prévention et de détection et en assurer le suivi.

IV

Sur le plan de la réponse à la fraude, les autorités de gestion, en coordination avec d'autres organes antifraude, n'ont pas été suffisamment réactives dans tous les cas de fraude détectés. Plus particulièrement, les modalités de la communication d'informations sont peu satisfaisantes, un certain nombre d'autorités de gestion ne communiquent pas systématiquement les soupçons de fraude aux organes compétents, les mesures correctrices ont un effet dissuasif limité et la coordination des activités antifraude est insuffisante. Nous avons également constaté que le taux de détection de la fraude communiqué pour la période de programmation 2007‑2013 dans le rapport 2017 de la Commission sur la protection des intérêts financiers de l'UE n'est pas une représentation fidèle du niveau de fraude réellement détectée dans les États membres visités, mais plutôt une indication des cas de fraude que ces derniers ont décidé de notifier à la Commission.

V

À la suite de notre audit, nous recommandons:

  1. aux États membres n'ayant pas de stratégie nationale antifraude d'en élaborer une. À moins qu'une stratégie suffisamment détaillée n'existe au niveau national, la Commission devrait exiger des autorités de gestion qu'elles définissent des stratégies et des politiques formelles de lutte contre la fraude au détriment des fonds de l'UE;
  2. aux autorités de gestion de renforcer la fiabilité de l'évaluation des risques de fraude en faisant intervenir dans le processus les acteurs externes concernés;
  3. aux États membres et à la Commission d'améliorer les mesures de détection de la fraude, les premiers en généralisant l'utilisation d'outils d'analyse de données, et la seconde en promouvant activement le recours à de nouvelles méthodes de détection de la fraude, «proactives» ou autres;
  4. à la Commission de surveiller les mécanismes de réponse à la fraude afin de garantir la cohérence de leur application;
  5. à la Commission d'encourager les États membres à étendre les fonctions des AFCOS afin d'améliorer la coordination.
VI

Au cours des négociations et du processus d'approbation du règlement portant dispositions communes relatif à la période 2021‑2027, les colégislateurs pourraient envisager:

  • de rendre obligatoires l'adoption de stratégies nationales ou de politiques antifraude et le recours à de vrais outils d'analyse de données (par exemple Arachne);
  • d'introduire des sanctions et des amendes à l'encontre des auteurs de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE.
VII

Tout en laissant aux États membres la latitude de définir et d'organiser leurs propres activités de lutte contre la fraude conformément au principe de subsidiarité, les colégislateurs de l'UE pourraient envisager de déterminer les fonctions minimales que les services de coordination antifraude (AFCOS) doivent remplir dans les États membres pour assurer une coordination efficace.

Introduction

La lutte contre la fraude dans l'UE

01

La législation de l'UE fait la distinction entre1:

  • une «irrégularité non frauduleuse», qui désigne toute violation d'une disposition du droit de l'UE résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l'UE ou à des budgets gérés par celle-ci en raison d'une dépense indue2;
  • une «irrégularité frauduleuse» (ou «fraude»), définie3 comme tout acte ou omission intentionnel relatif:
    • à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la perception ou la rétention indue de fonds provenant du budget général de l'Union européenne ou des budgets gérés par celle-ci ou pour son compte;
    • à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet; ou
    • au détournement de tels fonds à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont initialement été octroyés.
02

Conformément aux dispositions de l'article 325 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), il incombe conjointement à l'UE (représentée par la Commission) et aux États membres de combattre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Cette obligation concerne l'ensemble des recettes de l'UE et de ses programmes de dépenses, et tous les domaines d'action.

03

La politique de cohésion de l'UE s'articule autour de trois des Fonds structurels et d'investissement européens4 (Fonds ESI): le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds de cohésion (FC) et le Fonds social européen (FSE), qui constituent à eux trois les Fonds dits «de la politique de cohésion». La Commission et les États membres assurent la mise en œuvre conjointe de ces Fonds par l'intermédiaire de programmes opérationnels (PO) qui précisent comment les États membres vont dépenser le financement de l'UE au cours d'une période de programmation:

  • pour la période de programmation 2007‑2013, les PO relevant de la cohésion étaient au nombre de 440. Près de deux tiers d'entre eux sont déjà clôturés;
  • pour la période de programmation 2014‑2020, les PO sont au nombre de 389. Ils sont toujours en cours.
04

Au niveau de la Commission, deux directions générales sont chargées de la mise en œuvre de la politique de cohésion de l'UE: la direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion et la direction générale de la politique régionale et urbaine. Dans les États membres, trois différents types d'«autorités responsables des programmes» interviennent dans la mise en œuvre et le contrôle de chaque PO:

  • l'autorité de gestion (chargée de la mise en œuvre du PO),
  • l'autorité de certification (chargée de la présentation de demandes de paiement à la Commission et de l'établissement des comptes annuels du PO),
  • l'autorité d'audit (chargée de fournir une opinion indépendante quant à la fiabilité des comptes, à la légalité des dépenses effectuées et au fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle).
05

Selon le cadre juridique régissant la politique de cohésion de l'Union européenne de la période de programmation 2007‑2013, les États membres étaient responsables de la prévention, de la détection et de la correction des irrégularités (y compris les fraudes), ainsi que du recouvrement des fonds indûment versés5. Cette obligation est formulée plus explicitement dans le règlement portant dispositions communes (RDC) concernant la période de programmation 2014‑2020, qui dispose que l'autorité de gestion «met en place des mesures antifraude efficaces et proportionnées, tenant compte des risques identifiés»6. La Commission recommande7 aux autorités de gestion d'intervenir sur l'ensemble du processus de gestion antifraude (voir figure 1) qui comprend la prévention et la détection de la fraude ainsi que la réaction à celle-ci (principalement l'établissement de rapports sur les cas détectés et le recouvrement des fonds indûment versés). À cet égard, la Commission applique le principe de tolérance zéro en matière de fraude et de corruption8.

Figure 1

Processus de gestion du risque de fraude

Source: Cour des comptes européenne, sur la base du cadre COSO.

06

L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) est le principal organe compétent en la matière pour l'UE. Il contribue à la conception et à la mise en œuvre de la politique antifraude de la Commission, et il mène des enquêtes administratives concernant la fraude, la corruption et d'autres activités illégales au détriment du budget de l'Union.

07

Au niveau des États membres, les autorités de gestion ne sont pas seules responsables de la mise en œuvre des mesures antifraude. Depuis 2013, chaque État membre est tenu de désigner un service de coordination antifraude (AFCOS) chargé de faciliter la coopération et un échange d'information efficaces, y compris d'information de nature opérationnelle, avec l'OLAF9. Dans d'autres orientations10, la Commission a précisé que les AFCOS devraient avoir pour mission de coordonner, au sein de l'État membre, toutes les obligations et activités en matière législative, administrative et d'enquête liées à la protection des intérêts financiers de l'UE. En gestion partagée, les autorités de l'État membre notifient à la Commission les cas de fraude présumée ou établie (et les autres irrégularités) par l'intermédiaire du système de gestion des irrégularités (IMS) hébergé sur la plateforme d'information antifraude de l'OLAF.

L'ampleur de la fraude déclarée est plus grande dans le domaine de la politique de cohésion de l'UE que dans d'autres domaines de dépenses

08

Le 5 juillet 2017, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive (UE) 2017/1371 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal («directive PIF»11). Cette directive établit une définition commune de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, en particulier dans le domaine des marchés publics. Les États membres doivent transposer la directive PIF en droit national pour le 6 juillet 2019 au plus tard12.

09

En septembre 2018, la Commission a publié son 29e rapport annuel sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne13 (ci-après «rapport PIF 2017»). Pour les domaines en gestion partagée, elle établit ce rapport sur la base des informations communiquées dans l'IMS par les États membres (voir point 07). L'analyse du rapport PIF 2017 montre que dans le domaine de la politique de cohésion, l'ampleur de la fraude signalée (présumée et établie) est nettement plus importante que dans d'autres domaines: la cohésion ne représente qu'un tiers du budget, mais 39 % de l'ensemble de la fraude signalée et 72 % du total des montants financiers concernés par ces fraudes (voir figure 2).

Figure 2

Irrégularités signalées comme frauduleuses, par domaine d'action (2013‑2017)

Source: Rapport PIF 2017 - Annexe statistique, 2e partie (dépenses).

10

Selon les données à l'appui du rapport PIF 2017, les irrégularités signalées comme frauduleuses par les États membres représentent 0,44 % des fonds de l'UE déboursés pour la politique de cohésion. Cet indicateur est appelé «taux de détection de la fraude»14 et varie sensiblement d'un État membre à l'autre (voir figure 3), allant de 0 % à 2,1 % du financement de l'UE au titre de la cohésion pour l'ensemble de la période 2007‑2013. Le rapport PIF 2017 ne fournit aucune explication particulière quant au taux de détection de la fraude, nettement plus élevé, communiqué en ce qui concerne la Slovaquie. La valeur moyenne de chaque irrégularité signalée comme frauduleuse est de 0,8 million d'euros.

Figure 3

Fraude détectée et notifiée, en pourcentage des financements reçus par les États membres au titre de la politique de cohésion au cours de la période de programmation 2007‑2013

N.B. Le calcul du taux de détection de la fraude présenté dans cette figure ne tient pas compte des irrégularités concernant la politique de la pêche. Celles-ci sont incluses dans les statistiques publiées par la Commission au titre des politiques en matière de cohésion et de pêche et ne font pas augmenter le taux global de détection de la fraude pour l'UE. Les programmes multinationaux relevant de la coopération territoriale européenne (CTE) ne sont pas non plus pris en compte dans cette figure. Ils le sont par contre dans le calcul de la moyenne de l'UE indiquée dans la figure. En ce qui concerne les États membres présentant un taux zéro de détection de la fraude, la Finlande et le Luxembourg n'ont signalé aucune activité frauduleuse, tandis que l'Irlande et la Suède en ont notifié quelques-unes à faible valeur financière.

Source: Cour des comptes européenne, sur la base du rapport PIF 2017, annexe statistique, p. 93.

11

Nous avons jugé nécessaire d'évaluer les travaux réalisés par les autorités de gestion, celles-ci se trouvant aux avant-postes de la lutte contre la fraude dans le domaine de la politique de cohésion de l'UE. Selon la Commission15, une évaluation approfondie des risques débouchant sur la mise en place de mesures de prévention et de détection adéquates par les autorités de gestion, d'une part, ainsi que des enquêtes coordonnées menées en temps opportun par des organes compétents (généralement la police ou le parquet), d'autre part, pourraient, si elles sont conjuguées, réduire nettement le risque de fraude dans le domaine de la politique de cohésion et avoir un effet suffisamment dissuasif. Nous avons articulé notre audit autour de ces deux grands aspects.

Étendue et approche de l'audit

12

En raison du rôle clé que jouent les autorités de gestion et qu'elles continueront à jouer au cours de la période de programmation 2021‑2027, nous avons décidé d'examiner les activités qu'elles ont menées en matière de lutte contre la fraude dans le domaine de la politique de cohésion. Nous avons apprécié si les autorités de gestion s'étaient correctement acquittées de leurs responsabilités à chaque étape du processus de gestion antifraude, à savoir la prévention et la détection de la fraude ainsi que la réaction à celle-ci (y compris l'établissement de rapports sur la fraude et le recouvrement des fonds indûment versés). À cet effet, nous avons voulu déterminer si les autorités de gestion avaient:

  1. élaboré des politiques antifraude, procédé à une évaluation des risques approfondie et mis en œuvre des mesures de prévention et de détection adéquates;
  2. réagi de manière appropriée aux cas de fraude détectée, en coordination avec les organes d'enquête et de poursuite et avec les AFCOS, compte tenu de la structure de ces services dans les États membres dans lesquels nous nous sommes rendus.
13

Nous nous sommes intéressés au rôle joué par les autorités de gestion et les AFCOS des États membres dans la politique de cohésion. Nous avons audité les autorités de gestion chargées des programmes opérationnels financés par les trois principaux Fonds structurels et d'investissement européens en rapport avec la politique de cohésion: le FC, le FSE et le FEDER. Nous avons décidé d'exclure l'objectif de coopération territoriale européenne (CTE) relevant du FEDER, car les projets financés au titre des PO correspondants font intervenir des partenaires de différents pays sous la supervision d'autorités de plusieurs États membres.

14

Nous avons examiné dans quelle mesure les autorités de gestion avaient tenu compte du cadre légal et stratégique des États membres pour la gestion du processus antifraude, en particulier lorsqu'il existe une stratégie nationale en la matière. Nous avons invité toutes les autorités de gestion à participer à une enquête sur les mesures de prévention et de détection de la fraude et avons obtenu des réponses des autorités de 23 États membres.

15

Nous avons effectué des visites dans sept États membres: la Bulgarie, la Grèce, l'Espagne, la France, la Lettonie, la Hongrie et la Roumanie. Pour sélectionner ces États membres, nous avons tenu compte des taux de détection de la fraude et du nombre de cas de fraude présentés dans le rapport PIF 2016, ainsi que de leur rapport avec les autres indicateurs de risques de fraude disponibles. Au cours de nos visites, nous avons rencontré des représentants des autorités responsables de la mise en œuvre de 43 PO au total (22 PO pour 2007‑2013 et 21 PO pour 2014‑2020) ainsi que des acteurs clés de la lutte contre la fraude (parquets et instances judiciaires, organes d'enquête, agences antifraude et autorités chargées de la concurrence). Dans les États membres visités, nous avons audité un échantillon de PO, sélectionnés de manière discrétionnaire, qui nous ont paru représentatifs de l'ensemble des Fonds (le FEDER, le FSE et, le cas échéant, le FC) et d'une série de types d'interventions.

16

Nous avons examiné les dossiers correspondant à un échantillon de 138 irrégularités frauduleuses notifiées à la Commission concernant les 22 PO que nous avons contrôlés pour la période 2007‑2013. Lorsque la taille de la population le permettait, nous avons appliqué la méthode aléatoire dite de «sondage en unités monétaires» pour sélectionner les irrégularités à examiner. Nous n'avons pas examiné les travaux des organes d'enquête et de poursuite ni ceux des instances judiciaires, mais nous sommes toutefois intéressés à la coordination et à la communication des autorités de gestion avec ces différentes entités.

17

Les constatations formulées dans le présent rapport viennent compléter celles du rapport spécial n° 01/2019 «Dépenses financées par l'UE: des mesures s'imposent pour lutter contre la fraude», publié le 10 janvier 2019, qui portait sur la conception et la mise en œuvre de la stratégie antifraude de la Commission. Dans le rapport en question, nous nous étions concentrés sur le rôle de l'OLAF, mais avions également examiné les travaux relatifs aux politiques antifraude menés par les DG de la Commission responsables de la mise en œuvre de la politique de cohésion de l'UE (voir point 04).

Observations

Politique antifraude, prévention de la fraude et mesures de détection

Les autorités de gestion ne disposent généralement pas d'une politique antifraude spécifique

18

La Commission a fourni aux États membres et aux autorités de gestion des lignes directrices destinées à les aider à satisfaire à l'obligation légale qui leur incombe de mettre en place des mesures antifraude qui soient proportionnées et efficaces.

  • Au niveau des États membres, la Commission recommande l'adoption de stratégies nationales antifraude pour la protection des Fonds ESI, dans le but d'assurer une mise en œuvre homogène et efficace des mesures antifraude, en particulier lorsque les structures organisationnelles des États membres sont décentralisées.
  • Au niveau des programmes opérationnels, la Commission recommande aux autorités de gestion de mettre au point une approche structurée de lutte contre la fraude, articulée autour des quatre éléments clés du processus de gestion antifraude: la prévention, la détection, la correction et les poursuites16.
  • La Commission a défini par ailleurs des critères précis pour déterminer de quelle manière les autorités de gestion se sont acquittées de l'obligation légale qui leur est faite d'établir des mesures antifraude proportionnées et efficaces17.
19

La Commission recommande aux autorités de gestion d'appliquer une politique antifraude formelle18 pour exprimer leur détermination à combattre et à contrer la fraude. Cette politique devrait notamment comprendre des stratégies pour le développement d'une culture antifraude et pour la répartition des responsabilités en matière de lutte contre la fraude. Selon nous, les autorités de gestion auraient dû élaborer une politique antifraude formelle ou un document unique et autonome similaire précisant les mesures de prévention, de détection et de réaction qu'elles ont prises en matière de fraude et indiquant clairement à leurs propres agents, aux bénéficiaires des financements de l'UE et aux autres autorités que des mesures antifraude sont en place et qu'elles sont appliquées.

20

Au cours de nos visites, nous avons constaté que ces politiques sont en fait très peu nombreuses à prendre la forme de documents de référence formels synthétisant les mesures à appliquer à chaque étape du processus de gestion antifraude en réponse aux risques de fraude mis en évidence. Nous n'avons trouvé des exemples de politiques antifraude formalisées qu'en Lettonie, au niveau de certains organismes intermédiaires en Espagne, et en France (où la politique n'a pas été rendue publique). Dans tous les autres cas, nous avons dû, pour obtenir une description complète des mesures antifraude, consulter toute une série de documents de gestion et de manuels de procédure. Nous estimons que l'absence de politiques antifraude formalisées limite la capacité des États membres à superviser et à coordonner des mesures antifraude et à apprécier leur efficacité. Cela est d'autant plus significatif que dix États membres seulement ont adopté une stratégie nationale antifraude19 en s'appuyant sur la recommandation de la Commission (voir point 18).

21

Nous considérons également que l'absence de dispositions imposant aux autorités de gestion d'adopter des politiques antifraude formelles représente une lacune dans la conception du cadre de lutte contre la fraude pour 2014‑2020. Par ailleurs, le règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la Commission (complétant le RDC pour la période 2014‑2020) ne mentionne pas les déficiences dans la mise en œuvre de mesures antifraude proportionnées et efficaces lorsqu'il s'agit de déterminer les «défaillances graves» pouvant donner lieu, à elles seules, à une suspension des paiements ou à des corrections financières au niveau des programmes opérationnels20. En conséquence, dans l'évaluation des systèmes de gestion et de contrôle, le poids accordé à l'application de mesures antifraude est moins élevé que celui d'autres aspects. Dans la proposition de RDC pour 2021‑2027 présentée par la Commission, les mesures antifraude ne font pas partie des conditions favorisantes21 que les États membres doivent remplir avant de pouvoir obtenir un financement de l'UE au titre de la cohésion.

Les autorités de gestion évaluent systématiquement les risques de fraude, mais ce processus pourrait être encore amélioré

Les autorités de gestion déterminent systématiquement les risques de fraude

22

Le changement le plus important par rapport à la période de programmation 2007‑2013 est l'obligation faite désormais aux autorités de gestion d'évaluer les risques de fraude conformément aux dispositions du cadre de contrôle 2014‑2020 (voir point 05). Cet exercice doit permettre aux autorités de gestion de déterminer la capacité des contrôles internes existants à maîtriser les risques associés aux différents scénarios de fraude, et de cerner les domaines dans lesquels des contrôles supplémentaires sont nécessaires.

23

Entre autres thèmes liés à la lutte contre la fraude, les orientations EGESIF à l'intention des États membres et des autorités de gestion (voir point 18) abordent l'exercice d'évaluation des risques de fraude et proposent notamment un outil d'évaluation «prêt à l'emploi»22. Toutes les autorités de gestion auprès desquelles nous nous sommes rendus dans le cadre de notre audit avaient satisfait à l'obligation qui leur était faite de réaliser une évaluation des risques de fraude, ce qui représente un progrès dans leur manière d'aborder la lutte contre la fraude dans le domaine de la cohésion. Dans la plupart des cas, les autorités ont appliqué l'évaluation type des risques de fraude mise au point par la Commission ou leur propre adaptation de ce modèle.

