Rapport spécial
01 2019

Dépenses financées par l'UE: des mesures s'imposent pour lutter contre la fraude

En ce qui concerne le rapport L'une des responsabilités majeures de la Commission européenne est la protection des intérêts financiers de l'UE contre la fraude. Les directions générales de la Commission, ainsi que ses agences exécutives et son Office de lutte antifraude (OLAF) collaborent avec un grand nombre d'autres organisations, y compris les autorités des États membres et le futur Parquet européen.
Dans le cadre de cet audit, nous avons apprécié si la Commission gérait correctement les risques d'activités frauduleuses au détriment du budget de l'UE. Nous avons constaté que la Commission ne disposait pas de données complètes et comparables sur le niveau de la fraude détectée dans les dépenses de l'UE. De plus, elle n'a à ce jour réalisé aucune estimation des fraudes non détectées et n'a procédé à aucune analyse détaillée de ce qui amène les opérateurs économiques à entreprendre des activités frauduleuses. Cela limite la valeur pratique et l'efficacité des plans stratégiques établis par la Commission pour protéger les intérêts financiers de l'UE contre la fraude.
Le système actuel, selon lequel l'enquête administrative menée par l'OLAF en cas de soupçon de fraude est suivie d'une enquête pénale au niveau national, demande un temps considérable dans un très grand nombre de cas, réduisant ainsi les chances de pouvoir engager des poursuites. En outre, il arrive souvent que les rapports finaux de l'OLAF ne fournissent pas suffisamment d'informations pour permettre le recouvrement des fonds indûment versés. Les enquêtes de l'OLAF n'ont débouché sur des poursuites à l'encontre des fraudeurs présumés que dans moins de la moitié des cas, et se sont traduites par le recouvrement de moins d'un tiers des fonds de l'UE indûment versés.

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PDF General Report

Synthèse

Notre audit

I

La fraude désigne tout acte ou toute omission volontaire visant à tromper, occasionnant un préjudice à la victime et procurant un gain à l'auteur. Les fraudes commises au détriment de fonds publics sont souvent liées à la corruption, qui s'entend généralement comme un acte ou une omission donnant lieu ou visant à donner lieu à un abus de l'autorité publique, dans le but d'obtenir des avantages indus.

II

La Commission partage avec les États membres la responsabilité de la protection des intérêts financiers de l'UE contre la fraude et la corruption. L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) est actuellement le principal organe de l'UE compétent en la matière. Il contribue à la conception et à la mise en œuvre de la politique antifraude de la Commission, et il mène des enquêtes administratives dans des affaires de fraude au détriment du budget de l'Union. Un Parquet européen, qui deviendra opérationnel en 2020, sera habilité à poursuivre les activités criminelles portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE dans 22 États membres.

III

La prévention et la détection de la fraude étant importantes pour la gestion financière de l'UE, nous avons décidé de procéder à un audit de la performance relatif à la gestion, par la Commission, des risques de fraude associés aux dépenses de l'UE. Nous avons examiné en particulier:

  • la stratégie antifraude de la Commission ainsi que ses outils de prévention dans ce domaine, et son éventuel accès à des données appropriées concernant l'ampleur, la nature et les causes de la fraude affectant les dépenses financées par l'UE;
  • si les enquêtes administratives de l'OLAF ont débouché sur des poursuites et des recouvrements.
IV

Nous avons également pris en considération les dispositions relatives à la création du Parquet européen et analysé si ce nouvel organe est susceptible de remédier aux faiblesses actuelles.

Ce que nous avons constaté

V

La Commission a pris, au cours des dix dernières années, des mesures pour protéger le budget de l'UE contre la fraude. Elle a notamment adopté sa stratégie antifraude (CAFS) en 2011, et chaque direction générale (DG) ou groupe de DG met en œuvre sa propre stratégie opérationnelle en matière de lutte contre la fraude. La Commission a également mis en place un système de détection rapide et d'exclusion (EDES) et créé une instance interinstitutionnelle qui conseille le cas échéant d'exclure certains opérateurs économiques des financements de l'UE pour différentes raisons, entre autres pour fraude ou corruption. La Commission présente chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la «Protection des intérêts financiers de l'Union européenne» (le rapport PIF).