24

Le 28 novembre 2018, la Commission a publié les résultats d'une étude23, qu'elle avait externalisée en décembre 2016, sur les pratiques en matière de prévention de la fraude et de la corruption mises en œuvre par les États membres en réponse aux dispositions spécifiques en place pour la période de programmation 2014‑2020. Selon les conclusions de l'étude, les nouvelles exigences législatives, notamment en ce qui concerne le processus d'évaluation des risques de fraude, ont contribué à formaliser et à systématiser les efforts accomplis par les États membres pour combattre la fraude. Cependant, toujours d'après cette étude, certaines autorités sous-estimeraient le niveau de risque lors de l'autoévaluation (voir encadré 1).

Encadré 1

Bilan sur la prévention de la fraude et de la corruption dans les Fonds ESI

L'étude reposait sur un échantillon de 50 PO de la période 2014‑2020 (dont 41 concernaient la cohésion, hors CTE) sélectionnés par la Commission de manière discrétionnaire afin de couvrir tous les États membres et un certain nombre de secteurs et de Fonds. L'équipe chargée de l'étude a examiné les informations communiquées par les États membres (en particulier le résultat de leurs évaluations des risques de fraude) et a réalisé des entretiens avec les autorités responsables des programmes et avec les AFCOS.

L'étude était centrée sur la conception des mesures de prévention de la fraude et (plus accessoirement) sur celle des méthodes de détection de la fraude, et devait permettre d'apprécier si les mesures étaient proportionnées aux risques identifiés. Par contre, elle ne visait pas à examiner comment l'évaluation des risques de fraude avait été effectuée. Elle n'a pas non plus débouché sur une conclusion quant à l'efficacité des mesures mises en place.

Les principaux enseignements tirés de l'étude peuvent être résumés comme suit:

Remarques positives Aspects à améliorer
Les efforts accomplis pour lutter contre la fraude et la corruption sont davantage formalisés et systématiques pour la période de programmation 2014‑2020. Le caractère proportionné des mesures d'atténuation est moindre pour les risques de soumission collusoire et de double financement.
Les mesures d'atténuation sont généralement proportionnées aux risques identifiés lors de l'autoévaluation. Certaines autorités pourraient sous-estimer le niveau de risque lors de l'autoévaluation
La plupart des autorités se servent du modèle d'évaluation des risques de fraude de la Commission. Les autorités de gestion n'effectuent pas toutes une évaluation des risques de fraude au niveau des PO.
Un processus d'évaluation des risques de fraude plus inclusif est davantage à même de réduire ces risques. Il est nécessaire de communiquer davantage avec les autorités des États membres à propos des activités antifraude.
Les autorités de gestion de l'échantillon estiment que dans sa forme actuelle, Arachne ne répond pas entièrement à leurs besoins.

Des améliorations sont encore possibles à certains égards

25

Nous observons néanmoins que certaines des autorités de gestion visitées abordent l'évaluation des risques de fraude de manière mécanique, ce qui laisse penser qu'elles privilégient la forme par rapport au fond.

26

De plus, elles fondent généralement leur identification des risques de fraude sur leurs propres expériences, sans tenir compte des apports éventuels d'autres acteurs versés en la matière (services de coordination antifraude, organes d'enquête et de poursuite, ou autres agences spécialisées dans ces questions).

27

Lors de nos visites dans les États membres, nous avons relevé des éléments indiquant que plusieurs autorités de gestion et organismes intermédiaires pourraient avoir mal évalué les risques de fraude:

  • en Bulgarie, l'autorité d'audit avait déjà remarqué que certains risques de fraude particuliers avaient été qualifiés à tort de peu élevés par des autorités de gestion, qui n'avaient dès lors pas appliqué de procédures supplémentaires pour y remédier;
  • en France, les autorités de gestion visitées n'avaient pas évalué l'impact de contrôles supplémentaires sur le risque de fraude résiduel;
  • en Espagne, où la responsabilité de l'évaluation des risques de fraude est déléguée en partie aux organismes intermédiaires, un examen indépendant demandé par l'autorité de gestion a permis de détecter des problèmes de cohérence entre les risques recensés et les contrôles planifiés (par exemple, certains risques n'étaient pas couverts par un plan d'action, ou des contrôles étaient organisés dans des domaines classés sans objet);
  • en Roumanie, pour l'un des PO audités, des organismes intermédiaires exerçant les mêmes fonctions par délégation et gérant des financements similaires ont effectué des évaluations des risques de fraude avec des résultats différents;
  • en Hongrie, nous avons constaté que l'évaluation des risques de fraude n'était pas assez approfondie (elle ne tenait pas compte des résultats d'audits précédents) et qu'elle ne permettait pas de déterminer les risques spécifiquement associés aux types de projets et de bénéficiaires couverts par les PO.
28

Dans la quasi-totalité des cas, les autorités de gestion sont parvenues à la conclusion que les mesures antifraude en place permettent de maîtriser les risques de fraude identifiés. Étant donné les déficiences relevées, nous estimons que cette conclusion pourrait être trop optimiste.

Les autorités de gestion ont renforcé leurs mesures de prévention de la fraude mais n'ont pas réalisé de progrès significatifs sur la voie de la détection proactive de la fraude

29

Les autorités de gestion sont censées élaborer, en réponse aux risques mis en évidence, des mesures de prévention et de détection de la fraude efficaces et proportionnées de manière à réduire substantiellement la possibilité de commettre une fraude.

Les autorités de gestion ont mis au point des mesures de prévention de la fraude spécifiques pour 2014‑2020

30

Nous avons constaté que les mesures antifraude supplémentaires établies pour la période 2014‑2020 font la part belle aux actions préventives, plus globales que celles mises en place pour 2007‑2013. Notre enquête a montré que ces mesures préventives supplémentaires consistent surtout dans des formations de sensibilisation à la fraude destinées au personnel, dans des politiques en matière de conflits d'intérêts et des orientations relatives à l'éthique destinées aux agents et aux bénéficiaires, ainsi que dans la publication de déclarations institutionnelles antifraude de haut niveau.

31

Elle a également montré que pour les autorités de gestion, les mesures de sensibilisation à la fraude (tant les formations destinées au personnel que les mesures ciblant les organismes intermédiaires et les bénéficiaires de projets), les politiques en matière de conflits d'intérêts et les codes de conduite représentent les moyens les plus efficaces pour prévenir la fraude dans l'utilisation des financements de l'UE au titre de la cohésion (voir figure 4). D'autres mesures de prévention de la fraude, telles que les programmes de soutien aux agents (visant à limiter la pression exercée sur les agents exposés à la fraude) ou les systèmes de primes (où les autorités de gestion rendent publique leur intention de récompenser les personnes signalant des fraudes) restent peu fréquentes, même si elles sont jugées raisonnablement efficaces.

Figure 4

Les mesures de prévention de la fraude mises en œuvre par les autorités de gestion et leur efficacité perçue

Source: enquête de la Cour des comptes européenne auprès des autorités de gestion.

32

Plusieurs États membres ont adopté une approche plus novatrice pour prévenir la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE, par exemple en faisant intervenir des organisations de la société civile dans la surveillance de l'exécution des marchés publics ou en lançant des campagnes de sensibilisation visant à remettre en question le caractère socialement acceptable de certaines pratiques frauduleuses (voir encadré 2).

Encadré 2

Des mesures de prévention de la fraude innovantes

Les pactes d'intégrité

En 2015, la Commission européenne et Transparency International, une organisation non gouvernementale mondiale luttant activement contre la corruption, connue notamment pour publier l'indice de perception de la corruption (IPC), ont lancé un projet pilote visant à faire des «pactes d'intégrité» un moyen innovant de prévention de la fraude dans les projets relevant de la politique de cohésion de l'UE. Un pacte d'intégrité est un accord par lequel l'autorité responsable de l'attribution d'un marché public et les opérateurs économiques présentant une offre y afférente s'engagent à s'abstenir de toute pratique de corruption et à garantir la transparence dans le processus de passation du marché. Les pactes comprennent aussi un accord séparé par lequel une organisation de la société civile (telle qu'une ONG, une fondation ou une organisation locale) est chargée de veiller à ce que toutes les parties respectent leurs engagements. Les pactes d'intégrité visent à augmenter la transparence, l'obligation de rendre compte et la bonne gouvernance au niveau des marchés publics, à renforcer la confiance dans les autorités publiques et à favoriser la rentabilité et la réalisation d'économies grâce à de meilleures procédures de marchés. La seconde phase du projet a débuté en 2016 et durera quatre ans24. Nous avons discuté de l'utilisation des pactes d'intégrité avec des organisations de la société civile en Lettonie, en Roumanie et en Hongrie, et elles étaient généralement favorables à l'initiative.

La campagne «Fraud off!»

En mars 2017, l'AFCOS letton a lancé, sous le nom de «Fraud off!», une campagne de sensibilisation visant à remettre en question le caractère socialement acceptable de certaines pratiques frauduleuses. À cette occasion, les chaînes de télévision nationales ont diffusé des annonces dans lesquelles apparaissaient des célébrités nationales, et du matériel publicitaire a été distribué aux institutions, aux entreprises, aux commerces et à la population en général. La campagne a touché un large public et a été très populaire pendant un temps.

Les mesures de détection de la fraude de 2014‑2020 restent globalement semblables à celles de 2007‑2013

33

Malgré l'attention accrue portée à la prévention de la fraude du fait de l'évaluation obligatoire des risques de fraude, les autorités de gestion ont élaboré très peu de nouvelles méthodes de détection de la fraude pour la période de programmation 2014‑2020. Elles s'appuient plutôt sur les contrôles et procédures internes qui étaient déjà en place pour 2007‑2013, une période pour laquelle le cadre de contrôle était moins strict (voir figure 5). Il s'agit principalement de contrôles sur place (audits), de mécanismes internes de signalement des fraudes et, dans une moindre mesure, du repérage d'indicateurs de fraude spécifiques25 (signaux d'alerte). Que ce soit dans le cadre de l'enquête ou lors de nos visites dans les États membres, nous avons relevé très peu de contrôles «proactifs» supplémentaires visant à détecter la fraude (par exemple, des contrôles spécifiques en matière de collusion dans les marchés publics, tels que l'analyse sémantique des offres reçues ou la détection d'offres présentant des caractéristiques anormales).

Figure 5

Les mesures de détection de la fraude mises en œuvre par les autorités de gestion et leur efficacité perçue

Source: enquête de la Cour des comptes européenne auprès des autorités de gestion.

Des problèmes pratiques limitent l'utilité des lignes directes pour le signalement des fraudes par des lanceurs d'alerte

34

Notre enquête a montré que les autorités de gestion font peu usage des lignes directes pour le signalement des fraudes par des lanceurs d'alerte, même si elles considèrent généralement cet outil comme une méthode efficace de détection de la fraude. Les lignes directes et autres mécanismes de lancement d'alerte permettent aux autorités de gestion (et aux autres autorités compétentes de l'État membre) d'avoir connaissance d'une fraude potentielle non détectée par d'autres contrôles26. Diverses études montrent que ces dispositifs sont considérés comme la principale source de signalement de fraudes27. Lors de nos visites, nous avons examiné des mécanismes de lancement d'alerte et relevé un certain nombre de problèmes pratiques posés par leur utilisation. À titre d'exemples, ces mécanismes ne sont pas toujours anonymes, et ils risquent de ne pas être suffisamment connus des bénéficiaires de projets et du public en général. Dans les cas où la législation limite l'utilisation des canaux de dénonciation anonymes, les autorités de gestion et les AFCOS peuvent toujours rediriger les lanceurs d'alerte anonymes vers le système de notification des fraudes mis en place par l'OLAF28.

35

Le 23 avril 2018, la Commission a proposé une directive sur la protection des lanceurs d'alerte. Celle-ci visait à uniformiser les différentes approches suivies actuellement par les États membres et à augmenter le degré de protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l'Union, y compris toutes celles qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'UE. Dans notre avis concernant la proposition, publié le 15 octobre 2018, nous avons déclaré que l'introduction ou l'extension, dans tous les États membres, de mécanismes de lancement d'alertes concourrait à améliorer la gestion des politiques de l'Union grâce à l'action des citoyens et des salariés. Toutefois, nous avons aussi mis en évidence quelques sujets d'inquiétude tels que la complexité excessive du champ d'application matériel de la directive, qui pourrait limiter la sécurité juridique apportée aux lanceurs d'alerte et, ainsi, les dissuader de procéder à une dénonciation. Par ailleurs, nous avons attiré l'attention sur l'absence d'obligations claires en matière de sensibilisation ou de formation du personnel, et nous sommes déclarés convaincus que les personnes ayant effectué un signalement anonyme ne doivent pas se voir refuser la protection des lanceurs d'alerte si leur identité est révélée par la suite29. En ce qui concerne l'adoption de cette directive, le Parlement européen et les États membres sont parvenus le 12 mars 2019 à un accord provisoire sur de nouvelles règles visant à garantir une protection aux lanceurs d'alerte signalant des infractions au droit de l'Union30.

L'analyse de données n'est pas suffisamment utilisée pour détecter la fraude

36

La Commission encourage les autorités de gestion à utiliser l'analyse de données de manière proactive pour détecter les situations potentiellement à haut risque, repérer les signaux d'alerte et préciser la visée des mesures de lutte contre la fraude. L'analyse de données devrait faire partie intégrante de la sélection des projets, des vérifications de gestion et des audits31. Dans le cadre de la lutte contre la fraude, la Commission met à disposition un outil spécifique d'exploration de données (Arachne) afin d'aider les autorités de gestion à identifier les projets pouvant être sensibles aux risques de fraude. D'après les informations que nous a transmises la Commission, Arachne était utilisé, en décembre 2018, par 21 États membres pour 165 PO représentant 54 % de l'ensemble du financement de l'UE au titre de la cohésion pour 2014‑2020 (hors CTE). Dans notre rapport spécial n° 01/2019 «Dépenses financées par l'UE: des mesures s'imposent pour lutter contre la fraude», nous avons souligné l'importance d'Arachne en tant qu'outil de prévention de la fraude. Nous avons à présent examiné le rôle joué par Arachne en tant qu'outil d'analyse de données dans la détection de la fraude.

37

L'une des observations les plus significatives découlant de nos travaux d'audit est le fait que les autorités de gestion n'utilisent pas suffisamment l'analyse de données pour détecter la fraude. Notre enquête a montré qu'elles ne sont qu'une sur deux à se servir des outils d'analyse de données à ces fins (voir figure 5). Arachne, en particulier, est sous-exploité. Dans les États membres que nous avons visités, nous avons constaté ce qui suit:

  • un État membre (la Grèce) n'a pas précisé si Arachne serait introduit ou pas dans un proche avenir. Les autorités de gestion grecques n'ont pourtant pas adopté d'outil d'analyse de données équivalent susceptible d'être appliqué à l'ensemble des PO du pays;
  • dans quatre des six autres États membres, même lorsqu'elles ont décidé de recourir à Arachne, les autorités de gestion ont peu progressé dans le téléchargement des données opérationnelles nécessaires ou dans l'utilisation de l'outil aux fins de leurs contrôles internes;
  • selon la charte Arachne, l'accès n'est accordé qu'aux autorités de gestion, de certification et d'audit. L'outil ne peut donc pas être utilisé de manière systématique par les organes d'enquête.

Nous avons constaté en outre que dans deux des États membres visités, les autorités de gestion qui ont intégré pleinement Arachne à leurs procédures de gestion se sont servies de l'outil pour faciliter l'adaptation de leurs mesures antifraude spécifiques aux bénéficiaires à haut risque.

38

Nous n'avons pas obtenu d'explication convaincante quant à la raison pour laquelle les autorités de gestion n'exploitaient pas pleinement cet outil, que la Commission met gratuitement à disposition. Toutefois, selon les conclusions de l'étude publiée par la Commission elle-même en novembre 2018 (voir point 24 et encadré 1), les autorités de gestion estiment que dans sa forme actuelle, Arachne ne répond pas entièrement à leurs besoins. Les auteurs de l'étude jugeaient cela particulièrement inquiétant, sachant que l'utilité d'Arachne est perçue dans une large mesure comme dépendant du nombre de PO pour lesquels des informations sont introduites dans l'outil32.

39

Nous avons cependant pu relever, au cours de nos visites, quelques exemples de bonnes pratiques où les autorités des États membres avaient développé des outils d'analyse de données afin de faciliter l'identification des risques de fraude potentiels (voir encadré 3).

Encadré 3

Bonnes pratiques dans l'analyse de données par les États membres

Nous avons relevé les outils d'analyse de données ci-après, appliqués directement à la détection de fraudes éventuelles dans l'utilisation des financements de l'UE relevant de la cohésion:

  • en Roumanie, l'Agence nationale pour l'intégrité a développé un système informatique (Prevent) qui compare les informations relatives aux marchés publics fournies par les pouvoirs adjudicateurs et les soumissionnaires aux informations provenant d'autres bases de données nationales (par exemple le registre du commerce). L'application de ce système à 839 procédures de marchés publics financés par l'UE a permis à l'agence d'émettre, à des fins de correction ou d'enquête, 42 avertissements relatifs à l'intégrité;
  • en Espagne, l'organisme intermédiaire responsable de la mise en œuvre d'une grande partie du PO «Communauté valencienne» a développé, en coopération avec des établissements d'enseignement supérieur, un système informatique d'alerte rapide (SALER) combinant quatre bases de données nationales et régionales dans le but d'identifier les risques de fraude. La mise en place de cet outil est en cours.

Les autorités de gestion manquent de procédures pour assurer le suivi et l'évaluation des mesures de prévention et de détection de la fraude

40

La Commission encourage les États membres et les autorités de gestion à définir des procédures de suivi de la mise en œuvre des mesures de prévention et de détection de la fraude. Ces procédures devraient comprendre des dispositifs spécifiques permettant d'indiquer les mesures antifraude qui ont été adoptées et de rendre compte de la manière dont elles sont appliquées. Les États membres et les autorités de gestion devraient se servir des résultats du suivi pour évaluer l'efficacité des mesures et repenser, le cas échéant, leurs stratégies et politiques antifraude.

41

Nous avons constaté qu'à l'exception de l'autorité de gestion lettonne, aucune de celles auprès desquelles nous nous sommes rendus n'examine l'efficacité des mesures de prévention et de détection de la fraude. Elles conservent peu de traces des mesures appliquées et relient rarement ces dernières à des résultats spécifiques. Par conséquent, les systèmes antifraude ne sont pas évalués du point de vue de leurs résultats effectifs, que ce soit par les autorités de gestion ou par toute autre autorité responsable d'un programme (par exemple l'autorité d'audit), ou encore par l'AFCOS.

Les niveaux de la fraude signalée étaient similaires pour les périodes de programmation 2007‑2013 et 2014‑2020

42

Les autorités de gestion et d'autres instances des États membres signalent à la Commission, par l'intermédiaire de l'IMS, les irrégularités, frauduleuses ou non. Fin décembre 2018, les États membres (principalement les autorités de gestion et d'audit) avaient signalé globalement 1 925 irrégularités frauduleuses pour la période de programmation 2007‑2013, et 155 pour 2014‑2020. Ces irrégularités concernaient des cas de fraude présumée ou établie susceptibles de porter atteinte à des fonds de l'UE à hauteur de 1,6 milliard d'euros (2007‑2013) et 0,7 milliard d'euros (2014‑2020).