VI

Nous avons toutefois constaté qu'elle ne dispose pas d'informations exhaustives sur l'ampleur, la nature et les causes des fraudes. Ses statistiques officielles concernant les fraudes détectées sont incomplètes, et elle n'a à ce jour réalisé aucune estimation des fraudes non détectées. Certaines informations sont disponibles sur les types et les mécanismes de fraude employés dans différents secteurs. Il n'existe aucune analyse détaillée permettant de déterminer ce qui amène certains bénéficiaires des fonds de l'UE à se comporter de manière frauduleuse. Ce manque d'informations limite la valeur pratique des plans stratégiques de la Commission, par exemple la CAFS, qui n'a pas été mise à jour depuis 2011.

VII

Selon l'approche actuelle, l'OLAF lance les enquêtes administratives après avoir obtenu des informations d'autres sources, et une enquête menée par l'OLAF en cas de soupçon de fraude est souvent suivie d'une enquête pénale au niveau national. Dans de très nombreux cas, la longueur de ce processus réduit les chances de pouvoir engager des poursuites. En conséquence, les enquêtes de l'OLAF ne débouchent sur des poursuites à l'encontre des fraudeurs présumés que dans 45 % des cas environ. En ce qui concerne le recouvrement des fonds de l'UE indûment versés, les DG estiment que dans certains cas, les rapports finaux de l'OLAF ne fournissent pas suffisamment d'informations pour permettre d'engager une procédure à cet effet. Dans de tels cas, les DG prennent (ou externalisent) des mesures supplémentaires afin de décider s'il est possible de recouvrer le montant recommandé par l'OLAF, ou se fondent sur des éléments probants obtenus grâce à leurs propres audits.

VIII

Nous estimons que la création du Parquet européen (auquel 22 États membres participeront) est un pas dans la bonne direction, mais le règlement actuel comporte divers risques, dont le plus important concerne sans doute la détection et l'instruction, qui seront principalement réalisées par les enquêteurs des États membres sous l'autorité du Parquet européen. Le règlement n'établit aucun mécanisme permettant au Parquet européen (ou à tout autre organe de l'UE) d'inciter les autorités des États membres à allouer des ressources au travail proactif nécessaire pour enquêter sur la fraude affectant les dépenses financées par l'UE, ou aux dossiers traités par les procureurs délégués. Par ailleurs, le vaste processus de consultation interne et de traduction nécessaire aux travaux des chambres du Parquet européen risque d'être trop long pour les procédures pénales, dont le temps est très souvent la ressource la plus limitée.

Ce que nous recommandons

IX

Compte tenu de ces observations, nous estimons qu'un plus grand élan et un leadership plus affirmé sont nécessaires au niveau européen pour prendre des mesures décisives contre la fraude affectant les dépenses financées par l'UE. Il nous paraît dès lors évident que la Commission devrait intensifier sa lutte en la matière, en coopération avec les États membres.

X

La Commission devrait:

Recommandation n° 1: mettre en place un système fiable de notification des fraudes qui donne des informations sur l'ampleur, la nature et les causes profondes de la fraude.

Recommandation n° 2: pour parvenir à une meilleure coordination de la lutte contre la fraude dans le cadre d'une responsabilité collégiale en matière de prévention et de détection de la fraude, veiller à ce que la gestion stratégique des risques de fraude et la prévention de la fraude soient clairement inscrites au portefeuille d'un commissaire, et adopter une nouvelle stratégie globale de lutte contre la fraude fondée sur une analyse approfondie des risques de fraude.

Recommandation n° 3: intensifier ses activités de prévention de la fraude. En particulier, la Commission devrait:

  • veiller à ce que les DG utilisent le système de détection rapide et d'exclusion en gestion directe et indirecte et inviter les États membres à identifier et à signaler les opérateurs économiques coupables de fraude et les particuliers qui leur sont affiliés;
  • exhorter tous les États membres à utiliser activement la base de données Arachne afin de prévenir l'utilisation frauduleuse et irrégulière des fonds de l'UE.

Recommandation n° 4: repenser le rôle et les responsabilités de l'OLAF en matière de lutte contre la fraude affectant les dépenses financées par l'UE à la lumière de la création du Parquet européen. En particulier, la Commission devrait proposer au Parlement européen et au Conseil des mesures pour confier à l'OLAF un rôle de surveillance stratégique dans l'action antifraude de l'UE.

Introduction

Définition de la fraude

01

La fraude1 désigne généralement tout acte ou toute omission volontaire visant à tromper, occasionnant un préjudice à la victime et procurant un gain à l'auteur. Si le bénéficiaire d'une subvention, par exemple, tente d'induire intentionnellement en erreur le bailleur de fonds afin de déclarer des dépenses indûment élevées, il s'agit d'une fraude.

02

Les fraudes commises au détriment de fonds publics sont parfois liées à la corruption2 3, qui s'entend traditionnellement comme un acte ou une omission donnant lieu ou visant à donner lieu à un abus de l'autorité publique, dans le but d'obtenir des avantages indus. Si, par exemple, le bénéficiaire d'une subvention soudoie un fonctionnaire pour qu'il accepte des dépenses indûment élevées, cela relève à la fois de la fraude et de la corruption.

03

La notion d'irrégularité4 est plus vaste que celle de fraude. Elle est définie comme étant une violation du droit qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l'UE. Si une telle violation a été commise intentionnellement, il s'agit alors de fraude. Ainsi, ce qui différencie la fraude des autres irrégularités est l'intention malveillante de son auteur.

Protéger les intérêts financiers de l'UE contre la fraude

04

L'article 325 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) fournit une base légale pour la protection des intérêts financiers de l'UE contre la fraude, la corruption et les autres activités illégales (voir annexe I).

05

La Commission européenne doit prendre les mesures qui s'imposent pour fournir une assurance raisonnable quant à la prévention, la détection ou la correction des irrégularités (y compris les cas de fraude) portant atteinte à l'exécution du budget de l'UE5. Elle assume cette responsabilité avec les États membres dans les domaines de dépenses relevant de la gestion partagée, par exemple ceux de la cohésion et de l'agriculture.

06

La directive relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal («directive PIF»)6 prévoit une harmonisation de la définition des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE ainsi que les sanctions et délais de prescription applicables en pareils cas. Cette directive a été adoptée le 5 juillet 2017. Les États membres doivent la transposer en droit national au plus tard pour juillet 20197.

07

De nombreux acteurs interviennent dans la gestion des risques de fraude portant atteinte au budget de l'UE, tant au niveau de l'Union qu'à celui des États membres ( annexe II). Il s'agit notamment:

  • de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), actuellement le principal organe de l'UE compétent en la matière. Il contribue à la conception et à la mise en œuvre de la politique antifraude de la Commission. Il est le seul organe doté de pouvoirs d'enquête indépendants au niveau de l'UE8;
  • des directions générales de la Commission (DG) et des agences exécutives, qui sont responsables de la mise en place de systèmes de gestion des risques de fraude efficaces dans les différents domaines budgétaires de l'UE;
  • en cas de gestion partagée, des autorités chargées des programmes dans les États membres, qui sont tenues d'instaurer un cadre antifraude adapté. De même, les enquêtes et poursuites pénales relèvent entièrement de la responsabilité des autorités judiciaires nationales;
  • du Parquet européen, dont la création a été approuvée en octobre 2017 par 20 États membres9.Ils sont à présent 22 à participer. Cet organe de l'UE sera habilité à mener des enquêtes et des poursuites en matière d'infractions à l'encontre des intérêts financiers de l'UE. Conformément aux dispositions de l'article 120, paragraphe 2, du règlement sur le Parquet européen10, celui-ci débutera ses activités au plus tôt trois ans après la date d'entrée en vigueur dudit règlement, c'est-à-dire pas avant la fin 2020.
08

La Cour des comptes européenne («la Cour») est l'auditeur indépendant de l'UE. Nous examinons la légalité et la régularité de toutes les recettes et dépenses et nous assurons de la bonne gestion financière. Si nous relevons, dans le cadre de nos travaux, des cas de fraude présumée, nous les communiquons à l'OLAF qui procède à une analyse préliminaire et, le cas échéant, à une enquête11.