43

La figure 6 montre l'évolution du nombre et de la valeur des irrégularités signalées dans l'IMS pour les périodes de programmation 2007‑2013 et 2014‑2020. À ce jour, 155 irrégularités ont été signalées comme frauduleuses pour 2014‑2020, soit 10 % de moins qu'à la phase correspondante de la période 2007‑2013 (174 irrégularités frauduleuses signalées). Sur le plan financier, la situation est sensiblement différente: l'incidence potentielle de la fraude signalée sur les financements relevant de la politique de cohésion de l'UE au cours de la période de programmation 2014‑2020 (0,7 milliard d'euros) est plus de trois fois supérieure à celle de la phase correspondante de la période précédente (0,2 milliard d'euros). Cependant, cette forte augmentation est due à deux cas distincts de fraude présumée que nous estimons être des données aberrantes33.

Figure 6

Évolution des irrégularités signalées comme frauduleuses

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des données de l'IMS.

La plupart des cas de fraude notifiés à la Commission sont détectés grâce à des contrôles sur place ou révélés par des organes d'enquête et de poursuite ou par les médias

44

L'IMS contient un certain nombre de champs de données à remplir pour indiquer le type d'irrégularité et l'état d'avancement du dossier. L'un de ces champs est intitulé «source de l'information ayant permis de soupçonner une irrégularité», ce qui correspond à la méthode de détection. Nous fondant sur les données enregistrées dans l'IMS jusqu'à fin décembre 2018, nous avons analysé les sources d'information grâce auxquelles des irrégularités ont pu être signalées comme frauduleuses pour la période de programmation 2007‑2013 (voir figure 7). Nous n'avons pas évalué des données pour 2014‑2020, car elles sont encore très lacunaires et contiennent des valeurs aberrantes (voir point 43).

45

Les irrégularités les plus nombreuses étaient celles détectées grâce aux contrôles sur place réalisés par les autorités responsables des programmes (voir point 04), suivies de celles signalées par les organes d'enquête ou de poursuite. Cela laisserait penser que ce sont là les moyens les plus efficaces pour détecter la fraude dans l'utilisation des financements relevant de la cohésion. Les statistiques sont toutefois influencées par l'utilisation généralisée des audits en tant que méthode de détection de la fraude (voir point 33 et figure 5). Si l'on considère les montants en jeu, la grande majorité des notifications d'irrégularités frauduleuses provenaient de dossiers ouverts directement par des organes d'enquête et de poursuite, ou de révélations faites dans la presse et dans d'autres médias. Nous estimons que les statistiques relatives aux sources d'information sur les cas de fraude, par valeur financière, pâtissent grandement de l'incertitude quant aux montants réellement concernés, mais dans une moindre mesure toutefois lorsque les informations proviennent d'un organe d'enquête ou de poursuite.

Figure 7

Les irrégularités signalées comme frauduleuses pour 2007‑2013 dans le domaine de la cohésion, par source d'information

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des données de l'IMS.

Réaction à la fraude, enquêtes et coordination des organes concernés

46

La Commission impose aux autorités de gestion de mettre au point des mesures de réaction à la fraude efficaces. Celles-ci devraient comporter des mécanismes bien définis de notification des soupçons de fraude ainsi que des procédures claires de transmission des dossiers aux autorités compétentes en matière d'enquêtes et de poursuites. Il conviendrait également de mettre en place des procédures pour assurer le suivi des cas de fraude présumée et, le cas échéant, recouvrer les fonds de l'UE. Les autorités de gestion devraient collaborer avec leurs AFCOS, et il faudrait établir une coordination appropriée entre les différents organes administratifs et ceux chargés de l'application de la loi.

Le sous-signalement des autorités de gestion a nui à la fiabilité des taux de détection de la fraude publiés dans les rapports PIF

47

Les États membres doivent se servir de l'IMS pour notifier à la Commission les irrégularités portant sur des montants supérieurs à 10 000 euros qui les amènent à soupçonner ou à constater la fraude34. Ils sont tenus de notifier les cas de fraude présumée ou établie même s'ils ont été résolus avant la certification des dépenses correspondantes à la Commission.

Les cas de fraude potentiels ne sont pas tous signalés comme tels dans l'IMS

48

La figure 3 ci-dessus présente les taux de détection de la fraude pour 2007‑2013 dans le domaine de la politique de cohésion de l'UE. Ils sont fondés sur les données de l'IMS et ont été publiés dans le rapport PIF 2017. Dans le rapport spécial n° 01/2019, nous avons déclaré que les données relatives à la fraude détectée figurant dans le rapport PIF étaient incomplètes35. Les travaux que nous avons réalisés dans le cadre du présent audit ont corroboré cette observation. Nous avons relevé par ailleurs plusieurs cas qui remettaient en question l'exhaustivité et la fiabilité des données relatives à la fraude enregistrées dans l'IMS et limitent dès lors l'usage que la Commission et les États membres peuvent faire du système.

49

Nous avons constaté que les États membres n'interprètent pas tous de la même façon la définition de la fraude telle qu'elle figure dans la réglementation de l'UE (voir point 01). Par exemple, les ententes illicites (manipulation des appels d'offres) ne sont pas toujours signalées comme frauduleuses en Espagne alors qu'elles le sont systématiquement dans d'autres États membres comme la Lettonie.

50

Nous avons rencontré des cas où des irrégularités pour lesquelles il existait des indices clairs de fraude n'avaient pas été dûment notifiées à la Commission parce qu'elles avaient été détectées et corrigées avant que les dépenses correspondantes ne lui soient certifiées. Or, les États membres sont censés notifier les soupçons de fraude (en tant que «tentatives de fraude») même si en définitive, le cofinancement de l'UE ne se concrétise pas. En Hongrie, les autorités de gestion ne notifient pas les cas de fraude présumée qui sont résolus avant la certification à la Commission. En Espagne, l'autorité de gestion chargée du FSE a retenu des paiements à titre préventif sans communiquer à la Commission les dépenses concernées par les allégations de fraude parues dans la presse.

51

Nous avons relevé des incohérences dans la manière dont les États membres recourent aux actes administratifs ou juridiques pour déclencher la notification à la Commission. La Roumanie, par exemple, ne signale pas systématiquement dans l'IMS les enquêtes en cours ou les décisions de poursuites. Conformément à la législation roumaine, les fraudes présumées sont encodées uniquement lorsqu'une autorité de gestion, l'autorité d'audit, l'AFCOS ou l'OLAF établit un rapport de contrôle/d'enquête supplémentaire distinct, et cela même si une enquête est déjà en cours ou a été clôturée. En conséquence, la notification dans l'IMS est indûment retardée, et certaines affaires portées devant les tribunaux peuvent être totalement exclues du système.

52

Enfin, nous avons constaté que l'AFCOS hongrois avait un arriéré important de dossiers à analyser avant de les notifier dans l'IMS

L'IMS contient quelques inexactitudes et données obsolètes

53

Nous avons relevé des exemples de données inexactes ou obsolètes dans l'IMS, en particulier concernant l'état d'avancement d'un dossier et les dates clés de la procédure de sanction. Cela pourrait indiquer qu'une autorité de gestion, le responsable de la validation des données ou l'AFCOS n'a pas vérifié soigneusement la qualité des informations. Même si cette situation n'est pas satisfaisante, elle n'a généralement pas d'incidence sur le nombre des cas de fraude notifiés dans l'IMS.

54

Nous avons mis en évidence des incohérences dans l'approche adoptée par les autorités de gestion pour évaluer l'impact financier des fraudes potentielles. En conséquence, la manière dont des infractions pénales similaires sont quantifiées dans l'IMS peut varier selon l'État membre. Cela est d'autant plus vrai dans les cas où il est difficile de déterminer précisément le montant de dépenses concerné (par exemple, les conflits d'intérêts dans la sélection de projets ou les infractions aux règles des marchés publics).

Le sous-signalement a nui à la fiabilité des taux de détection de la fraude

55

Le rapport PIF 2017 présente les taux de détection de la fraude pour chaque État membre et pour l'UE dans son ensemble, sur la base des données communiquées dans l'IMS par les autorités et les AFCOS des États membres (voir point 07). Il ne fournit pas d'indicateur comparatif analogue en ce qui concerne le nombre d'irrégularités sur le territoire de l'Union dans le domaine de la politique de cohésion. Afin de calculer ce chiffre, nous avons comparé le nombre d'irrégularités frauduleuses signalées par chaque État membre au montant des fonds que celui-ci avait obtenus de l'UE (voir figure 8). Nous avons constaté que la France notifie le moins d'irrégularités frauduleuses par euro obtenu de l'UE. À notre avis, la France ne signale pas comme il se doit les irrégularités, y compris les cas de fraude présumée.

Figure 8

Les financements de la politique de cohésion – Contribution reçue de l'UE par irrégularité signalée comme frauduleuse (période de programmation 2007‑2013)

Source: Cour des comptes européenne, sur la base du rapport PIF 2017. Ce graphique n'inclut ni la Finlande ni le Luxembourg, qui n'ont signalé aucune irrégularité frauduleuse pour cette période.

56

À notre avis, les taux de détection de la fraude publiés par la Commission sont en réalité des taux de notification de la fraude et ne reflètent pas nécessairement l'efficacité des mécanismes de détection des États membres. En fait, ils n'indiquent même pas le nombre de cas de fraude effectivement détectés, mais plutôt le nombre de cas que les États membres ont décidé de signaler à la Commission (voir points 48 à 52). Dans notre rapport spécial n° 01/2019, nous avons conclu que les taux de détection de la fraude n'avaient qu'un rapport ténu avec les autres indicateurs de risques de corruption36.

57

À la lumière des problèmes que nous avons relevés, nous estimons que le taux de détection de la fraude publié dans le rapport PIF 2017 pour la politique de cohésion ne donne pas une image fidèle de l'ampleur de la fraude dans les États membres que nous avons visités.

Certaines autorités de gestion ne communiquent pas systématiquement les soupçons de fraude aux organes d'enquête ou de poursuite

58

Pour réduire le risque de fraude et renforcer l'aspect dissuasif, il est essentiel que les instances judiciaires compétentes (police, parquet et autres) enquêtent sur les fraudes signalées en temps opportun et de manière coordonnée. Bien que cet audit n'ait pas porté sur les travaux des organes d'enquête et de poursuite, nous avons examiné comment les autorités de gestion assuraient la communication et la coordination avec eux.

59

Pour que le principe de dissuasion en matière de fraude puisse être mis en pratique, les autorités de gestion (ou toute autre autorité qui détecte des irrégularités potentielles) doivent communiquer systématiquement et sans tarder les soupçons de fraude aux organes d'enquête ou de poursuite compétents, les seuls à même de déterminer l'intention frauduleuse. Dans plusieurs cas, nous avons constaté que les autorités de gestion n'avaient pas signalé systématiquement les soupçons de fraude aux organes chargés des enquêtes. En Grèce, par exemple, elles n'avaient communiqué au ministère public aucun des cas de fraude présumée sélectionnés aux fins de notre audit. En Espagne, nous n'avons relevé aucune instruction ou procédure spécifique faisant obligation aux autorités de gestion de signaler systématiquement tous les cas de fraude présumée. Si les soupçons de fraude ne sont pas communiqués, l'effet dissuasif produit par l'éventualité d'une enquête ou de poursuites s'en trouve fortement limité.

60

Les enquêteurs et les procureurs rejettent régulièrement des demandes en vue d'ouvrir une enquête pénale sur des cas qui leur sont communiqués par les autorités de gestion, ce qui est parfaitement normal puisqu'ils sont les seuls services spécialisés à avoir la capacité juridique et les moyens d'investigation nécessaires pour déterminer si un acte criminel a été perpétré. Toutefois, les autorités de gestion devraient toujours analyser les motifs d'un refus et, si elles en ont la possibilité et le jugent opportun, modifier leurs procédures opérationnelles. Nous avons constaté que seule la Lettonie avait pris des dispositions afin d'analyser les raisons pour lesquelles les cas communiqués étaient rejetés et de prendre les mesures nécessaires.

Les mesures correctrices ont un effet dissuasif limité

61

Les autorités de gestion sont censées recouvrer les fonds de l'UE dépensés de manière frauduleuse37. Elles sont également chargées de mener un examen approfondi et critique de tous les systèmes de contrôle interne susceptibles de les avoir exposés à une fraude potentielle ou avérée.

62

La mesure correctrice la plus courante consiste à retirer les dépenses concernées des déclarations présentées à la Commission, sans toutefois recouvrer les fonds auprès de l'auteur de la fraude ni engager quelque autre type d'action dissuasive telle que l'imposition d'une sanction ou d'une amende. Cette procédure n'a rien d'inhabituel puisque dans la plupart des cas que nous avons examinés, la réalité de la fraude n'avait pas encore été établie. Cependant, selon les informations fournies par l'IMS, les autorités nationales n'avaient lancé le recouvrement des fonds de l'UE que dans 84 des 159 cas de fraude établie38. Retirer les dépenses des déclarations présentées à la Commission est un moyen efficace de protéger les intérêts financiers de l'UE. Cette protection ne s'étend toutefois pas au financement public national en ce sens qu'en l'absence de recouvrement, les budgets des États membres continuent à être touchés, ce qui limite l'effet dissuasif des mesures correctrices prises par les autorités de gestion. Des informations supplémentaires sur le recouvrement de fonds dans des cas de fraude établie sont disponibles dans notre rapport spécial n° 01/201939.

63

Les autorités de gestion sont censées non seulement recouvrer les fonds de l'UE touchés par la fraude, mais aussi évaluer les implications horizontales pour leurs systèmes de gestion et de contrôle et pour d'autres projets (par exemple lorsque le bénéficiaire est le même, ou que les signes de fraude sont similaires).

64

Sur les sept États membres visités, nous n'avons trouvé d'éléments attestant de l'existence de ce type d'évaluation qu'en Espagne (voir encadré 4). Cependant, même dans ce pays, la vérification n'est pas systématique.

Encadré 4

Exemple de bonne pratique: s'efforcer de repérer une activité frauduleuse systématique à partir d'un premier cas

La majeure partie des différents soupçons de fraude notifiés par l'Espagne pour la période de programmation 2007‑2013 sont en fait le résultat d'une seule enquête lancée par un organisme intermédiaire.

Sur la base des conclusions préliminaires tirées lors d'une première vérification, l'organisme intermédiaire a réalisé des contrôles horizontaux de toutes les autres subventions octroyées au bénéficiaire final en cause. Il a conclu que les éléments probants étaient suffisants pour soupçonner une fraude systématique supposant l'établissement de fausses factures et une collusion avec les fournisseurs externes.

L'organisme intermédiaire a dûment communiqué au parquet espagnol et à la Commission les résultats de ses contrôles et ses soupçons quant à l'existence d'une fraude. L'enquête couvre à présent 73 % de l'ensemble des cas de fraude présumée signalés en Espagne pour la période de programmation 2007‑2013 et 56 % de leur impact potentiel estimatif sur la contribution de l'UE.

La lutte contre la fraude pâtit de divers problèmes de gestion

Punir la fraude peut prendre longtemps

65

Il peut s'écouler longtemps entre le moment où la fraude est commise et celui où des sanctions sont imposées (voir figure 9). Selon les données enregistrées dans l'IMS, les soupçons en matière de fraude sont éveillés en moyenne deux ans environ après la perpétration d'une irrégularité40. Il peut falloir une année de plus pour que ces soupçons soient confirmés à l'issue d'une évaluation préliminaire débouchant sur un premier acte de constat administratif ou judiciaire41 et pour que le cas soit notifié à la Commission par l'intermédiaire de l'IMS. À partir de ce moment, la Commission est en mesure d'assurer le suivi du dossier et de le prendre en considération pour l'établissement du rapport PIF annuel. Après l'évaluation préliminaire (et parallèlement à la notification à la Commission), il faut environ cinq mois pour engager des poursuites administratives ou pénales en vue d'imposer des sanctions. En moyenne, trois années sont nécessaires pour arriver au terme de ces procédures.

Figure 9

Laps de temps moyen écoulé avant qu'un cas de fraude ne soit détecté, notifié et clôturé par les autorités compétentes des États membres

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des informations extraites de l'IMS

Les compétences des AFCOS ne sont pas suffisamment définies dans le règlement et varient considérablement d'un État membre à l'autre

66

Même si les autorités de gestion sont responsables au premier chef de la lutte contre la fraude dans l'utilisation des financements relevant de la cohésion, les AFCOS jouent un rôle essentiel dans la coordination des travaux desdites autorités avec ceux d'autres organes nationaux et de l'OLAF. La législation de l'UE établissant les AFCOS42 ne donne pas d'orientations en ce qui concerne leur mandat, leur cadre organisationnel ou leurs tâches. La Commission a formulé des recommandations particulières à cet égard dans d'autres orientations43 (voir point 06). Il appartient cependant à chaque État membre de prendre des dispositions spécifiques concernant son AFCOS.

67

Les ressources et la structure organisationnelle des AFCOS devraient leur permettre d'assurer comme il se doit le suivi des notifications de fraude et la coordination des travaux de toutes les parties intervenant dans la lutte contre la fraude. Nous avons constaté qu'en l'absence d'orientations claires, les AFCOS des sept États membres dans lesquels nous nous sommes rendus avaient des structures et des prérogatives très différentes, allant du petit service dépourvu de pouvoirs d'enquête à la structure complexe pleinement habilitée à mener des enquêtes administratives (voir figure 10). Les effectifs de l'AFCOS français sont les mêmes que ceux de l'AFCOS letton malgré la disparité entre les deux pays du point de vue du volume des fonds obtenus.

Figure 10

Vue d'ensemble des AFCOS des États membres visités

Source: Cour des comptes européenne.

68

L'AFCOS hongrois n'a pas de dispositif approprié pour rendre compte des activités menées par l'État membre pour protéger les intérêts financiers de l'Union. Il ne divulgue aucun rapport sur ces activités ou sur les possibles cas de fraude affectant les dépenses de cohésion de l'UE (voir figure 10).

69

Le 23 mai 2018, la Commission a présenté une proposition de modification du règlement régissant l'OLAF44. Avant de soumettre la proposition, la Commission avait réalisé en 2017 une évaluation45 des modalités selon lesquelles le règlement en question était appliqué. Elle en a conclu que c'était principalement la disparité entre les différents États membres du point de vue de l'organisation et des prérogatives des AFCOS qui sapait l'efficacité de ces derniers.

70

Le 22 novembre 2018, la Cour a émis un avis sur la proposition46. Nous avons estimé que celle-ci ne contribuait pas suffisamment à un fonctionnement plus uniforme et plus efficace des AFCOS dans tous les États membres dans la mesure où elle ne porte que sur la coopération des services avec l'OLAF et où elle ne définit pas précisément leurs fonctions minimales.

L'état d'avancement des dossiers de fraude ne fait pas l'objet d'une communication et d'un suivi adéquats

71

Pour assurer le suivi d'un dossier, il peut s'avérer nécessaire de consulter des acteurs de la lutte contre la fraude qui ne relèvent pas des structures de gestion et de contrôle du PO. À notre avis, en tant que structures centrales assurant la liaison avec l'OLAF dans la lutte contre la fraude, les AFCOS devraient avoir à tout moment une vue d'ensemble des dossiers de fraude concernant des financements de l'UE. À cet effet, ils devraient être en mesure d'obtenir des informations relatives à l'état d'avancement des dossiers sur lesquels enquêtent les autorités compétentes de leur État membre. Ils devraient en outre disposer de statistiques sur le nombre de cas faisant l'objet d'une enquête et sur l'état d'avancement des dossiers, dans le respect de la confidentialité requise par la procédure.

72

Dans cinq des États membres que nous avons visités, les AFCOS n'étaient pas suffisamment informés de l'état d'avancement des enquêtes concernant des fraudes notifiées à la Commission. En Roumanie et en Hongrie, nous n'avons relevé aucun mécanisme formel de coopération systématique entre l'autorité de gestion, les organes d'enquête et de poursuite et l'AFCOS, ce qui signifie que ce dernier n'avait pas de vue d'ensemble des enquêtes en cours concernant des projets financés par l'UE. Cela dit, l'AFCOS roumain prend régulièrement contact avec les organes de poursuite pour s'informer de l'état d'avancement des enquêtes en cours dont il a connaissance. En Espagne aussi, l'AFCOS adopte une approche proactive en demandant des informations sur les enquêtes en cours. Malgré cela, il n'est pas en mesure de garantir la communication d'informations actualisées à la Commission.

73

Nous avons constaté des problèmes au niveau de la coordination et de l'échange d'informations dans six des sept États membres. De plus, nous nous sommes trouvés dans l'impossibilité de recouper les informations enregistrées dans l'IMS sur les cas de fraude présumée et avérée touchant des financements de l'UE avec celles détenues par les diverses autorités. Cette constatation remet en question la fiabilité des informations communiquées à la Commission. Les États membres concernés n'ont pas établi de base de données centrale ou d'autre forme de données statistiques centralisées susceptibles de donner une vue d'ensemble de la nature et de l'état d'avancement des dossiers de fraude (voir point 48).

Les mécanismes de coordination sont souvent défaillants

74

La protection des intérêts financiers de l'UE au niveau des États membres ne concerne pas exclusivement les AFCOS ou les autorités chargées de la mise en œuvre des financements relevant de la cohésion. Parmi les autres parties intéressées figurent les organes d'enquête et de poursuite, les autorités en charge de la concurrence, les agences de marchés publics et, selon le pays, certaines autres institutions. Les États membres devraient mettre en place des mécanismes de coordination adéquats qui permettraient aux différents acteurs d'échanger des informations sur les mesures prises et prévues, ainsi que des recommandations d'amélioration.

75

Toutefois, la plupart des États membres que nous avons visités ne disposent pas de véritables mécanismes de coordination associant toutes les parties concernées par la lutte contre la fraude au détriment du financement de l'UE relevant de la cohésion.

76

En Bulgarie, où 60 % des cas que nous avons examinés avaient été rejetés ou classés sans suite par le parquet, ni l'AFCOS ni les autorités de gestion n'analysent systématiquement les motifs des rejets. En Hongrie, l'AFCOS n'a une vue d'ensemble ni des mesures réellement mises en œuvre dans le cadre du processus de gestion antifraude ni de l'état d'avancement des dossiers correspondant aux cas notifiés. L'AFCOS roumain n'exécute des tâches de coordination que dans le cadre d'accords bilatéraux conclus avec chacune des autorités responsables du programme, et il n'existe pas de mécanisme national de coordination multilatérale associant l'ensemble des parties prenantes. En Espagne, l'instauration d'un organe qui assisterait l'AFCOS en coordonnant toutes les parties à la lutte contre la fraude est en suspens depuis la création de l'AFCOS en 201647.

77

Nous avons relevé un exemple de bonne pratique en matière de coordination en Lettonie (voir encadré 5).

Encadré 5

La coordination entre les autorités de gestion et les organes d'enquête et de poursuite

En Lettonie, les services d'enquête ont refusé d'engager une procédure pénale dans un certain nombre de cas détectés par l'autorité de gestion et par ses organismes intermédiaires délégués. Afin d'analyser les raisons de ces refus et de déterminer s'il importait de modifier les méthodes de travail, l'AFCOS a mis en place un groupe de travail interinstitutionnel rassemblant les services d'enquête, le ministère de la justice, la police et le parquet. Le groupe de travail se réunit désormais régulièrement pour examiner des cas de fraude présumée dans l'utilisation du financement de la cohésion.

Conclusions et recommandations

78

Dans le cadre du présent audit, nous avons apprécié si les autorités de gestion s'étaient correctement acquittées de leurs responsabilités à chaque étape du processus de gestion antifraude, à savoir la prévention et la détection de la fraude ainsi que la réaction à celle-ci (y compris l'établissement de rapports sur la fraude et le recouvrement des fonds indûment versés). À cet effet, nous avons voulu déterminer si les autorités de gestion avaient:

  1. élaboré des politiques antifraude, procédé à une évaluation des risques approfondie et mis en œuvre des mesures de prévention et de détection adéquates;
  2. réagi de manière appropriée aux cas de fraude détectée, en coordination avec les AFCOS et les autres organes antifraude compétents.
79

D'une manière générale, nous avons conclu que si des améliorations ont bien été apportées à la manière dont les autorités de gestion identifient les risques de fraude et conçoivent les mesures préventives, la détection de la fraude, la réaction face à celle-ci et la coordination de la lutte antifraude doivent être encore renforcées.

Les autorités de gestion ne disposent généralement pas d'une politique antifraude spécifique

80

Il est rare que les autorités de gestion élaborent une politique antifraude formelle ou un document unique similaire précisant les mesures de prévention, de détection et de réaction (correction et poursuites) qu'elles ont conçues en matière de fraude à la suite d'une évaluation des risques. Nous estimons que l'élaboration et la publication d'une politique antifraude formelle sous la forme d'un document unique et autonome sont essentielles pour exprimer la détermination d'une autorité de gestion à combattre activement la fraude. Cela est d'autant plus significatif que dix États membres seulement ont adopté une stratégie nationale antifraude en s'appuyant sur la recommandation de la Commission. Nous considérons que l'absence de dispositions imposant aux autorités de gestion d'adopter des politiques antifraude formelles représente une lacune dans la conception du cadre de lutte contre la fraude pour 2014‑2020 (points 18 à 21).

Recommandation n° 1 – Définir des stratégies et des politiques formelles de lutte contre la fraude au détriment des fonds de l'UE
  1. Les États membres qui n'ont pas de stratégie nationale antifraude (voir point 20 et note de bas de page 19 devraient en définir une. Celle-ci devrait, au moins:
    • reposer sur l'évaluation des risques existants et être élaborée avec l'intervention d'acteurs avertis issus de différents domaines (gestionnaires de fonds de l'UE, organes d'enquête et de poursuite compétents en matière de fraude, etc.);
    • présenter des mesures concrètes concernant la prévention, la détection, les enquêtes et les poursuites en matière de fraude, ainsi que le recouvrement et les sanctions;
    • comprendre des dispositions spécifiques pour le suivi de la mise en œuvre des mesures antifraude et l'évaluation des résultats;
    • préciser explicitement les responsabilités de chacun en ce qui concerne la mise en œuvre, le suivi, la coordination et l'évaluation comparative des mesures antifraude.
  2. À moins qu'une stratégie suffisamment détaillée n'existe au niveau national, la Commission devrait exiger des autorités de gestion qu'elles adoptent une politique ou une déclaration antifraude formelle qui couvre les PO relevant de leur responsabilité. Cette politique devrait servir de référence unique précisant les stratégies de développement d'une culture anti-fraude, la répartition des responsabilités dans la lutte contre la fraude, les mécanismes de signalement des soupçons de fraude et les modalités de la coopération entre les différents acteurs, conformément à l'exigence clé n° 7 et aux orientations de la Commission.

Quand? D'ici fin 2019.

81

Dans le droit-fil de la politique de tolérance zéro en matière de fraude et à l'occasion des négociations et du processus d'approbation du règlement portant dispositions communes relatif à la période 2021‑2027, les colégislateurs pourraient envisager de rendre obligatoire l'adoption de stratégies nationales ou de politiques antifraude.

Les autorités de gestion évaluent systématiquement les risques de fraude, mais ce processus pourrait être encore amélioré

82

Conformément aux dispositions du cadre de contrôle 2014‑2020, les autorités de gestion évaluent désormais systématiquement les risques de fraude (en s'appuyant dans une large mesure sur les orientations données par la Commission), ce qui représente un progrès dans la lutte contre la fraude (points 22 et 23). Néanmoins, l'approche de certaines des autorités de gestion visitées reste trop mécanique et ne tient pas compte des apports éventuels d'autres acteurs versés en la matière, tels que les AFCOS ou les organes d'enquête et de poursuite.

83

Les autorités de gestion parviennent généralement à la conclusion que leurs mesures antifraude existantes sont suffisantes pour maîtriser les risques de fraude. Cette conclusion nous semble trop optimiste (points 24 à 28).

Recommandation n° 2 – Renforcer la fiabilité de l'évaluation des risques de fraude en faisant intervenir dans le processus les acteurs externes concernés

Les autorités de gestion, en particulier celles chargées de programmes d'un niveau de risque particulièrement élevé et d'un grand poids financier, devraient faire en sorte que les acteurs externes concernés ayant une expérience avérée dans la lutte contre la fraude (par exemple des représentants des organes de poursuite) participent à l'évaluation des risques et à celle du caractère approprié des mesures antifraude existantes.

Quand? D'ici fin 2019.

Les autorités de gestion ont renforcé les mesures de prévention de la fraude mais n'ont pas réalisé de progrès significatifs sur la voie de la détection proactive de la fraude

84

Les mesures antifraude supplémentaires établies pour la période 2014‑2020 sont pour la plupart des mesures préventives, plus globales que celles mises en place pour 2007‑2013 (points 29 à 32).

85

Cependant, les mesures de détection de la fraude concernant 2014‑2020 restent essentiellement les mêmes que celles conçues, dans un cadre de contrôle moins strict, pour la période 2007‑2013 (points 33 à 35). Les autorités de gestion n'utilisent pas suffisamment l'analyse de données pour détecter la fraude, et la plupart des États membres dans lesquels nous nous sommes rendus n'ont pas tiré tout le parti possible de l'outil Arachne (points 36 à 38).

86

Les autorités de gestion n'ont pas réalisé de progrès significatifs sur la voie de la détection «proactive» de la fraude, en s'attachant par exemple à détecter spécifiquement une collusion dans les marchés publics (point 33). Même si les autorités de gestion considèrent que les lignes directes pour le signalement des fraudes et les mécanismes de lancement d'alerte constituent des méthodes de détection de la fraude très efficaces, moins de la moitié de celles qui ont répondu à notre enquête s'en servent vraiment (points 34 et 35).

87

Il est par ailleurs impossible d'apprécier l'efficacité des mesures de prévention ou de détection de la fraude, les autorités de gestion n'ayant pas défini de procédures pour assurer le suivi de leur mise en œuvre ou pour évaluer leur efficacité (points 40 et 41).

Recommandation n° 3 – Améliorer les mesures de détection de la fraude en généralisant l'utilisation d'outils d'analyse de données et en promouvant le recours à d'autres méthodes «proactives» de détection de la fraude
  1. Les autorités de gestion qui n'utilisent pas, à l'heure actuelle, les outils d'analyse de données, en particulier Arachne, devraient les adopter pour leur capacité à identifier les risques de fraude de manière systématique et efficiente;
  2. la Commission, en sa qualité de superviseur dans le cadre de la gestion partagée, devrait promouvoir activement le recours à de nouvelles méthodes de détection de la fraude, «proactives» ou autres, en diffusant régulièrement des exemples spécifiques de bonnes pratiques;
  3. la Commission devrait, en coopération avec les AFCOS, établir des dispositions minimales concernant le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre et de l'efficacité des mesures de prévention et de détection de la fraude.

Quand? D'ici fin 2021.

88

À l'occasion des négociations et du processus d'approbation du règlement portant dispositions communes relatif à la période 2021‑2027, les colégislateurs pourraient envisager de rendre obligatoire le recours à de vrais outils d'analyse de données (par exemple Arachne) pour la période de programmation 2021‑2027, de manière à améliorer l'efficacité de la détection de la fraude pour un coût relativement peu élevé.

Les autorités de gestion ne signalent pas tous les cas de fraude à publier dans les rapports PIF et ne les communiquent pas aux organes d'enquête et de poursuite

89

En ce qui concerne la réaction à la fraude, nous avons constaté que les autorités de gestion ne signalent pas tous les cas de fraude et que cela nuit à la fiabilité des taux de détection de la fraude publiés dans les rapports PIF (points 48 à 57). En outre, certaines autorités de gestion ne communiquent pas systématiquement les soupçons de fraude aux organes d'enquête ou de poursuite (points 58 à 60). Nous avons observé que les autorités de gestion se concentrent sur le retrait des financements de l'UE et ne procèdent pas toujours au recouvrement des montants de la fraude auprès des auteurs de celle-ci ou à l'imposition d'amendes ou de sanctions dissuasives (points 61 et 62). Elles n'évaluent pas non plus de manière satisfaisante les possibles implications horizontales des cas de fraude présumée (points 63 et 64 ainsi qu'encadré 4). Tous ces aspects limitent fortement l'effet dissuasif des enquêtes pour fraude.

Recommandation n° 4 – Surveiller les mécanismes de réponse à la fraude afin de garantir la cohérence de leur application
  1. La Commission devrait établir, à l'intention des organes des États membres en général et des autorités de gestion en particulier, des exigences claires en matière de notification de la fraude. Celles-ci devraient reposer sur l'interprétation standard de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union telle qu'elle figure dans la nouvelle directive PIF;
  2. la Commission devrait exiger des autorités de gestion qu'elles évaluent systématiquement les implications horizontales des cas de fraude présumée dans leurs systèmes de gestion et de contrôle;
  3. la Commission devrait encourager les autorités de gestion à communiquer tous les soupçons de fraude aux organes d'enquête ou de poursuite;
  4. afin de garantir un effet réellement dissuasif, les autorités de gestion devraient prendre des mesures proportionnées pour recouvrer les fonds publics auprès des auteurs de fraudes et ne pas se contenter de retirer les montants concernés des dépenses certifiées en vue d'un financement de l'UE.

Quand? D'ici fin 2019.

90

À l'occasion des négociations concernant le règlement portant dispositions communes relatif à la période de programmation 2021‑2027, les colégislateurs pourraient envisager d'introduire des sanctions et des amendes spécifiques pour les auteurs de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'EU. Comme dans d'autres domaines d'action, ces mesures pourraient notamment inclure l'imposition d'une amende spéciale qui varierait en fonction de l'incidence financière de l'irrégularité, ou un mécanisme d'exclusion du financement de l'UE pendant un nombre d'années déterminé.

La lutte contre la fraude pâtit de la définition insuffisante des compétences des AFCOS dans le règlement et du manque de coordination des organes nationaux

91

En ce qui concerne la coordination des activités antifraude, nous avons relevé des variations considérables au niveau de l'organisation et des ressources des AFCOS (points 66 à 70). À cet égard, la proposition de la Commission visant à modifier le règlement relatif à l'OLAF n'indique pas de manière suffisamment claire quelles sont les fonctions minimales d'un AFCOS. L'état d'avancement des dossiers de fraude ne fait pas l'objet d'une communication et d'un suivi adéquats (points 71 à 73), les AFCOS n'ayant pas toujours accès aux informations relatives à l'état d'avancement des dossiers de fraude pour lesquels une enquête est en cours. L'absence fréquente de coordination nuit à l'efficacité de la lutte contre la fraude (points 74 à 78).

Recommandation n° 5 – Encourager l'élargissement des fonctions des AFCOS afin d'améliorer la coordination

La Commission devrait encourager les États membres à élargir le rôle de coordination joué par les AFCOS auprès des autorités de gestion de manière à ce que ceux-ci assurent également la liaison avec tous les organes nationaux chargés de mener les enquêtes et les poursuites en cas de fraude présumée.

Quand? D'ici fin 2019.

92

Tout en laissant aux États membres la latitude de définir et d'organiser leurs propres activités de lutte contre la fraude conformément au principe de subsidiarité, les colégislateurs de l'UE pourraient envisager de déterminer les fonctions minimales d'un AFCOS. Ils pourraient le faire, par exemple, dans le cadre du processus législatif actuel de modification du règlement relatif à l'OLAF, de manière à garantir aux AFCOS un rôle utile en matière de coordination. Les AFCOS pourraient être chargés, au moins:

  • d'assurer la liaison entre les autorités de gestion (ainsi que les autres autorités responsables des programmes) et les autres organes nationaux intervenant dans la lutte contre la fraude, en particulier les organes d'enquête et de poursuite;
  • de vérifier l'état d'avancement des différents dossiers et de rendre compte à la Commission du suivi assuré par les autorités de gestion compétentes, en respectant le caractère confidentiel des enquêtes en cours;
  • de certifier chaque année, aux fins de l'élaboration des rapports PIF par la Commission, que les informations enregistrées dans l'IMS sont complètes, fiables, exactes et actualisées.

Le présent rapport a été adopté par la Chambre II, présidée par Mme Iliana IVANOVA, Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 27 mars 2019.

Par la Cour des comptes

Klaus-Heiner LEHNE
Président

Acronymes et abréviations

AFCOS: service de coordination antifraude

FEDER: Fonds européen de développement régional

FSE: Fonds social européen

IMS: système de gestion des irrégularités (Irregularity Management System)

OLAF: Office européen de lutte antifraude

PO: programme opérationnel

RDC: règlement portant dispositions communes

Glossaire

Autorités responsables des programmes: organes chargés, dans les États membres, de gérer et de surveiller la mise en œuvre des programmes opérationnels financés par les Fonds ESI. Il en existe trois types: les autorités de gestion (souvent assistées d'organismes intermédiaires), les autorités de certification et les autorités d'audit.

  • Les autorités de gestion sont responsables de la gestion globale de chaque PO. Elles sont souvent assistées par des «organismes intermédiaires» délégués. Elles ont notamment pour tâche de sélectionner les projets éligibles et d'en réaliser le contrôle financier. L'autorité de gestion est la principale autorité responsable de la mise en place des mesures antifraude.
  • Les autorités de certification sont chargées d'élaborer les comptes annuels et de certifier leur exhaustivité et leur exactitude. Elles présentent également les demandes de paiement à la Commission. Elles peuvent procéder à des contrôles débouchant sur la détection de fraudes présumées.
  • Les autorités d'audit sont des organes indépendants, nationaux ou régionaux, chargés de déterminer si les comptes annuels présentés par les autorités de certification sont fidèles et exacts, si les dépenses déclarées à la Commission sont légales et régulières et si les systèmes de contrôle des PO fonctionnent correctement. Elles peuvent examiner, dans le cadre de leurs audits des systèmes, les mesures antifraude mises en place par les autorités de gestion, et détecter les cas de fraude présumée lorsqu'elles réalisent leurs audits des projets/opérations.

Arachne: outil informatique de notation des risques développé par la Commission (DG EMPL et DG REGIO) pour le FEDER, le FC et le FSE, et mis gratuitement à la disposition des États membres en échange de données de gestion.

COCOLAF: comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude institué par la décision 94/140/CE de la Commission du 23 février 1994. Le comité coordonne l'action des États membres et de la Commission européenne visant à combattre la fraude aux intérêts financiers de la Communauté.

Le COCOLAF supervise une série d'autres groupes, qui traitent de questions spécifiques:

  • le groupe pour la prévention de la fraude;
  • le groupe pour la notification et l'analyse des fraudes et autres irrégularités;
  • le groupe du service de coordination antifraude (AFCOS);
  • le réseau de communicateurs antifraude de l'OLAF (OAFCN).

Effet dissuasif: impact supposé des politiques et mesures antifraude pour ce qui est de réduire la probabilité que des personnes physiques ou morales agissent de manière frauduleuse.

EGESIF: groupe d'experts sur les Fonds structurels et d'investissement européens qui apporte un soutien à la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre de la législation relative à la politique de cohésion de l'UE, ainsi que la coordination et les échanges d'informations entre les autorités des États membres.

L'EGESIF examine et adopte des orientations spécifiques sur une série de sujets liés à l'utilisation des financements relevant de la cohésion. Quoique ces orientations ne soient pas juridiquement contraignantes, elles sont généralement utilisées par la Commission lorsqu'elle évalue les travaux des autorités des États membres. Au cours de la période de programmation 2007‑2013, le groupe était appelé COCOF.

Fraude établie: irrégularité considérée comme constituant une «fraude» au terme d'une décision de justice définitive en matière pénale.