09

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 325, paragraphe 4, du TFUE, la Cour doit être consultée pour toute mesure devant être adoptée par le législateur dans les domaines de la prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et de la lutte contre cette fraude. Ces dernières années, la Commission a publié plusieurs propositions législatives en lien avec le thème de cet audit (annexe III). Nous avons émis un avis sur certaines d'entre elles12.

Étendue et approche de l'audit

10

Notre audit a consisté à évaluer si la Commission gère correctement le risque de fraude associé aux dépenses de l'UE. Nous avons examiné en particulier:

  • si la Commission évaluait correctement l'ampleur, la nature et les causes de la fraude affectant les dépenses financées par l'UE;
  • si la Commission disposait d'un cadre stratégique efficace pour gérer les risques de fraude;
  • si la Commission accordait une attention suffisante à la prévention de la fraude;
  • si les enquêtes administratives de l'OLAF débouchaient sur des poursuites et des recouvrements.

Figure 1

Étendue de notre audit concernant l'OLAF

Source: Cour des comptes européenne.

11

Nous avons également examiné si le Parquet européen est susceptible de remédier aux insuffisances que nous avons relevées dans la structure actuelle de lutte contre la fraude affectant les dépenses financées par l'UE.

12

Notre audit a porté exclusivement sur la fraude affectant les dépenses financées par l'UE et a couvert tous ses grands domaines d'intervention (agriculture, cohésion, recherche et actions extérieures). Nous avons centré notre attention principalement sur les mesures prises par la Commission pour prévenir la fraude et réagir en cas de fraude détectée. Nous ne nous sommes pas intéressés aux enquêtes de l'OLAF sur les recettes de l'Union. Pour ce qui est des enquêtes externes de l'OLAF, nous nous sommes concentrés sur les recommandations financières et judiciaires, celles-ci constituant ses principales réalisations13. Nous n'avons pas examiné non plus les enquêtes internes menées à l'encontre de fonctionnaires ou autres agents de l'UE, de membres d'institutions ou d'organes, ou encore de chefs de bureaux ou d'agences.

13

Nous avons fondé nos observations sur les sources d'éléments probants suivantes:

  1. une analyse de la documentation pertinente (documents de la Commission et de l'OLAF, rapports de la Cour, études et recherche sur le sujet) ainsi que des bases de données (IMS et Arachne);
  2. des entretiens avec des fonctionnaires de l'OLAF et de sept DG chargées d'exécuter les dépenses (les DG AGRI, EMPL, REGIO, RTD, DEVCO, CNECT et HOME), ainsi qu'avec des fonctionnaires de DG et d'autres services internes jouant un rôle important dans la surveillance, par la Commission, de la gestion des risques de fraude (le comité de surveillance de l'OLAF, le secrétariat général, la DG BUDG et le service d'audit interne);
  3. des entretiens avec des représentants d'organes extérieurs à la Commission, tels qu'Europol et Eurojust;
  4. des visites auprès des services de coordination antifraude (AFCOS), des parquets et des ministères compétents dans quatre États membres (Bulgarie, Berlin et Brandenbourg en Allemagne, Rome et Pérouse en Italie, et Pologne);
  5. un questionnaire d'enquête adressé aux institutions supérieures de contrôle (ISC) des 28 États membres, parmi lesquelles 23 ont répondu; un questionnaire d'enquête envoyé par Europol, dans le cadre de cet audit, à ses 28 points de contact nationaux, dont 13 ont répondu;
  6. des contributions de 15 experts (criminologues, chercheurs en droit ou en sciences sociales et procureurs) qui ont prodigué informations et conseils tout au long de l'audit et fait part de leurs observations concernant nos constatations préliminaires.