Irrégularité: acte ou omission enfreignant la législation de l'Union (ou le droit national relatif à son application), susceptible d'avoir une incidence négative sur les intérêts financiers de l'UE. Les États membres notifient à la Commission les irrégularités portant sur des montants supérieurs à 10 000 euros.

Irrégularités signalées comme frauduleuses: terme employé par la Commission dans ses rapports annuels PIF pour distinguer les cas de fraude présumée et établie notifiés par les États membres des irrégularités considérées comme non intentionnelles.

Office européen de lutte antifraude (OLAF): service de la Commission responsable de la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. L'OLAF est chargé d'élaborer et de coordonner les politiques antifraude de l'UE ainsi que de mener des enquêtes sur des cas de fraude et de corruption concernant des fonds (recettes et dépenses) et/ou des fonctionnaires de l'Union.

PIF: pour «protection des intérêts financiers de l'UE».

Politique antifraude: moyen employé par une organisation pour exprimer sa détermination à combattre et contrer la fraude. Elle devrait comprendre:

  • des stratégies de développement d'une culture de lutte contre la fraude,
  • une répartition des responsabilités en matière de lutte contre la fraude,
  • des mécanismes de signalement des soupçons de fraude,
  • une coopération entre les différents acteurs.

La politique antifraude devrait être visible au sein de l'organisation (diffusée auprès de tous les agents, y compris par le biais de l'intranet) et le personnel devrait être conscient qu'elle est activement appliquée (grâce à des informations régulièrement actualisées sur le sujet et à la communication des résultats des enquêtes portant sur des cas de fraude) (source: EGESIF_14-0021-00, section 4.1 et annexe 3).

Premier acte de constat administratif ou judiciaire (PACA): première évaluation écrite d'une autorité compétente, qu'elle soit administrative ou judiciaire, concluant, sur la base de faits concrets, à l'existence d'une infraction, intentionnelle ou autre, susceptible de porter atteinte au budget de l'UE.

Service de coordination antifraude (AFCOS): organe désigné par chaque État membre conformément aux dispositions du règlement relatif à l'OLAF afin de faciliter la coopération et l'échange d'informations avec ce dernier.

Soupçon de fraude ou fraude présumée: toute irrégularité donnant lieu à l'engagement d'une procédure administrative ou judiciaire au niveau national afin de déterminer si l'acte (ou l'omission) a un caractère intentionnel.

Système de gestion des irrégularités (IMS): application en ligne utilisée par les États membres pour signaler des irrégularités (frauduleuses ou pas) dans le domaine de la gestion partagée.

Réponses de la Commission

SYNTHÈSE

III

La Commission a commandé une étude externe intitulée: «Preventing fraud and corruption in the European Structural and Investment Funds - taking stock of practices in the EU Member States»48 pour évaluer la mise en place de mesures antifraude efficaces et proportionnées. Elle a été publiée en novembre 2018.

Cette étude, fondée sur l’analyse de 50 programmes, a conclu que les efforts déployés en matière de lutte contre la fraude étaient plus formalisés et plus systématiques au cours de la période 2014-2020. Une grande majorité des autorités de gestion a utilisé l’outil d’évaluation des risques fourni par la Commission dans sa note d’orientation de 2014. Le processus d’évaluation du risque de fraude est un exemple illustrant les efforts accomplis dans la formalisation des efforts de lutte contre la fraude. L’étude indique qu’engager ce processus avec une liste de contrôles recommandés par la Commission a permis à certaines autorités d’adopter de nouveaux contrôles de détection ou d’améliorer les contrôles existants. Par exemple:

  • l’existence d’une «commission d’experts en matière d’appels d’offres», vers laquelle les soumissionnaires ont la possibilité de se tourner dans le cas où la procédure est perçue comme entachée d’irrégularités;
  • des budgets prédéfinis au moyen d’études de marché, qui ne sont pas publiés (manipulation des marchés publics);
  • l’utilisation d’outils informatiques pour identifier les doubles demandes (manipulation des coûts et de la qualité);
  • la collaboration avec les autorités chargées des marchés publics ou de la concurrence (soumissions concertées);
  • un mécanisme de plainte pour les bénéficiaires.

La Commission a conçu un outil d’exploration de données, Arachne, dont elle encourage activement l’utilisation et qu’elle met gratuitement à la disposition des États membres. Il est actuellement utilisé par 165 programmes pour améliorer la détection des signaux d’alerte de fraude.

IV

La Commission a insisté à plusieurs reprises, dans ses rapports annuels sur la protection des intérêts financiers de l’UE (rapports PIF), sur la possibilité concrète d’une sous-notification de la part de certains États membres. La Commission œuvre constamment au développement du système de gestion des irrégularités (IMS) et fournit aux États membres des orientations sur la notification des cas de fraude pour atténuer ces risques. Par ailleurs, les taux de détection de la fraude et l’analyse pluriannuelle y afférente ont été conçus en tenant compte de ces lacunes.

Dans le cadre de la version révisée de sa stratégie antifraude, la Commission vise à renforcer son analyse sur la base d’éléments supplémentaires, notamment en élaborant des profils par pays afin de mieux comprendre les différences en matière de détection et de notification constatées entre les États membres.

V

Premier point: La Commission soutient pleinement l’adoption de stratégies antifraude nationales par les États membres et a élaboré à cet effet, sous l’égide du comité consultatif pour la coordination de la lutte contre la fraude (COCOLAF), des lignes directrices concernant les stratégies antifraude nationales. La Commission se félicite que dix États membres aient déjà adopté une stratégie de ce type. Par ses orientations, elle a également recommandé aux autorités de gestion d’adopter des déclarations de politique antifraude.

La Commission continuera d’encourager l’adoption de stratégies antifraude nationales par les États membres et de leur offrir une assistance en conséquence. Toutefois, aucune base juridique ne lui permet d’exiger que chacune des autorités de gestion adopte une politique antifraude formelle et autonome au niveau du PO. La Commission a néanmoins recommandé aux autorités de gestion de publier une déclaration de politique antifraude et a proposé des orientations à cet effet.

Deuxième point: La Commission soutient et encourage la coopération entre les autorités chargées des Fonds de cohésion et les autres acteurs nationaux essentiels de la lutte contre la fraude en général; elle continuera de le faire, en particulier pour les programmes présentant des risques particulièrement élevés ou portant sur des volumes financiers élevés, conformément au principe de proportionnalité

Troisième point: La Commission a déjà élaboré des orientations détaillées destinées aux États membres sur les mesures de prévention et de détection de la fraude. La Commission soutient et continuera d’encourager activement l’utilisation de tout outil d’exploration de données, et notamment d’Arachne, par les autorités responsables des programmes. La Commission a spécifiquement conçu Arachne pour répondre aux besoins des autorités responsables des programmes relevant de la politique de cohésion et met gratuitement cet outil à la disposition des États membres.

Quatrième point: Conformément aux dispositions du règlement portant dispositions communes (RPDC), la Commission surveillera la mise en œuvre des mesures antifraude à adopter par les États membres au niveau des programmes opérationnels (PO). En outre, dans le cadre de sa stratégie antifraude révisée, la Commission élabore des profils par pays sur les capacités de lutte antifraude des États membres du point de vue, notamment, de la prévention et de la détection. Ces profils par pays contribueront à une meilleure évaluation de la mise en œuvre des mesures de prévention et de détection de la fraude. Toutefois, la mesure de l’efficacité des méthodes de prévention et de détection de la fraude est une tâche extrêmement complexe et difficile, étant donné que la fraude est influencée par une grande variété de facteurs exogènes, dont tous ne sont pas spécifiques à un domaine d’action.

Cinquième point: La Commission continuera d’encourager les États membres à renforcer le rôle de coordination des services de coordination antifraude (AFCOS), notamment par l’extension de leur réseau.

VI

La Commission évaluera soigneusement tout amendement de ce type proposé par les colégislateurs.

VII

La Commission partage l’avis de la Cour quant à l’importance de garantir l’efficacité des AFCOS et pourrait soutenir une définition plus claire de leurs fonctions. La proposition de la Commission visant à modifier le règlement relatif à l’OLAF constitue déjà une amélioration significative par rapport à la situation actuelle, étant donné que les AFCOS devraient faire en sorte que l’assistance nécessaire soit apportée à l’OLAF, quelle que soit la manière dont elle est fournie (c’est-à-dire directement par l’AFCOS ou par une autre autorité agissant à la demande de celui-ci).

INTRODUCTION

05

Le règlement portant dispositions communes pour la période 2014-2020 a introduit pour la première fois l’obligation d’appliquer une approche fondée sur les risques et de mettre en place des mesures antifraude proportionnées et efficaces au niveau des programmes opérationnels. Il s’agit d’une étape importante vers une meilleure gestion financière et la protection du budget de l’UE.

07

La plateforme d’information antifraude mentionnée par la Cour est le système d’information antifraude (AFIS) de l’OLAF.

Réponse groupée de la Commission points 08 et 09:

La proportion de fraudes présumées et d’irrégularités non frauduleuses notifiées par les autorités des États membres dans le cadre de la politique de cohésion peut être interprétée comme le reflet de la capacité croissante des États membres à détecter les irrégularités, y compris les cas de fraude potentiels, et à les notifier à la Commission. L’impact financier varie fortement entre les États membres et d’une année à l’autre.

Dans les rapports PIF, la Commission a régulièrement et invariablement fait observer que cette situation pourrait s’expliquer par le fait que les projets financés en particulier au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds de cohésion (FC) peuvent porter sur des sommes très importantes par rapport à d’autres domaines d’action.

10

En ce qui concerne la Slovaquie, le taux élevé de détection de la fraude pour la période 2007-2013 est dû, au moins en partie, à quelques cas (4) portant sur des montants exceptionnels, qui ont été notifiés en 2017

OBSERVATIONS

Réponse groupée de la Commission aux points 18 et 19:

La Commission soutient pleinement l’adoption, par les États membres, de stratégies antifraude nationales par lesquelles ceux-ci indiquent aux bénéficiaires et au grand public comment ils entendent lutter contre la fraude. Il convient de noter qu’il n’existe aucune obligation juridique pour les États membres d’adopter une telle stratégie. Malgré cette absence d’obligation, dix États membres en ont adopté une et un État membre met à jour sa stratégie existante (voir le rapport PIF 2017).

La note d’orientation de la Commission relative à l’évaluation du risque de fraude et aux mesures antifraude efficaces et proportionnées (EGESIF 14-0021 du 16 juin 2014), destinée aux États membres et aux autorités responsables des programmes, contient un modèle optionnel de déclaration de politique antifraude au niveau des programmes

La finalité de cette déclaration consiste à indiquer aux bénéficiaires et au grand public que la fraude fait l’objet d’une tolérance zéro et comment les autorités de gestion entendent lutter contre la fraude.

En outre, afin d’accroître la sensibilisation à la question de la fraude et de la corruption et d’aider les autorités de gestion dans leur lutte contre la fraude, la Commission a organisé plusieurs séminaires consacrés à la lutte contre la fraude et la corruption dans les États membres en 2014 et 2015, en collaboration avec Transparency International.

La Commission renvoie par ailleurs à ses orientations sur la manière d’évaluer les exigences clés des systèmes de gestion et de contrôle, et notamment au critère d’évaluation 7.3 relatif à l’exigence clé nº 7 concernant des «mesures antifraude efficaces et proportionnées». Même si cette exigence clé ne mentionne pas une politique antifraude à proprement parler, mais la nécessité de procéder à une autoévaluation conduisant à des contrôles ciblés, elle ajoute aussi d’autres aspects que l’évaluation des risques de fraude identifiés, et précise la position que les autorités responsables des programmes devraient adopter à l’égard de la fraude.

Réponse groupée de la Commission aux points 20 et 21:

Premièrement, la Commission estime que les États membres ont pris de nombreuses mesures pour mettre en œuvre les orientations et les obligations qui leur incombent au titre du règlement. Une des conclusions de l’étude externe sur les mesures antifraude dans les États membres commandée par la Commission est que les efforts déployés par la Commission pour lutter contre la fraude et la corruption ont catalysé un certain nombre de changements au niveau des États membres et se sont traduits par une approche plus structurée et plus systématique. En particulier, la réalisation de l’évaluation du risque de fraude conformément aux critères énoncés dans le modèle a contribué à mettre davantage l’accent sur les risques de fraude et de corruption, et a établi des liens clairs entre les risques recensés et les mesures d’atténuation spécifiques (étude externe citée, p. 49).

Deuxièmement, c’est l’association d’insuffisances concernant l’exigence clé nº 7 et d’autres exigences non essentielles qui permet de définir une «défaillance grave au niveau du système global de gestion et de contrôle» et peut donner lieu à une suspension du délai de paiement ou à une correction financière. Dans ce contexte, les exigences clés nº 4 «Vérifications de gestion appropriées» et nº 16 «Audits adéquats des opérations» agissent comme des contrôles d’atténuation étant donné qu’elles permettent de repérer une fraude potentielle. La non-conformité d’un élément du système de gestion et de contrôle associée à un impact financier en ce qui concerne la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes entraîne la suspension du paiement ou l’application de corrections financières par la Commission. La Commission estime donc que le cadre juridique pour la période 2014-2020 a été clairement renforcé par l’introduction de l’obligation de mettre en place des mesures antifraude efficaces et proportionnées, même si aucune exigence juridique n’impose des politiques antifraude formelles.

Les conditions favorisantes sont moins nombreuses et davantage axées sur les objectifs spécifiques du Fonds considéré. Une fois remplies, ces conditions sont destinées à mettre les autorités des États membres en mesure de commencer à mettre en œuvre les Fonds. Les mesures antifraude visent à réduire les risques au minimum et doivent être réexaminées périodiquement. Par conséquent, elles ne se prêtent pas à une inclusion parmi les conditions favorisantes.

Réponse groupée de la Commission points 22 à 23 :

L’outil pratique, prêt à l’emploi, mis au point par la Commission pour l’évaluation des risques de fraude, dont la Cour fait mention, permet une approche cohérente en matière d’évaluation des risques dans l’ensemble des États membres et pour tous les programmes.

L’étude externe sur les mesures antifraude mentionnée par la Cour a confirmé que, désormais, les autorités de gestion évaluent les risques de fraude conformément aux exigences du cadre de contrôle 2014-2020, déterminent l’état de préparation des contrôles internes existants visant à remédier aux risques liés à différents scénarios de fraude et recensent les domaines dans lesquels des contrôles supplémentaires sont nécessaires. Les nouvelles exigences ont conduit à une approche plus structurée de l’évaluation des risques de fraude.

La Commission a également donné des présentations pratiques sur l’utilisation de son outil recommandé pour l’évaluation des risques, lors de séminaires de sensibilisation à la lutte contre la fraude et la corruption organisés en 2014 et 2015 dans 15 États membres (BG, RO, IT, SK, CZ, HR, LV, HU, MT, SI, LT, ES, PL, PT, EE). En outre, en 2015, l’outil a été présenté à tous les États membres dans le cadre de la formation sur le système de gestion des irrégularités (IMS). La Commission partage la conclusion de la Cour selon laquelle les États membres ont utilisé le modèle conçu par la Commission.

La Commission continuera d’aider les autorités des États membres à améliorer leur capacité administrative dans la lutte contre la fraude. Pour l’heure, le nouveau module de formation destiné aux experts (en coopération avec l’IEAP) sur la détection et la prévention de la fraude et de la corruption dans le cadre des Fonds ESI pour la période 2014-2020, ainsi qu’une étude de suivi, qui s’appuiera sur les résultats de l’étude d’évaluation, sont prévus.

Réponse groupée de la Commission aux points 24 et 25:

La Commission est d’avis que les autorités de gestion adoptent généralement une approche plus proactive en matière d’évaluation des risques de fraude.

Le point de vue de la Commission est confirmé par l’étude externe, qui a constaté que «dans la plupart des programmes opérationnels (40), les autorités ont adopté une approche active pour élaborer leurs évaluations des risques de fraude» et qu’«une grande majorité des évaluations des risques de fraude fondées sur le modèle de la Commission (76 %) ont été complétées intégralement, 14 % l’ont été seulement en partie et 8 % ne contenaient que les informations de base. Les deux évaluations des risques de fraude qui comportent le moins d’informations sont celles des programmes opérationnels pour lesquels une approche passive a été adoptée». L’étude conclut également que, «par ailleurs, certaines autorités ont élargi à d’autres formes de risques le champ d’application des autoévaluations menées dans le cadre des évaluations des risques de fraude, tandis que d’autres AG ont accru le niveau de détail de leur évaluation». En outre, les autorités de gestion constatent une plus grande prise de conscience des membres de leur personnel quant à l’importance de l’évaluation des risques de fraude et à l’amélioration des systèmes informatiques utilisés pour prévenir et détecter la fraude.

Conformément à la note d’orientation de la Commission, le processus de lutte contre la fraude commence par une autoévaluation fondée sur la connaissance que les autorités de gestion ont de l’environnement dans lequel elles opèrent et des risques de fraude spécifiques qu’il comporte, ainsi que sur des mécanismes de fraude généralement admis et récurrents. En ce qui concerne l’équipe chargée de l’autoévaluation, la Commission recommande que les acteurs les plus pertinents participent au processus, à savoir par exemple différents services de l’autorité de gestion, ainsi que l’autorité de certification (AC) et les organes chargés de la mise en œuvre. La décision d’associer l’AFCOS ou d’autres organes spécialisés est laissée à la discrétion des autorités de gestion (section 3.2). L’autorité d’audit (AA) contrôlera le processus sans y jouer un rôle direct. En ce qui concerne l’évaluation des risques de fraude, l’étude externe confirme également que «la participation de diverses autorités (AG, organes chargés de la mise en œuvre, AA, AC, AFCOS et autorités chargées de l’application de la loi) aux activités de lutte contre la fraude se traduit par une coordination accrue de ces activités et par une réduction des risques de fraude».

26

L’évaluation des risques de fraude est un exercice permanent, qui doit être affiné et révisé au cours de la mise en œuvre du programme.

Premier point: Le modèle d’assurance pour la période 2014-2020 se fonde sur la supervision de l’autorité de gestion par l’autorité d’audit, au moyen d’audits de systèmes et d’audits des opérations, dans le cadre desquels chaque exigence clé des systèmes de gestion et de contrôle est évaluée, y compris l’exigence clé (n° 7) concernant spécifiquement les mesures antifraude. Dans le cas de la Bulgarie, l’autorité d’audit a détecté certains risques de fraude, et l’autorité de gestion responsable a pris des mesures appropriées pour remédier à la situation. Le système global a donc permis de garantir des mesures antifraude plus solides.

Deuxième point: La Commission explorera toutes les mesures possibles pour accroître la sensibilisation, avec les autorités françaises, et pour améliorer l’évaluation, avec les autorités de gestion et les autorités d’audit concernées, dans le cadre des réunions annuelles respectives.

Troisième point: L’exemple espagnol montre que l’autorité de gestion assume avec sérieux ses responsabilités en ce qui concerne les mesures antifraude et la supervision des organismes intermédiaires. Grâce à l’évaluation obligatoire, l’autorité de gestion a pu recommander des mesures visant à corriger les faiblesses constatées, dont le suivi a été assuré par le service d’audit interne de l’autorité de gestion.

Cinquième point: Les services de la Commission ont adressé des recommandations d’audit à la Hongrie afin que celle-ci améliore encore ses mesures antifraude. Par exemple, les autorités de gestion hongroises devraient veiller à ce que les procédures de vérification aux stades de la sélection et des vérifications de gestion comprennent des mesures antifraude proportionnées, y compris l’adaptation du sous-système informatique.

La Commission s’attend donc à une amélioration de l’évaluation des risques de fraude en Hongrie.

27

Il convient de souligner que les États membres sont censés mettre en place des mesures antifraude en tenant compte du principe de proportionnalité. Si ces mesures peuvent toujours être améliorées en fonction des cas de fraude détectés et des risques nouvellement mis au jour, elles doivent rester proportionnées au risque identifié.

L’étude d’évaluation externe a conclu que les mesures antifraude mises en place sont généralement proportionnées aux risques identifiés, même si l’on tient compte du fait que certaines autorités pourraient sous-estimer les risques lors de leur autoévaluation. En outre, les autorités de gestion ont proposé des mesures d’atténuation qu’elles ont conçues elles-mêmes en réponse aux risques identifiés, au-delà de ce qui a été proposé par la Commission, ce qui laisse penser qu’une réflexion a été menée sur la meilleure façon de gérer les risques.

29

La Commission recommande aux autorités de gestion d’adopter une approche proactive, structurée et ciblée pour gérer le risque de fraude. Conformément au principe de proportionnalité inscrit dans les dispositions réglementaires, les mesures fondées sur les risques doivent également présenter un bon rapport coût/efficacité.

Réponse groupée de la Commission aux points 30 à 32:

Conformément à la note d’orientation de la Commission relative à l’évaluation du risque de fraude et aux mesures antifraude efficaces et proportionnées, les techniques de prévention sont le plus souvent axées sur la mise en place d’un système de contrôle interne solide, combiné à une évaluation proactive, structurée et ciblée du risque de fraude. De plus, des activités de formation et de sensibilisation globales et la création d'une culture «éthique» (code de conduite, lettres de la mission), de même qu’une répartition claire des responsabilités (mise en place d’un système de gestion et de contrôle qui permette effectivement de lutter contre la fraude), peuvent se révéler très utiles dans la lutte contre fraude et la réduction des possibilités de commettre des fraudes. Outre ce qui précède, la Commission propose également d’autres mesures d’atténuation pour des domaines spécifiques (conflit d’intérêts, marchés publics, double financement), que, selon l’étude externe, la quasi-totalité des autorités des États membres figurant dans l’échantillon utilisent dans le cadre de leurs mécanismes de prévention de la fraude. L’étude conclut par ailleurs que certains États membres ont mis au point leurs propres mesures de prévention de la fraude, en complément des mesures proposées par la Commission.

En outre, la Commission explore de nouveaux moyens innovants de prévenir les pratiques de corruption dans les projets financés par les fonds de l’UE et de veiller à ce que l’argent des contribuables soit dépensé de manière efficace et transparente, comme le projet pilote des pactes d’intégrité mentionnés par la Cour dans l’encadré 1.

Au cours des dernières années, la Commission a également publié des documents spécifiques pour renforcer la prévention de la fraude, la plupart d’entre eux sous l’égide du comité consultatif pour la coordination de la lutte contre la fraude (COCOLAF). Par exemple:

  • Fraude dans les marchés publics, Un recueil de signaux d’alerte et des meilleures pratiques (2017);
  • Lignes directrices concernant les stratégies nationales antifraude (2014 et 2016);
  • Identifier les conflits d’intérêts dans les procédures de passation de marchés publics concernant des actions structurelles, Guide pratique à l’intention des gestionnaires (2013);
  • Recueil de cas anonymisés — Actions structurelles (2012).
33

La prévention et la détection de la fraude sont interdépendantes. La détection fait en effet partie des contrôles normaux en place pour tous les programmes, tant au niveau de l’autorité de gestion (vérifications de gestion) qu’au niveau de l’autorité d’audit (audits et contrôles).

L’étude externe a confirmé que des contrôles supplémentaires ont été mis au point par les autorités de gestion en complément des contrôles recommandés par la Commission pour la période 2014-2020. Ces contrôles comprennent également des mesures contribuant à la détection de la fraude, telles que:

  • l’existence d’une «commission d’experts en matière d’appels d’offres», vers laquelle les soumissionnaires ont la possibilité de se tourner dans le cas où la procédure est perçue comme entachée d’irrégularités;
  • des budgets prédéfinis au moyen d’études de marché, qui ne sont pas publiés (manipulation des marchés publics);
  • l’utilisation d’outils informatiques pour identifier les doubles demandes (manipulation des coûts et de la qualité);
  • la collaboration avec les autorités chargées des marchés publics ou de la concurrence (soumissions concertées);
  • un mécanisme de plainte pour les bénéficiaires.

Les possibilités offertes par les outils d’exploration de données existants et disponibles, tels qu’Arachne, sont déjà utilisées de manière plus globale par certaines autorités responsables des programmes, par exemple, en tant qu’outil de notation et de détection des risques pour vérifier, dans les procédures d’attribution et de subvention, les entreprises bénéficiaires potentielles, leurs bénéficiaires effectifs et leurs partenaires commerciaux, pour évaluer les conflits d’intérêts potentiels et les risques de double financement, pour repérer les signaux d’alerte et pour accroître l’efficacité et l’efficience des vérifications de gestion.

Enfin, dans le rapport PIF 2017, la Commission a recommandé aux États membres d’exploiter le potentiel de l’analyse des risques (c’est-à-dire cibler les contrôles sur les profils de risque des projets à concevoir et à adapter sur la base d’évaluations approfondies) en vue d’accroître leurs capacités de détection proactive.

Réponse groupée de la Commission aux points 34 et 35:

Il est ressorti des réponses à la consultation publique menée en 2017 par la Commission que l’absence de canaux de signalement sûrs pour le lancement d’alertes constituait une vive préoccupation.

La proposition actuelle de directive sur les lanceurs d’alerte inclut les canaux de signalement internes et externes garantissant la confidentialité dans toutes les entités du secteur privé et du secteur public, dans l’ensemble de l’UE.

La directive proposée exige que i) les entités juridiques du secteur privé et du secteur public, ii) les autorités compétentes et iii) les États membres mettent à disposition des informations facilement accessibles sur les canaux de signalement, la protection, les conditions permettant de bénéficier de la protection et les voies de recours disponibles, de façon à renforcer la sécurité juridique pour les lanceurs d’alerte. De plus, la proposition prévoit que les lanceurs d’alerte ont droit à la protection si, au moment du signalement, ils avaient des motifs raisonnables de croire que les informations signalées entraient dans le champ d’application de la directive. Cette garantie permet d’assurer que les lanceurs d’alerte ne perdent pas le bénéfice de la protection si, au final, il apparaît que le signalement ne relève pas du champ d’application de la directive (si, par exemple, la violation concerne l’utilisation de fonds nationaux et non de fonds de l’UE).

En ce qui concerne la sensibilisation, les amendements actuellement examinés avec les colégislateurs indiquent explicitement que les lanceurs d’alerte anonymes sont protégés si leur identité est révélée par la suite et qu’ils remplissent les conditions de la protection énoncées dans la proposition.

Réponse groupée de la Commission aux points 36 et 37:

Arachne, en tant qu’outil de notation des risques, peut accroître l’efficacité de la sélection des projets, des vérifications de gestion et des audits et renforcer davantage l’identification, la prévention et la détection des fraudes. L’utilisation effective d’Arachne est une bonne pratique pour identifier les signaux d’alerte et cibler les mesures de lutte contre la fraude, et elle devrait être prise en compte lors de l’évaluation du caractère approprié des contrôles de prévention et de détection actuellement en place. Dans les rapports PIF 2015 et suivants, la Commission a explicitement recommandé aux États membres de recourir davantage aux outils informatiques de notation des risques (à savoir Arachne) et à l’analyse de risque, et a souligné leur importance dans la lutte contre la fraude.

Les possibilités offertes par les outils d’exploration de données existants et disponibles, tels qu’Arachne, sont déjà utilisées de manière plus globale par certaines autorités responsables des programmes, par exemple, en tant qu’outil de notation et de détection des risques pour vérifier, dans les procédures d’attribution et de subvention, les entreprises bénéficiaires potentielles, leurs bénéficiaires effectifs et leurs partenaires commerciaux, pour évaluer les conflits d’intérêts potentiels et les risques de double financement, pour repérer les signaux d’alerte et pour accroître l’efficacité et l’efficience des vérifications de gestion.

Voir également la réponse de la Commission au point 33.

37

Premier point: Les services de la Commission ont organisé une réunion avec les autorités grecques en février 2019 afin de clarifier leur position sur l’intégration de l’utilisation d’Arachne dans le système de gestion et de contrôle des programmes grecs. La conclusion de cette réunion est qu’Arachne pourrait compléter les outils mis au point en interne par les autorités grecques responsables des programmes et que, par conséquent, des travaux complémentaires, à mener conjointement avec la Commission, sont nécessaires pour intégrer Arachne au système de gestion et de contrôle.

Deuxième point: La Commission encourage constamment les États membres à actualiser régulièrement les données opérationnelles afin d’exploiter pleinement la capacité de l’outil d’exploration de données Arachne. Pour les quatre États membres audités par la Cour, la Commission constate une augmentation du nombre d’utilisateurs actifs ou du nombre de PO couverts par Arachne.

Troisième point: Arachne peut être utilisé par les organes d’enquête au cas par cas, en tenant dûment compte des règlements en matière de protection des données.

38

La Commission continue à se rendre auprès des autorités responsables des programmes afin de promouvoir les avantages et les fonctionnalités de l’outil d’exploration de données Arachne. Parallèlement, la Commission étudie également la possibilité de cibler davantage les domaines à risque soit en éliminant des indicateurs (obsolètes), soit en créant de nouveaux indicateurs, par exemple un indicateur pour confirmer le statut de PME d’une entreprise.

La perception de certains États membres selon laquelle l’utilité de l’outil dépend du nombre de programmes opérationnels qui, de manière régulière, chargent et mettent à jour des données est erronée.

L’utilité d’Arachne dépend plutôt de l’introduction et de la mise à jour régulière, par les autorités, des données de leur propre programme. Arachne traite ensuite les données internes du PO considéré et les recoupe avec des données sur les entreprises de toute l’Europe et du reste du monde, provenant de bases de données externes.

Réponse groupée de la Commission aux points 40 et 41:

La lutte contre la fraude est un processus continu qui commence par la mise en place d’une évaluation des risques de fraude et de mesures d’atténuation. Les autorités d’audit des États membres doivent systématiquement examiner la mise en œuvre de mesures antifraude efficaces et proportionnées au niveau des organismes intermédiaires dans le cadre de leurs audits de systèmes (l’exigence clé nº 7 porte sur le caractère approprié de ces mesures)49. En outre, la mise en œuvre des mesures antifraude est contrôlée par la Commission.

Les résultats des audits réalisés jusqu’à présent par la Commission et les autorités nationales montrent que, sur 263 PO testés, 100 PO ont mis en place des mesures antifraude efficaces; pour 152 PO, les mesures antifraude fonctionnent bien mais nécessitent certaines améliorations et, pour 11 PO, ces mesures nécessitent des améliorations importantes.

L’efficacité des actions en matière de prévention de la fraude est difficile à mesurer, en particulier au cours des premières années de mise en œuvre, car elle est liée au niveau des dépenses sur le terrain et à la certification à la Commission.

La détection de la fraude peut être suivie, mais la mesure de son efficacité nécessiterait une comparaison avec l’étendue totale de la fraude, que l'on ignore, et qui comprend la fraude non détectée. Or, comme la Commission l’a déjà indiqué dans ses réponses au rapport spécial nº 1/2019, il n’existe pas de méthode efficace en termes de coûts pour estimer la fraude non détectée de manière suffisamment fiable et acceptable pour une politique fondée sur des preuves. En outre, l’efficacité de la détection de la fraude dépend également de facteurs exogènes.

La Commission encourage les États membres à utiliser les conclusions des autorités d’audit pour élaborer des plans d’action visant à gérer les erreurs et les risques détectés. De plus, chaque fois qu’une erreur/un risque est détecté dans le système de gestion et de contrôle d’un PO, les autorités de gestion et les organismes centraux interviennent et réexaminent les règles de procédure applicables aux activités de contrôle en question. Ainsi, l’analyse annuelle des risques de fraude ne fait pas apparaître les erreurs détectées au cours de l’année.

43

Il convient de noter que le modèle d’assurance pour la période 2014-2020 a été fortement renforcé en ce qui concerne la responsabilité de l’État membre, ce qui, associé à la nouvelle exigence relative aux mesures antifraude figurant à l’article 125, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1303/2013 (RPDC), peut expliquer la tendance décrite par la Cour.

Réponse groupée de la Commission aux points  44 et 45:

Dans le rapport PIF 2017, la Commission a publié sa propre analyse des «motifs de la réalisation du contrôle» (un champ structuré) qui a conduit à la détection au cours de la période de programmation 2007-2013. Les résultats sont similaires et complémentaires50. Néanmoins, la Commission tire des conclusions différentes de cette analyse. La valeur plus élevée des détections provenant des organes d’enquête et de poursuite a été mise en évidence dès le rapport PIF de 201451 et, selon l’analyse de la Commission, elle est liée à l’efficacité des enquêtes et aux importantes capacités d’enquête des autorités concernées.

46

Le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil créant le Parquet européen dans le cadre de la coopération renforcée prévoit l’obligation pour toutes les autorités compétentes de signaler les cas de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au Parquet européen52. Les autorités de gestion sont également visées par cette obligation.

En outre, comme le prévoit le règlement nº 883/2013, l’OLAF continuera à jouer le rôle clé qui lui revient dans la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne dans l’ensemble des États membres.

Enfin, les dispositions en matière de signalement des irrégularités, dont la fraude, prévues dans la législation sectorielle, obligent les États membres à informer la Commission de l’issue de toute procédure liée à des cas de fraude.

Les obligations susmentionnées s’appliquent également aux autorités de gestion.

La Commission a également recommandé d’intégrer les mesures antifraude aux stratégies nationales antifraude53. Les «lignes directrices concernant les stratégies nationales antifraude»54, publiées par la Commission, donnent suite à cette recommandation. Les stratégies nationales antifraude favorisent la coopération et la coordination en tant qu’éléments clés de la protection des intérêts financiers de l’UE.

Réponse groupée de la Commission aux points 47 et 48:

Lorsqu’elle fait usage des données déclarées dans l’IMS, la Commission a conscience que la notification peut être incomplète. Ce point est également mentionné clairement dans plusieurs rapports PIF et dans le document d’accompagnement intitulé «Methodology for the evaluation of reported irregularities»55. La notification des irrégularités frauduleuses détectées est liée à l’efficacité du système, car elle suppose que différents organismes et autorités coopèrent dans ce domaine. Sur la base de ces hypothèses, la Commission a exprimé à plusieurs reprises ses doutes quant à la fiabilité des données reçues par les États membres qui signalent un nombre très faible d’irrégularités frauduleuses.

49

La question des divergences d’interprétation de la définition de la fraude figurant dans la réglementation de l’UE a également été reconnue dans les rapports PIF. Ces différences d’interprétation sont parfois inhérentes aux différents systèmes juridiques et à la manière dont certains comportements sont considérés (par exemple, les conflits d’intérêts sont considérés comme des comportements criminels dans certains pays et non dans d’autres et signalés en conséquence). La Commission a proposé d’harmoniser ces définitions dans la directive PIF, mais la directive adoptée par le Parlement européen et le Conseil, bien qu’elle prévoie une harmonisation plus poussée des principales infractions PIF, ne comporte pas de définition de toutes les infractions pertinentes.

50

La Commission considère que la constatation de la Cour selon laquelle les autorités de gestion en Hongrie ne notifient pas correctement les cas de fraude présumée qui sont résolus avant la certification à la Commission résulte avant tout d’une interprétation erronée des dispositions en matière de notification de la part de l’État membre. Une fois notifiés, les cas de «fraude présumée» ne doivent pas être retirés de l’IMS même s’il n’y a plus de dépenses soumises à la Commission, comme cela pourrait avoir été le cas en Hongrie. La Commission attirera l’attention des autorités hongroises sur l’application correcte de la disposition concernée.

51

La Commission est consciente du fait que le moment du déclenchement de la notification peut différer d’un État membre à l’autre et même au sein des États membres. À cet effet, le «manuel sur la notification des irrégularités», élaboré en coopération avec les experts nationaux, a été finalisé en 201756. Il ne résoudra pas toutes les situations, mais il permettra certainement de garantir davantage de cohérence à cet égard. Son adoption est trop récente pour qu’il ait déjà produit ses effets sur les données incluses dans l’échantillon de la Cour.

Toutefois, pour surmonter ce problème, la Commission suit, dans ses rapports PIF, une analyse pluriannuelle qui, en ce qui concerne la politique de cohésion, englobe des périodes de programmation complètes, atténuant ainsi l’incidence des notifications tardives.

Réponse groupée de la Commission aux points 53 et 54:

Chaque fois que de nouveaux développements surviennent dans un cas figurant dans l’IMS, les autorités qui ont notifié ce cas peuvent et doivent mettre à jour les informations correspondantes. Les données peuvent être inexactes et/ou obsolètes à un moment donné, mais corrigées par la suite. L’IMS est un «système vivant» qui, même s’il n’est pas parfait, reste le système le plus complet disponible à ce jour.

La Commission rappelle régulièrement aux autorités qui effectuent la notification la nécessité de vérifier la qualité des informations communiquées et de mettre celles-ci à jour, si nécessaire.

L’évaluation de l’impact financier des cas de fraude demeure un aspect controversé à de nombreux égards. La Commission continuera à fournir une assistance aux autorités nationales, mais il est peu probable que les différences d’interprétation disparaissent complètement.

55

Le faible nombre d’irrégularités frauduleuses notifiées par certains États membres peut dépendre de nombreuses variables, telles que le niveau des contrôles des fonds de l’UE ou la part des fonds de l’UE dans l’investissement public total dans l’État membre considéré.

La question de la sous-notification par la France est connue de la Commission et a déjà été soulignée dans les précédents rapports PIF, qui contenaient des recommandations spécifiques pour cet État membre (entre autres).

Voir également les réponses de la Commission aux points 47-48 et 53-54 ci-dessus.

Réponse groupée de la Commission aux points 56 et 57:

Le taux de détection de la fraude mesure l’impact financier des irrégularités frauduleuses détectées et notifiées sur les paiements.

En dépit des lacunes mentionnées par la Cour, dont la Commission est pleinement consciente, l’IMS est le seul outil permettant d’analyser, à l’échelle de l’UE, la fraude détectée et notifiée par les États membres.

Sur la base de ces analyses et compte tenu des limites connues du système, la Commission tire des conclusions spécifiques concernant les risques liés à des domaines d’action précis ainsi que les efforts de détection des États membres et leur comportement en matière de notification.

Dans le cadre de sa stratégie antifraude révisée, tout en s’appuyant sur un IMS amélioré, la Commission vise également à renforcer son analyse sur la base d’éléments supplémentaires, notamment en élaborant des profils par pays afin de mieux comprendre les différences en matière de détection et de notification constatées entre les États membres.

Comme cela a déjà été indiqué dans le contexte du rapport spécial n° 01/2019 de la Cour, il ne faut pas accorder une importance exagérée à l’absence de corrélation forte entre les taux de détection de la fraude communiqués et la perception de la corruption. La corruption est l’un des nombreux modes opératoires de la fraude visant le budget de l’UE.

59

La note d’orientation de la Commission relative à l’évaluation du risque de fraude indique, à la section 4.3.3, que les autorités de gestion «doivent disposer de mécanismes de signalement clairs garantissant une coordination suffisante concernant les aspects de la lutte contre la fraude avec l’autorité d’audit et les autorités d’enquête compétentes dans les États membres». Cette obligation doit être traduite dans les instructions en matière de gestion et de contrôle, et un dispositif spécifique est généralement prévu dans la description du système de gestion et de contrôle de chaque programme.