Observations

La Commission ne dispose pas d'informations suffisantes sur l'ampleur, la nature et les causes de la fraude

14

Une approche bien conçue et correctement appliquée en matière de lutte antifraude passe d'abord par une estimation de la fraude. En l'absence de données de base fiables sur la fraude, il est plus difficile de planifier et de contrôler les mesures de lutte contre ce phénomène.

15

La fraude visant des fonds en gestion collective, comme ceux de l'UE, se produit de manière latente et ne peut dès lors être découverte que si des contrôles ex ante ou ex post sont effectués à cette fin précise. Étant donné que ces contrôles ne peuvent être exhaustifs et ne sont pas toujours productifs, certains cas ne sont jamais détectés. Cette éventualité est d'autant plus probable que la fraude aux fonds en gestion collective ne fait pas de victimes individuelles qui seraient susceptibles de dénoncer de tels délits et de les porter à l'attention des autorités compétentes. La figure 2 représente la fraude non détectée et les différentes étapes entre la détection d'un cas de fraude présumée et la constatation de la fraude par un tribunal.

Figure 2

La fraude et ses différentes strates

Source: Cour des comptes européenne.

16

En raison du caractère latent du phénomène, l'ampleur de la fraude ne peut être estimée uniquement sur la base des statistiques officielles, qui concernent les cas signalés ayant fait l'objet d'une enquête. L'emploi de méthodes de recherche sociologique pourrait apporter d'autres points de vues utiles sur l'ampleur et la nature du problème. 17

Dans le cas des dépenses de l'UE, les informations relatives au niveau de fraude détectée sont enregistrées dans trois bases de données différentes (figure 3).

Figure 3

Informations relatives à la fraude détectée

Source: Cour des comptes européenne.

18

En sa qualité de principal organe antifraude de l'UE, l'OLAF est chargé, pour le compte de la Commission, de recueillir les informations sur la fraude affectant les dépenses financées par l'UE, et d'établir les statistiques correspondantes. Les États membres et les pays candidats sont légalement14 tenus de signaler à l'OLAF, en tant que service de la Commission, tous les cas importants d'irrégularités qu'ils ont relevés au niveau des recettes (ressources propres traditionnelles) et des dépenses (cohésion, agriculture et fonds de préadhésion) de l'UE. Ils doivent également indiquer si ces irrégularités donnent lieu à une procédure administrative ou judiciaire engagée au niveau national afin de déterminer le caractère intentionnel du comportement (fraude présumée), ou si la fraude a été établie par une décision définitive de justice (fraude établie). Ainsi, les États membres et les pays candidats doivent tout d'abord enregistrer une irrégularité puis indiquer si celle-ci est frauduleuse (fraude présumée ou établie) ou non. En ce qui concerne les dépenses, cette notification s'effectue via un système informatique appelé «système de gestion des irrégularités» (IMS, pour Irregularity Management System), dont la gestion est confiée à l'OLAF. La notification concernant les recettes se fait au moyen du système OWNRES, géré par la DG BUDG.

19

L'OLAF dispose de son propre système de gestion des dossiers, qui fournit des informations sur les enquêtes, clôturées ou en cours, qui portent sur des cas de fraude, de corruption et d'irrégularités graves concernant des fonds de l'UE. Les autorités des États membres peuvent également disposer de leurs propres bases de données pour l'enregistrement des cas de fraude présumée portant atteinte soit aux intérêts financiers de l'UE soit à leur budget national.

20

Dans cette section, nous examinons la qualité des informations qu'utilise la Commission à propos des niveaux de fraude détectée et non détectée, ainsi que le type d'analyse qu'elle effectue pour mettre en évidence les types et mécanismes de fraude les plus courants, ses principales causes et le profil des fraudeurs qui portent préjudice au budget de l'UE. Nous cherchons également à déterminer comment la Commission intègre ces informations dans ses évaluations des risques de fraude.