Dans son rapport PIF 2014, la Commission a réalisé un exercice de cartographie des obligations nationales57. En 2014, seuls quatre États membres (Royaume-Uni, Irlande, Suède et Danemark) ont indiqué, dans leurs réponses au questionnaire relatif à la partie spécifique du «rapport au titre de l’article 325 TFUE», que leurs fonctionnaires n’avaient pas l’obligation d’informer les organes chargés des poursuites/de l’application de la loi des cas de fraude potentiels58.

Le règlement créant le Parquet européen prévoit déjà une obligation de communication pour toutes les autorités compétentes (article 24), ce qui inclura les autorités de gestion lorsque le Parquet européen aura été mis en place (au plus tôt en novembre 2020). En Grèce, chaque autorité de gestion est tenue d’informer l’AFCOS de chaque cas de soupçon de fraude et, dans ce contexte, une personne de liaison avec l’AFCOS a été désignée au sein de chaque autorité de gestion. Dans le même temps, un procureur a été détaché auprès de l’AFCOS grec. La Commission vérifiera si ce dispositif garantit une communication efficace entre les autorités de gestion et l’AFCOS.

En Espagne, les fonctionnaires travaillant dans les administrations publiques sont tenus, en vertu du droit national, de signaler tout soupçon de fraude.

60

La Commission estime que l’analyse des motifs de rejet d’un cas de fraude potentiel par l’autorité compétente est une responsabilité partagée. Les services chargés de l’analyse et de l’instruction de ces dossiers devraient fournir aux autorités de gestion un retour d’information sur les recherches effectuées et sur les raisons pour lesquelles une enquête n’a pas été ouverte.

Les AFCOS pourraient jouer un rôle plus important dans ce contexte, afin de garantir une meilleure coordination entre les autorités de gestion et le parquet. Des arrangements de ce type existent par exemple en Bulgarie (voir le dernier plan d’action annuel, adopté le 24 janvier 2019 - http://www.afcos.bg/bg/node/227) et en Grèce (où l’AFCOS est associé au système de gestion des plaintes).

62

La Commission et les États membres doivent en premier lieu protéger le budget de l’UE. À cette fin, par exemple, les autorités responsables du programme cofinancé par l’UE concerné retirent de ce programme les dépenses en cause. Toutefois, la procédure judiciaire peut se poursuivre au niveau national, et le recouvrement auprès des auteurs de la fraude prendra du temps, en fonction de l’issue de cette procédure judiciaire, dont la finalisation peut prendre plusieurs années. Par conséquent, du point de vue de l’efficacité administrative et de la sécurité juridique pour le budget de l’UE, il est préférable que les montants concernés soient immédiatement retirés du programme opérationnel cofinancé, tandis que l’État membre assurera au niveau national le suivi des procédures judiciaires requises. En outre, la Commission ne dispose d’aucun moyen juridique pour obliger les États membres à engager une procédure judiciaire ou à récupérer des fonds auprès de l’auteur de la fraude une fois que les dépenses ont été retirées et que, par conséquent, elles ne font plus partie du programme cofinancé par l’UE.

Réponse groupée de la Commission aux points  63 et 64 et à l’encadré 3:

La Commission rappelle régulièrement aux États membres leurs obligations concernant les effets horizontaux possibles d’un cas de fraude individuel détecté, sur la base de la note d’orientation relative à l’évaluation du risque de fraude, section 4.4. Certains États membres évaluent bel et bien les effets des cas de fraude potentiels sur leurs systèmes et appliquent des mesures correctives.

Réponse groupée de la Commission aux points 66 et 67:

Conformément aux dispositions actuelles du règlement nº 883/2013, le rôle des AFCOS consiste à faciliter la coopération et un échange d’information efficaces avec l’OLAF. Toutefois, l’organisation et les compétences des AFCOS sont laissées à l’appréciation de chaque État membre. Étant donné que le règlement nº 883/2013 concerne les enquêtes de l’OLAF, le rôle des AFCOS, tels qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 4, est limité à la coopération en matière d’enquête et n’exige pas l’inclusion de tâches telles que le suivi des signalements de fraude ou la coordination des travaux de toutes les parties concernées au niveau national. La Commission pourrait toutefois soutenir l’extension du rôle des AFCOS.

La Commission a publié une note d’orientation en 2013, peu après l’entrée en vigueur du règlement nº 883/2013, encourageant les États membres à envisager un éventuel rôle plus large pour les AFCOS, en leur confiant également d’autres tâches liées à la lutte contre la fraude. Cette note, qui visait à soutenir les États membres dans la mise en place de leur AFCOS au cours de la période 2013-2014, n’était pas contraignante pour les États membres.

69

L’évaluation du règlement relatif à l’OLAF a montré que la création des AFCOS a permis une nette amélioration de la coopération et de l’échange d’informations entre l’OLAF et les États membres, mais elle a également mis en évidence que des améliorations restaient possibles.

Si la diversité des AFCOS a été reconnue, les points de vue divergeaient (notamment parmi les AFCOS eux-mêmes) quant à la nécessité d’harmoniser davantage leur rôle et leurs compétences.

70

Si la Commission reconnaît qu’une plus grande cohérence entre les AFCOS des différents États membres serait souhaitable, c’est, à ce stade, aux colégislateurs qu’il appartient de décider de toute modification.

La proposition de la Commission visant à modifier le règlement relatif à l’OLAF, qui a désormais entamé son parcours législatif, représente déjà, à plusieurs égards, une amélioration significative par rapport à la situation actuelle.

Premièrement, elle précise (article 12 bis) le rôle des AFCOS dans les États membres à l’appui de l’OLAF, notamment en créant une obligation de résultat visant à garantir que l’OLAF bénéficie du concours nécessaire à ses enquêtes, soit directement de la part de l’AFCOS soit de la part d'une autre autorité.

Tout en s’abstenant d’harmoniser l’organisation et les compétences des AFCOS, la proposition prévoit que les AFCOS «fournissent», «obtiennent» ou «coordonnent» le concours requis par l’OLAF.

Deuxièmement, la proposition introduit également une base juridique permettant aux AFCOS de coopérer horizontalement entre eux, laquelle fait actuellement défaut dans le cadre juridique régissant le fonctionnement des AFCOS.

71

Bien que la Commission convienne que des informations sur l’état d’avancement des dossiers et des statistiques seraient utiles pour une coordination efficace de la lutte antifraude, le mandat juridique actuel des AFCOS, tel que défini à l’article 3, paragraphe 4, du règlement nº 883/2013, ne nécessite pas l’accès à des statistiques sur le nombre de cas faisant l’objet d’une enquête par les autorités nationales compétentes et sur l’état d’avancement des dossiers.

72

Le règlement actuel relatif à l’OLAF (règlement nº 883/2013) n’oblige pas les AFCOS à avoir une vue d’ensemble complète des enquêtes menées par les autorités nationales compétentes concernant des projets financés par l’UE dans l’État membre concerné.

73

Voir la réponse groupée de la Commission aux points 47 et 48.

74

La Commission convient que, aux fins de la protection des intérêts financiers de l’UE, les États membres devraient mettre en place des mécanismes de coordination adéquats qui permettraient aux différents acteurs d’échanger des informations sur les mesures prises et prévues, ainsi que des recommandations d’amélioration.

75

L’OLAF encourage les États membres à mettre en place des réseaux d’AFCOS afin d’améliorer la coordination nationale de la lutte contre la fraude.

76

La Commission n’a pas compétence pour intervenir au niveau des opérations des parquets nationaux; toutefois, elle insiste sur la nécessité d’une coopération entre les organes chargés de la gestion des fonds de l’UE, de l’audit et de la prévention de la fraude et d’autres organes nationaux compétents, tels que le parquet. Dans ce contexte, la Commission demande, le cas échéant, des informations sur les mesures prises ou prévues afin de garantir que les interventions cofinancées au titre des Fonds ESI soient mises en œuvre de manière régulière, efficiente et efficace.

Voir les réponses de la Commission aux points 46 et 75.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

80

La Commission soutient pleinement l’adoption de stratégies antifraude nationales par les États membres dans leur lutte contre la fraude. Malgré l’absence d’obligation légale, dix États membres ont adopté volontairement une stratégie antifraude nationale et un État membre met à jour sa stratégie existante.

La note d’orientation de la Commission relative à l’évaluation du risque de fraude et aux mesures antifraude efficaces et proportionnées, adoptée en 2014, contient un modèle optionnel de déclaration de politique antifraude, dont la finalité consiste à indiquer aux bénéficiaires et au grand public que les autorités responsables des programmes n’ont aucune tolérance à l’égard de la fraude et comment elles entendent lutter contre celle-ci.

La Commission renvoie également à ses orientations sur la manière d’évaluer les exigences clés des systèmes de gestion et de contrôle, et notamment au critère d’évaluation 7.3 relatif à l’exigence clé nº 7 concernant des «mesures antifraude efficaces et proportionnées». Même si cette exigence clé ne mentionne pas une politique antifraude à proprement parler, mais la nécessité de procéder à une autoévaluation conduisant à des contrôles ciblés sur les risques de fraude identifiés, elle précise la position que les autorités responsables des programmes devraient adopter à l’égard de la fraude. L’absence de conformité peut, si certaines autres conditions sont remplies (c’est-à-dire si elle est combinée à d’autres défaillances), entraîner la suspension des paiements ou l’adoption de corrections financières par la Commission.

Recommandation 1 – Mettre en place des stratégies et politiques formelles pour lutter contre la fraude visant les fonds de l’UE

a) La Commission constate que cette recommandation est adressée aux États membres.
La Commission soutient pleinement l’adoption de stratégies antifraude nationales par les États membres. À cette fin, elle a élaboré, sous l’égide du comité consultatif pour la coordination de la lutte contre la fraude (COCOLAF), des lignes directrices concernant les stratégies antifraude nationales.

b) La Commission accepte cette recommandation.
La Commission continuera d’encourager l’adoption de stratégies antifraude nationales par les États membres et continuera de soutenir ces derniers en conséquence. Toutefois, aucune base juridique ne lui permet d’exiger que chaque autorité de gestion adopte une politique antifraude formelle et autonome au niveau du PO, bien que, dans sa note d’orientation, elle ait recommandé à ces autorités de le faire.

Une déclaration de politique par autorité responsable des programmes, telle que prévue dans la note d’orientation de la Commission, constitue en effet un instrument approprié pour indiquer aux bénéficiaires et au grand public comment les autorités de gestion entendent lutter contre la fraude. Les autorités de gestion qui souhaitent aller au-delà des exigences réglementaires immédiates peuvent utiliser le modèle de déclaration de politique antifraude au niveau du programme figurant dans la note d’orientation.

81

La Commission évaluera soigneusement tout amendement de ce type proposé par les colégislateurs.

82

La conclusion de l’étude externe sur les mesures de lutte contre la fraude commandée par la Commission montre que, lorsque l’outil d’évaluation des risques de fraude de la Commission est utilisé pour les PO, l’approche de l’État membre est davantage formalisée et structurée et que, pour une majorité de PO, une «autoévaluation» des risques de fraude est effectuée. Les autorités de gestion ne se sont pas contentées d’appliquer mécaniquement les mesures d’atténuation proposées par la Commission, mais elles ont ajouté certains contrôles qui ne figuraient pas dans les options proposées, ce qui laisse penser qu’une réflexion a été menée sur la meilleure façon de gérer les risques identifiés.

83

Les mesures antifraude que les États membres sont censés mettre en place doivent respecter le principe de proportionnalité. Les mesures peuvent toujours être améliorées sur la base des fraudes détectées et des risques nouvellement identifiés. L’étude commandée par la Commission a conclu que les mesures antifraude mises en place sont généralement proportionnées aux risques identifiés.

Recommandation 2 – Renforcer la fiabilité de l’évaluation des risques de fraude en associant les acteurs externes concernés au processus

La Commission constate que cette recommandation est adressée aux États membres.

La Commission soutient et encourage la coopération entre les autorités chargées des Fonds de cohésion et les autres acteurs nationaux essentiels de la lutte contre la fraude en général; elle continuera de le faire, en particulier pour les programmes présentant des risques particulièrement élevés ou portant sur des volumes financiers élevés, conformément au principe de proportionnalité.

84

Dans le cadre juridique 2014-2020, les «mesures antifraude efficaces et proportionnées, tenant compte des risques identifiés» constituent une exigence obligatoire supplémentaire pour les autorités de gestion par rapport aux périodes précédentes [voir l’article 125, paragraphe 4, point c), du règlement nº 1303/2013]. Non seulement les États membres utilisent les mesures d’atténuation proposées par la Commission dans sa note d’orientation, mais ils ont également mis au point leurs propres mesures. Ces contrôles supplémentaires par domaine de risque s’appliquent au niveau du système et des projets et comprennent également les enquêtes menées par les autorités nationales compétentes en matière d’enquête.

85

La détection de la fraude fait effectivement partie des contrôles normaux mis en place, tant au niveau de l’autorité de gestion qu’au niveau de l’autorité d’audit. Le fait que les audits de systèmes couvrent désormais les procédures en vigueur relatives aux mesures antifraude efficaces et proportionnées (exigence clé nº 7 du système) fournit un outil supplémentaire pour évaluer le caractère approprié de ces mesures, comme le montrent les évaluations d’audit communiquées par les autorités d’audit.

Les possibilités offertes par les outils d’exploration de données existants et disponibles, tels que l’outil Arachne, mis au point par la Commission, sont déjà utilisées de manière plus globale par certaines autorités responsables des programmes, par exemple, en tant qu’outil de notation et de détection des risques pour vérifier, dans les procédures d’attribution et de subvention, les entreprises bénéficiaires potentielles, leurs bénéficiaires effectifs et leurs partenaires commerciaux, pour évaluer les conflits d’intérêts potentiels et les risques de double financement, pour repérer les signaux d’alerte et pour accroître l’efficacité et l’efficience des vérifications de gestion.

Arachne a été modernisé conformément aux exigences des utilisateurs en 2016, la mise à jour portant sur l’amélioration des fonctionnalités existantes. Il convient de souligner une nouvelle fois qu’en l’absence de base juridique imposant son utilisation, Arachne est proposé aux États membres sans obligation et gratuitement par la Commission. Il appartient aux États membres de décider s’ils utilisent Arachne ou tout autre outil, et dans quelle mesure.

86

Les autorités de gestion mettent de plus en plus l’accent sur les mesures de détection, par exemple pour les soumissions concertées par des mesures de vérification, y compris l’élaboration de listes de contrôle et de signaux d’alerte, la coopération avec les autorités responsables des marchés publics et de la concurrence et une comparaison ad hoc des coûts.

Le recours accru aux lignes directes et aux autres mécanismes de dénonciation s’inscrit dans le cadre de la recommandation adressée par la Commission aux États membres dans le rapport PIF 2017. L’OLAF propose également le «système de notification des fraudes», qui est un outil en ligne à la disposition de toute personne cherchant à transmettre des informations concernant des cas potentiels de corruption et de fraude. http://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_fr

La proposition actuelle de directive sur les lanceurs d’alerte inclut les canaux de signalement internes et externes garantissant la confidentialité dans toutes les entités du secteur privé et du secteur public, dans l’ensemble de l’UE.

87

Il convient de souligner que l’efficacité de la prévention de la fraude est par nature difficilement mesurable et dépend de facteurs exogènes. La détection de la fraude peut être suivie, mais la mesure de son efficacité nécessiterait une comparaison avec l’étendue totale de la fraude, que l'on ignore, et qui comprend la fraude non détectée. Or, comme la Commission l’a déjà indiqué dans ses réponses au rapport spécial nº 1/2019, il n’existe pas de méthode efficace en termes de coûts pour estimer la fraude non détectée de manière suffisamment fiable et acceptable pour une politique fondée sur des preuves. Les États membres doivent surveiller et notifier les fraudes ainsi que réévaluer et mettre à jour régulièrement les risques identifiés et procéder, le cas échéant, à des contrôles supplémentaires proportionnés visant à atténuer les risques.

Recommandation 3 – Améliorer les mesures de détection de la fraude en généralisant le recours aux outils d’analyse de données et en encourageant l’utilisation d’autres méthodes «proactives» de détection de la fraude

a) La Commission constate que cette recommandation est adressée aux États membres.

La Commission soutient et continuera d’encourager activement l’utilisation de tout outil d’exploration de données, et notamment d’Arachne, par les autorités responsables des programmes. La Commission a spécifiquement conçu Arachne pour répondre aux besoins des autorités responsables des programmes relevant de la politique de cohésion et met gratuitement cet outil à la disposition des États membres.

b) La Commission accepte cette recommandation.

Conformément à sa future stratégie antifraude révisée, la Commission continuera de publier des documents destinés à diffuser les meilleures pratiques parmi les autorités nationales chargées de la mise en œuvre de la politique de cohésion.

Parmi les documents publiés au cours des dernières années sous l’égide du comité consultatif pour la coordination de la lutte contre la fraude (COCOLAF) figurent les suivants:

  • Fraude dans les marchés publics, Un recueil de signaux d’alerte et des meilleures pratiques (2017)
  • Manuel: le rôle des auditeurs des États membres dans la prévention et la détection de la fraude pour les Fonds structurels et d’investissement de l’UE, Expériences et pratiques des États membres (2014)
  • Détection de faux documents dans le cadre des actions structurelles, Guide pratique à l’intention des autorités de gestion (2013)
  • Identifier les conflits d’intérêts dans les procédures de passation de marchés publics concernant des actions structurelles, Guide pratique à l’intention des gestionnaires (2013)
  • Recueil de cas anonymisés — Actions structurelles (2012)

Enfin, certaines des pratiques recensées dans les États membres par l’étude externe relative à des mesures antifraude efficaces et proportionnées, commandée par la Commission, sont publiées sur le site Europa, dans un recueil des pratiques antifraude visant à prévenir et à détecter la fraude et la corruption dans les Fonds ESI (Compendium of anti-fraud practices for preventing and detecting fraud and corruption in ESIF).

c) La Commission accepte en partie cette recommandation.

La mesure de l’efficacité des méthodes de prévention et de détection de la fraude est une tâche extrêmement complexe et difficile, étant donné que la fraude est influencée par une grande variété de facteurs exogènes, dont tous ne sont pas spécifiques à un domaine d’action. Toutefois, dans le cadre de sa stratégie antifraude révisée, la Commission élabore des profils par pays concernant les capacités de lutte antifraude des États membres du point de vue, notamment, de la prévention et de la détection. Ces profils par pays contribueront à une meilleure évaluation de la mise en œuvre des mesures de prévention et de détection de la fraude dans les États membres.

88

La Commission évaluera soigneusement tout amendement de ce type proposé par les colégislateurs. La Commission encourage activement les États membres à utiliser des outils d’exploration de données, en particulier Arachne.

89

La Commission a insisté à plusieurs reprises dans ses rapports PIF sur la possibilité concrète d’une sous-notification par certains États membres. La Commission œuvre constamment au développement du système de gestion des irrégularités (IMS) et fournit aux États membres des orientations sur la notification des cas de fraude pour atténuer ces risques. Par ailleurs, les taux de détection de la fraude et l’analyse pluriannuelle y afférente ont été conçus en tenant compte de ces lacunes.

Dans le cadre de la version révisée de sa stratégie antifraude, la Commission vise à renforcer son analyse sur la base d’éléments supplémentaires, notamment en élaborant des profils par pays afin de mieux comprendre les différences en matière de détection et de notification constatées entre les États membres.

En outre, l’analyse des motifs de rejet d’un cas de fraude potentiel par l’autorité compétente est une responsabilité partagée entre les autorités de gestion et les organes d’enquête. Les services chargés de l’analyse et de l’instruction de ces dossiers devraient fournir aux autorités de gestion un retour d’information sur les recherches effectuées et sur les raisons pour lesquelles une enquête n’a pas été ouverte. Dans ce contexte, les AFCOS pourraient jouer un rôle plus important dans l’amélioration de la coordination entre les autorités de gestion et l’autorité judiciaire.