Les données relatives au niveau de fraude détectée sont incomplètes

21

La Commission publie chaque année la valeur financière des fraudes détectées, accompagnée des analyses sous-jacentes, dans un rapport appelé «rapport PIF»15. Selon ce dernier, la fraude détectée au niveau des dépenses financées par l'UE s'élevait en 2017 à un total de 390,7 millions d'euros, soit 0,29 % de l'ensemble des paiements effectués sur le budget de l'UE (figure 4).

Figure 4

Les dépenses de l'UE: fraude détectée par domaine de dépenses (2017)

Domaine de dépenses de l'UE Selon les données de la Commission et les rapports des États membres et pays candidats (en millions d'euros) En % des paiements
Politique de cohésion et pêche* 320x 0.94 %x
Ressources naturelles 60 0.11 %
Dépenses directes 7 0.04 %
Préadhésion 3 0.18 %
Total 308 0.29 %

*Pour les domaines de dépenses de la cohésion et de la pêche, qui reposent entièrement sur des programmes pluriannuels, la Commission suggère de faire référence à des données couvrant toute la durée d'une période de programmation plutôt qu'à des changements survenant d'une année à l'autre. Pour l'ensemble du cycle de programmation 2007‑2013, la fraude détectée représente 0,44 % des paiements.

Source: Cour des comptes européenne, sur la base du rapport PIF 2017 (p. 15, 25, 27 et 28) et du document de travail des services de la Commission SWD(2018) 386 final intitulé Statistical evaluation of irregularities reported for 2017 (p. 47, 66, 102, 103 et 106).

22

Pour obtenir ces chiffres concernant la fraude détectée, la Commission s'appuie sur ses propres données dans le cas des dépenses qu'elle gère directement et, lorsqu'il s'agit de dépenses en gestion partagée, elle se sert des données communiquées à l'OLAF par les États membres et les pays candidats via le système IMS.

23

Nous fondant sur nos propres résultats d'audit, que nous exposons aux points suivants, nous sommes parvenus à la conclusion que ces chiffres ne donnent pas une image complète du niveau de fraude détectée dans les dépenses financées par l'UE. Cela est vrai tant pour la gestion partagée que pour d'autres modes de gestion.

24

Dans le cas de la gestion partagée, la Commission estime que le principal problème de l'absence de notification concerne des dossiers qui font l'objet d'une enquête par le ministère public et dont les autorités responsables de la mise en œuvre des programmes n'ont pas connaissance16. Pourtant, nous avons mis en évidence d'autres raisons expliquant pourquoi l'ampleur de la fraude est sous-estimée, à savoir:

  • les autorités des États membres ne signalent pas tous les cas faisant l'objet d'une enquête de l'OLAF. Sur les 20 dossiers de l'OLAF que nous avons contrôlés, nous n'avons relevé que trois cas enregistrés par les autorités des États membres dans le système IMS;
  • des cas de fraude peuvent également être engendrés par les activités d'organismes publics intermédiaires intervenant dans la mise en œuvre d'un programme opérationnel au niveau de la sélection des projets ou de la mise en concurrence publique:
    • la législation de l'UE17 n'impose pas aux autorités des États membres de notifier les cas, qu'ils soient de nature frauduleuse ou non, dans lesquels des organismes publics ont exercé les prérogatives d'une autorité publique et n'ont pas agi en tant qu'opérateurs économiques. Nous avons relevé des problèmes de sous-notification dans des cas où les organismes publics agissent en tant qu'opérateurs économiques;
    • si des irrégularités, frauduleuses ou non, se produisent lors de la sélection des projets avant qu'un financement ne soit octroyé à un projet donné, il n'est pas toujours possible de mettre en évidence le projet irrégulier ou frauduleux concerné de manière à saisir les données nécessaires dans le système IMS. Nous avons rencontré des cas de ce genre dans deux États membres;
  • de réduire la charge administrative des autorités des États membres, la législation de l'UE leur impose seulement de signaler les irrégularités, frauduleuses ou non, qui portent sur des fonds de l'UE d'un montant supérieur à 10 000 euros18. Pour l'agriculture et le Fonds social européen, il y a un grand nombre de paiements d'un montant inférieur au seuil de 10 000 euros et, partant, de paiements potentiellement frauduleux en deçà du seuil de référence, qui ne sont pas signalés. Au cours de notre audit, nous avons relevé un État membre où les irrégularités notifiées dans l'IMS en ce qui concerne le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural ne représentaient qu'une petite partie (7 %) de l'ensemble des irrégularités décelées par l'État membre pour ces deux Fonds. En revanche, une grande partie (60 %) des 7 % d'irrégularités signalées avaient été qualifiées par l'État membre de fraudes présumées.
25

La Commission a publié plusieurs orientations19 sur la notification des irrégularités et leur signalement en tant que fraudes présumées. Toutefois, les pratiques à cet égard varient encore d'un État membre à l'autre. Cela est principalement dû à des divergences dans l'interprétation des notions de «soupçon de fraude» et de «premier acte de constat administratif ou judiciaire»20. Ces définitions sont essentielles pour déterminer précisément dans quels cas il convient de signaler une irrégularité comme étant frauduleuse (fraude présumée). Le tableau de l'annexe IV montre que certains États membres ne qualifient les irrégularités de fraudes présumées qu'à l'issue d'une décision de justice définitive, tandis que d'autres le font à un stade bien antérieur.

26

Afin de mettre davantage l'accent sur la détection et la notification de la fraude, l'OLAF a introduit en 2015 deux nouveaux indicateurs: le «taux de détection de la fraude», qui correspond à la valeur financière de la fraude, présumée ou établie, détectée dans un État membre, exprimée en pourcentage du montant total des paiements effectués dans ce pays sur une période donnée, et le «niveau de fréquence des fraudes», qui correspond au nombre de cas de fraude présumée ou établie relevés dans un État membre, exprimé en pourcentage du nombre total d'irrégularités détectées dans ce pays sur une période donnée. Des indicateurs similaires ont été créés pour les irrégularités non frauduleuses (le «taux de détection des irrégularités» et le «niveau de fréquence des irrégularités»). La Figure 5 présente, pour chaque État membre, les taux de détection de la fraude et des irrégularités dans le domaine de la cohésion pour la période 2007‑2013.

27

Ces indicateurs font apparaître des disparités importantes en ce qui concerne le niveau (valeur et nombre de cas) des irrégularités et des fraudes détectées et signalées par les États membres. Par exemple, 10 États membres ont signalé moins de 10 cas de fraude présumée sur l'ensemble de la période de programmation 2007‑2013, tandis que 12 États membres avaient un taux de détection de la fraude inférieur à 0,1 %. Pour huit États membres, plus de 10 % de l'ensemble des irrégularités signalées représentaient des cas de fraude présumée, tandis que pour 14 autres États membres, ce pourcentage était inférieur à 5 %.

28

La Commission estime que les différences significatives entre États membres en ce qui concerne la notification des fraudes et irrégularités ne tient pas uniquement à un manque d'harmonisation en matière de notification, mais également aux systèmes antifraude mis en place dans les différents pays. Il n'a pas été possible d'obtenir de la Commission une analyse plus détaillée des raisons sous-jacentes à ces différences.

29

Le fait que les statistiques officielles sur les taux de détection de la fraude communiqués n'ont qu'un rapport ténu avec les résultats des indicateurs de risques de corruption témoigne également de l'existence de problèmes au niveau de la notification ou la détection (figure 5): certains pays affichant des résultats médiocres pour l'indice de perception de la corruption (IPC) de Transparency International ou l'indice d'intégrité publique (IIP), et donc considérés comme moins transparents, signalent très peu de cas de fraude, voire aucun.

Figure 5

Taux de détection des irrégularités et de la fraude par rapport à l'IPC, à l'IIP et aux résultats de l'Eurobaromètre, par État membre

* L'indice de perception de la corruption (IPC) de Transparency International classe les pays en fonction de leurs niveaux de perception de la corruption, sur la base d'évaluations d'experts et de sondages d'opinion. Le classement s'effectue sur une échelle de 100 (très propre) à 0 (très corrompu).