Dans le cadre de la gestion partagée, la Commission suspend ou interrompt les paiements et applique des corrections financières aux États membres afin de garantir la protection effective du budget de l’UE. Les États membres protègent également le budget de l’UE en retirant les dépenses irrégulières ou frauduleuses des programmes cofinancés. Il incombe aux États membres de récupérer les fonds publics auprès des fraudeurs, conformément à la législation nationale ou lorsqu’une procédure judiciaire nationale a confirmé la fraude.

La Commission rappelle régulièrement les obligations qui incombent aux États membres en ce qui concerne les effets horizontaux possibles d’un cas de fraude individuel détecté au niveau d’un programme, sur la base de la note d’orientation relative à l’évaluation du risque de fraude, section 4.4. Il existe des exemples d’États membres qui ont évalué les effets horizontaux des cas de fraude potentielle sur leurs systèmes ou pour un bénéficiaire spécifique et appliqué des mesures correctives.

Recommandation 4 – Surveiller les mécanismes de réponse à la fraude afin de garantir la cohérence de leur application

a) La Commission accepte cette recommandation.

Le RPDG proposé pour la période post-2020 établit la base juridique du signalement des irrégularités. Les dispositions d’application tiendront compte de la définition de la fraude figurant dans la directive PIF.

La responsabilité première des autorités de gestion en ce qui concerne les soupçons de fraude consiste à signaler ces cas aux organes nationaux compétents pour enquêter sur les fraudes et engager des poursuites en la matière. Il appartient à l’OLAF, aux organes nationaux chargés d’enquêter sur la fraude et aux tribunaux nationaux d’établir si le comportement signalé était intentionnel et doit être qualifié de «fraude présumée».

Des obligations en matière de signalement sont établies dans le cadre juridique 2021-2027 pour le Fonds de cohésion également. La Commission ne considère pas qu'il convient de limiter ces obligations aux cas dans lesquels la fraude a déjà été constatée.

b) La Commission accepte cette recommandation.

La Commission continuera d’encourager les États membres à évaluer systématiquement les effets horizontaux possibles de la fraude présumée détectée au niveau d’un programme, comme le prévoit la section 4.4 de la note d’orientation relative à l’évaluation du risque de fraude.

c) La Commission accepte cette recommandation.

La Commission rappellera aux États membres leur obligation de signaler les cas de fraude aux autorités d’enquête compétentes (voir la section 4.3.3 concernant les mécanismes de signalement de la note d’orientation de 2014 relative à l’évaluation du risque de fraude et aux mesures antifraude efficaces et proportionnées).

Le règlement créant le Parquet européen prévoit déjà une obligation de communication pour toutes les autorités compétentes (article 24), ce qui inclura les autorités de gestion lorsque le Parquet européen aura été mis en place (au plus tôt en novembre 2020).

Dernier alinéa: La Commission constate que cette recommandation est adressée aux États membres.

La Commission convient que la récupération effective auprès des auteurs de la fraude fait partie de l’effet dissuasif des mesures prises.

90

La Commission évaluera soigneusement tout amendement de ce type proposé par les colégislateurs.

91

Conformément aux dispositions actuelles du règlement nº 883/2013, le rôle des AFCOS consiste à faciliter la coopération et un échange d’information efficaces avec l’OLAF. Toutefois, l’organisation et les compétences des AFCOS sont laissées à l’appréciation de chaque État membre. Par conséquent, leur configuration varie d’un État membre à l’autre, notamment en raison des différences au niveau des systèmes nationaux, et l’efficacité des AFCOS est parfois amoindrie par le caractère limité des compétences et ressources que certains États membres leur octroient.

La Commission a publié une note d’orientation en 2013 pour aider les États membres à mettre en place leurs AFCOS, dans laquelle elle décrivait le rôle plus large qui pourrait être attribué à ces derniers, mais ce document n’avait pas d’effet contraignant.

L’évaluation du règlement relatif à l’OLAF a montré que la création des AFCOS a permis une nette amélioration de la coopération et de l’échange d’informations entre l’OLAF et les États membres, mais elle a également mis en évidence que des améliorations restaient possibles. Si la diversité des AFCOS a été reconnue, les points de vue divergeaient (notamment parmi les AFCOS eux-mêmes) quant à la nécessité d’harmoniser davantage leur rôle et leurs compétences.

La proposition de la Commission visant à modifier le règlement relatif à l’OLAF précise les responsabilités des AFCOS en ce qui concerne la fourniture d’une assistance à l’OLAF; à cet égard, elle prévoit une obligation de résultat pour les AFCOS, tout en s’abstenant d’harmoniser leur organisation et leurs compétences par l’introduction de fonctions minimales. En outre, la proposition prévoit une base juridique pour la coopération horizontale entre les AFCOS.

La Commission convient qu’une bonne coordination entre les autorités des États membres est essentielle à une lutte efficace contre la fraude.

Recommandation 5 – Soutenir l’élargissement des fonctions des AFCOS pour améliorer la coordination

La Commission accepte cette recommandation.

Les AFCOS ont pour rôle général de soutenir les enquêtes de l’OLAF dans les États membres, et cette tâche peut en effet exiger la mise en place d’une liaison et d’une coordination avec les autorités de gestion et les autres organes des États membres impliqués dans la lutte contre la fraude. Cet aspect fait donc d’ores et déjà partie du rôle des AFCOS, et la Commission continuera d’encourager les AFCOS des États membres à étendre leur réseau. Les AFCOS sont les mieux placés pour déterminer les autorités concernées, qui pourraient être nombreuses et varier d’un État membre à l’autre.

92

La Commission partage l’avis de la Cour quant à l’importance de garantir l’efficacité des AFCOS et pourrait soutenir une définition plus claire de leurs fonctions.

La proposition de la Commission visant à modifier le règlement relatif à l’OLAF ne modifie toutefois pas le principe général selon lequel l’organisation et les tâches des AFCOS devraient être déterminées par le droit national. Le champ d’application du règlement nº 883/2013 se limite à la mission d’enquête de l’OLAF et par conséquent, en ce qui concerne le rôle des AFCOS, le règlement se concentre sur le soutien que ceux-ci devraient apporter à l’OLAF dans l’exécution de cette mission. Si elle s’abstient de toute harmonisation, la proposition prévoit que les AFCOS «fournissent» ou «obtiennent» le concours requis par l’OLAF (obligation de résultat des AFCOS). Par conséquent, la proposition de la Commission constitue déjà une amélioration significative par rapport à la situation actuelle, étant donné que les AFCOS devraient faire en sorte que l’assistance nécessaire soit apportée à l’OLAF, que cette assistance soit fournie directement par l’AFCOS ou par une autre autorité agissant à la demande de celui-ci.

Notes

1 Nous avons retiré de ces définitions toute référence aux recettes de l'UE.

2 Article premier, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes («règlement PIF») (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

3 Article premier, paragraphe 1, point a) de l'annexe à l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 établissant la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes («convention PIF»).

4 Les autres Fonds ESI sont le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).

5 Article 58, point h), article 70, paragraphe 1, point b) et article 98, paragraphe 1, de la version consolidée du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 25), et article 20, paragraphe 2, point a), article 28, paragraphe 1, points e) et n), article 28, paragraphe 2, article 30 et article 33, paragraphe 2, de la version consolidée du règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (JO L 371 du 27.12.2006, p. 1).

6 Articles 72 et 125, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320) (ci-après «règlement portant dispositions communes»). Tout au long du présent rapport, nous faisons référence au «processus de gestion antifraude», l'équivalent du terme «cycle de gestion antifraude» employé par la Commission dans ses documents d'orientation.

7 «Note d'orientation relative à l'évaluation du risque de fraude et aux mesures antifraude efficaces et proportionnées» à l'intention des États membres et des autorités responsables des programmes (EGESIF_14-0021-00), p. 11.

8 Section 2.2.1 de la stratégie antifraude conjointe 2015‑2020 pour le FEDER, le CF, le FSE, le FEAD, le FEM, le FSUE, et le FEAMP (Joint Anti-fraud Strategy 2015‑2020 for ERDF, CF, ESF, FEAD, EGF, EUSF and EMFF), Ares(2015)6 023 058 du 23 décembre 2015 (disponible à l'adresse http://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/JOINT%20ANTI-FRAUD-STRATEGY2015‑2020.pdf).

9 Article 3, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1), modifié par le règlement (UE, Euratom) 2016/2030 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 (JO L 317 du 23.11.2016, p. 1).

10 Guidance note on main tasks and responsibilities of an Anti-Fraud Coordination Service (AFCOS), 13 novembre 2013, Ares(2013)3 403 880.

11 Pour «protection des intérêts financiers», notamment ceux de l'UE.

12 Article 17, paragraphe 1, de la directive 2017/1371.

13 Document COM(2018) 553 final du 3 septembre 2018.

14 Annexe statistique au rapport PIF 2017, p. 93. Le taux de détection de la fraude est le rapport entre les montants concernés dans les opérations signalées comme frauduleuses et les paiements effectués au cours de la période de programmation 2007‑2013 (p. 91). Cet indicateur ne tient pas compte de la fraude non détectée ou non signalée.

15 «Note d'orientation relative à l'évaluation du risque de fraude et aux mesures antifraude efficaces et proportionnées» à l'intention des États membres et des autorités responsables des programmes, p. 11 (EGESIF_14-0021-00 du 16.6.2014).

16 «Note d'orientation relative à l'évaluation du risque de fraude et aux mesures antifraude efficaces et proportionnées» à l'intention des États membres et des autorités responsables des programmes (EGESIF_14-0021-00 du 16.6.2014), manuel de l'OLAF intitulé «Le rôle des auditeurs des États membres dans la prévention et la détection de la fraude» (octobre 2014) et «Orientations adressées à la Commission et aux États membres pour une méthodologie commune permettant d'évaluer les systèmes de gestion et de contrôle dans les États membres» (EGESIF_14-0010-final du 18.12.2014).

17 Règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 138 du 13.5.2014, p. 5). Il définit, en son article 30 et en son annexe IV, des exigences clés des systèmes de gestion et de contrôle et leur classement en ce qui concerne leur bon fonctionnement - et en particulier l'exigence clé n° 7 (mise en œuvre efficace de mesures antifraude proportionnées).

18 Dans cette acceptation, la notion de politique antifraude formelle correspond au programme de gestion des risques de fraude défini par l'Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dans son manuel à l'intention des examinateurs de fraude ou dans le guide sur la gestion des risques de fraude que l'ACFE a élaboré avec le Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), ainsi qu'aux stratégies formelles de lutte contre la fraude et la corruption définies par le Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) dans son Code of practice on managing the risk of fraud and corruption.

19 Des stratégies nationales de lutte contre la fraude sont en place dans 10 des 28 États membres: la Bulgarie, la Tchéquie, la Grèce, la France, la Croatie, l'Italie, la Lettonie, la Hongrie, Malte et la Slovaquie. La Roumanie a fait également état d'une telle stratégie, mais elle est aujourd'hui dépassée (source: rapport PIF 2017, p. 12). Les États membres qui n'ont pas adopté de stratégie nationale sont: la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, l'Espagne, Chypre, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni.

20 Article 30 et annexe IV.

21 Article 11 et annexe III de la proposition de règlement portant dispositions communes pour 2021‑2027, présentée par la Commission [COM(2018) 375 du 29 mai 2018].

22 Dans le document d'orientation, la Commission a développé un modèle d'évaluation des risques de fraude reposant sur 31 risques inhérents standard, subdivisés à leur tour en 40 risques, y compris 128 contrôles d'atténuation recommandés, tous ces éléments s'articulant autour de quatre processus de gestion génériques (la sélection des candidats, la mise en œuvre et la vérification des opérations, la certification et les paiements, ainsi que les marchés publics passés directement par les autorités de gestion). Le document ne couvre toutefois pas les instruments financiers ou les risques liés aux aides d'État.

23 DG REGIO – Preventing fraud and corruption in the European Structural and Investment Funds – taking stock of practices in the EU Member States, octobre 2018, disponible à l'adresse https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2018/study-on-the-implementation-of-article-125-4-c-of-the-regulation-eu-no-1303 2013-laying-down-the-common-provisions-on-the-european-structural-and-investment-fund-in-member-states.

24 Des informations supplémentaires concernant les pactes d'intégrité sont disponibles sur le site web de la Commission à l'adresse http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/integrity-pacts/.

25 Inspirés de ceux que la Commission a communiqués dans sa note d'information du 18 février 2009 sur les indicateurs de fraude concernant le FEDER, le FSE et le FC.

26 La fraude portant atteinte aux Fonds relevant de la politique de cohésion de l'UE se caractérise par le fait que les auteurs repèrent les limites des contrôles existants et tentent de les exploiter de manière à réaliser un gain illicite, direct ou indirect.

27 Plus particulièrement l'étude mondiale sur les pratiques abusives et la fraude professionnelles publiée en 2018 par l'Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) sous le titre Report to the Nations. Selon cette étude, la fraude est principalement détectée grâce à des dénonciations, qu'elles soient le fait d'employés, de clients, de concurrents ou de sources anonymes.

28 Un outil permettant de signaler les fraudes à l'adresse https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_fr.

29 Points 3, 12, 21, 23 et 32 de l'avis n° 4/2018 de la Cour des comptes européenne concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l'Union.

30 Voir le communiqué de presse IP/19/1604 de la Commission intitulé «La Commission européenne se félicite de l'accord provisoire visant à mieux protéger les lanceurs d'alerte dans toute l'UE» (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1604_fr.htm).

31 «Note d'orientation relative à l'évaluation du risque de fraude et aux mesures antifraude efficaces et proportionnées» à l'intention des États membres et des autorités responsables des programmes (EGESIF_14-0021-00).

32 Page 51 de l'étude de la DG REGIO, Preventing fraud and corruption in the European Structural and Investment Funds – taking stock of practices in the EU Member States.

33 Les deux irrégularités ont été signalées par la Slovaquie et représentent près de 0,6 milliard d'euros. Elles se trouvent par définition à un stade précoce du processus de gestion de la fraude et peuvent encore évoluer considérablement.

34 Article 122, paragraphe 2, du RDC; articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) 2015/1970 de la Commission complétant le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil par des dispositions spécifiques relatives à la notification des irrégularités (JO L 293 du 10.11.2015, p. 1); article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission (modalités d'exécution).

35 Rapport spécial n° 01/2019 de la Cour des comptes européenne: «Dépenses financées par l'UE: des mesures s'imposent pour lutter contre la fraude», points 21 à 32.

36 Rapport spécial n° 01/2019 intitulé «Dépenses financées par l'UE: des mesures s'imposent pour lutter contre la fraude», point 29.

37 Annexe IV du règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1303/2013.

38 Le montant à recouvrer pour ces 84 cas de fraude était de 7 millions d'euros.

39 Rapport spécial n° 01/2019 intitulé «Dépenses financées par l'UE: des mesures s'imposent pour lutter contre la fraude», points 112 à 115.

40 Délai calculé sur la base des informations enregistrées dans l'IMS. Comme nous l'avons indiqué précédemment, celles-ci ne sont pas toujours exactes.

41 Un premier acte de constat administratif ou judiciaire (PACA) est la première évaluation écrite d'une autorité compétente concluant à l'existence d'une irrégularité susceptible d'être frauduleuse, sans préjudice d'une éventuelle réévaluation du dossier. Les PACA peuvent prendre des formes variées, comme celle d'un rapport relatif aux vérifications de gestion établi par une autorité de gestion ou un organisme intermédiaire, celle d'un rapport d'audit élaboré par l'autorité d'audit, par la Commission ou par la Cour des comptes européenne, ou celle d'une décision de mise en accusation prise par un procureur ou un juge afin d'engager une enquête pénale formelle.

42 Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1), modifié par le règlement (UE, Euratom) 2016/2030 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 (JO L 317 du 23.11.2016, p. 1).

43 Guidance note on main tasks and responsibilities of an Anti-Fraud Coordination Service (AFCOS), 13 novembre 2013, Ares(2013)3 403 880.

44 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen et l'efficacité des enquêtes de l'OLAF [COM(2018) 338 final 2018/0170(COD)].

45 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'évaluation de l'application du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 [SWD(2017) 332 final].

46 Avis n° 8/2018 sur la proposition de la Commission du 23 mai 2018 relative à la modification du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen et l'efficacité des enquêtes de l'OLAF (voir en particulier les points 16, 38 et 39).

47 Le décret royal régissant la composition et le fonctionnement de cet organe a finalement été adopté le 1er mars 2019 et publié le 19 mars 2019.

48 Lien vers l’étude: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2018/study-on-the-implementation-of-article-125-4-c-of-the-regulation-eu-no-1303-2013-laying-down-the-common-provisions-on-the-european-structural-and-investment-fund-in-member-states

49 La note d’orientation de la Commission indique ce qui suit: «En fonction des résultats de ces audits et de l’environnement de risque de fraude observé, des audits de suivi peuvent être réalisés aussi souvent que nécessaire». Il est recommandé de suivre une approche ciblée et proportionnée.

50 Voir SWD(2018) 386 final 2/2, point 4.3, pp. 86 à 88.

51 Voir COM(2015) 386 final, point 4.2.2, p. 23.

52 JO L 283 du 31.10.2017, p. 1.

53 Voir le rapport PIF 2014 - COM(2015) 386 final du 31.7.2015, recommandation nº 1, p. 30.

54 Ares(2016)6943965 du 13.12.2016, élaborées dans le cadre du groupe sur la prévention de la fraude du COCOLAF, en coopération avec les experts nationaux.

55 Voir SWD(2016) 237 final, point 2.4.

56 Ares(2017)5692256 du 21.11.2017.

57 SWD(2015) 154 final, point 3.2, pp. 57 à 61

58 Voir SWD(2015) 154 final, point 3.2, pp. 57 à 61.

Étape Date
Adoption du plan d'enquête/début de l'audit 10.1.2018
Envoi officiel du projet de rapport à la Commission (ou à toute autre entité auditée) 23.1.2019
Adoption du rapport définitif après la procédure contradictoire 27.3.2019
Réception des réponses officielles de la Commission (ou de toute autre entité auditée) dans toutes les langues 6.5.2019

Équipe d'audit

Les rapports spéciaux de la Cour présentent les résultats de ses audits relatifs aux politiques et programmes de l'UE ou à des questions de gestion concernant des domaines budgétaires spécifiques. La Cour sélectionne et conçoit ces activités d'audit de manière à maximiser leur incidence en tenant compte des risques pour la performance ou la conformité, du niveau des recettes ou des dépenses concernées, des évolutions escomptées ainsi que de l'importance politique et de l'intérêt du public.

Le présent audit de la performance a été réalisé par la Chambre II (Investissements en faveur de la cohésion, de la croissance et de l'inclusion), présidée par Mme Iliana Ivanova, Membre de la Cour. L'audit a été effectué sous la responsabilité de M. Henri Grethen, Membre de la Cour, assisté de: Mme Ildikó Preiss, attachée de cabinet; M. Juan Ignacio González Bastero, manager principal; M. Jorge Guevara López, chef de mission (CFE); Mmes Dana Christina Ionita, Sandra Dreimane (CFE), Florence Fornaroli, Zhivka Kalaydzhieva et Janka Nagy-Babos, ainsi que MM. Efstratios Varetidis et Márton Baranyi, auditeurs. L'assistance linguistique a été assurée par M. Thomas Everett.

De gauche à droite: Márton Baranyi, Thomas Everett, Efstratios Varetidis, Henri Grethen, Ildikó Preiss, Dana Christina Ionita, Juan Ignacio González Bastero, Janka Nagy-Babos, Jorge Guevara López, Florence Fornaroli, Sandra Dreimane.

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