** L'indice d'intégrité publique (IIP) est un indice composite constitué de six éléments: l'indépendance du pouvoir judiciaire, la charge administrative, l'ouverture au commerce, la transparence budgétaire, la citoyenneté numérique et la liberté de la presse. Il vise à donner une image objective et globale de la situation en matière de contrôle de la corruption dans 109 pays. Le classement s'effectue sur une échelle de 1 (contrôle de la corruption faible) à 10 (contrôle de la corruption élevé).

*** L'Eurobaromètre 2015 mesure la perception des citoyens de l'UE. Q1_B. Defrauding the EU budget: The scale of the problem is rather frequent?

30

La Commission ne réalise pas de contrôles exhaustifs de la qualité des données notifiées dans l'IMS, et ne demande pas non plus aux autorités des États membres de fournir une assurance quant à la fiabilité des données communiquées. Des contrôles partiels de la conformité avec les obligations en matière de notification sont effectués dans le cadre des audits des systèmes.

31

Ni l'OLAF ni aucun autre organe au sein de la Commission ne collecte d'informations sur des affaires pénales en rapport avec les intérêts financiers de l'UE lorsque celles-ci font l'objet d'une enquête des autorités nationales. Les États membres ont leurs propres systèmes d'enregistrement des dossiers pour lesquels une enquête est en cours, et près de la moitié d'entre eux n'opèrent aucune distinction entre les délits financiers qui portent atteinte aux intérêts nationaux et ceux qui nuisent aux intérêts de l'UE. De ce fait, ni la Commission ni ces États membres ne disposent de données concernant spécifiquement la fraude affectant les dépenses financées par l'UE.

32

Dans le domaine des dépenses gérées directement par la Commission, la valeur des dépenses frauduleuses présumées est fondée sur les montants signalés comme frauduleux et enregistrés dans le système comptable de la Commission. Nous avons observé que certaines données ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette valeur. Dans certains cas, la Commission procède au recouvrement de montants frauduleux par compensation avec des déclarations futures sans établir d'ordre de recouvrement formel. Ces cas ne sont pas toujours signalés comme frauduleux, même si les lignes directrices de la Commission l'exigent. De plus, certains cas de fraude présumée ne nécessitent pas une enquête de l'OLAF, mais font l'objet d'un suivi par les DG, dans le cadre d'audits. Ces cas ne sont pas toujours pris en compte dans la valeur des dépenses frauduleuses communiquée. La Commission n'a pas encore établi de lignes directrices claires sur la manière de compiler ces données.

La Commission n'a pas connaissance du niveau de fraude non détectée

33

La Commission n'effectue pas d'estimation des fraudes non détectées. Elle n'a jamais procédé non plus à un sondage auprès de victimes ou d'éventuels témoins d'infractions en mettant l'accent sur la fraude affectant les dépenses financées par l'UE. La Commission nous a indiqué qu'elle ne considérait pas les enquêtes auprès des victimes ou des témoins éventuels ou celles sur la perception de la fraude comme des outils adaptés pour acquérir une meilleure connaissance de l'ampleur globale de la fraude aux subventions de l'UE, étant donné qu'une enquête auprès des victimes de fraude portant atteinte au budget de l'UE entraînerait des coûts considérables et qu'il est difficile de savoir à qui adresser ce genre de questions sociologiques.

34

Des études fondées sur la perception et l'expérience ont pourtant déjà servi à mesurer la corruption, qui présente elle aussi un caractère latent. Parmi les indicateurs largement reconnus en matière d'évaluation de la corruption figurent l'indice de perception de la corruption de Transparency International et l'indicateur de contrôle de la corruption de la Banque mondiale (WB-CCI), qui exploitent les résultats d'études fondées sur la perception. Les enquêtes de ce type ne sont pas censées remplacer les statistiques officielles, mais les compléter.

35

Outre les enquêtes de perception, des études ont également été réalisées récemment pour évaluer le niveau des risques de corruption et celui du contrôle de la corruption, à l'aide de données administratives objectives21.

36

Dans le domaine de la cohésion, la DG REGIO a lancé une étude visant à apprécier, à l'aide de données relatives aux marchés publics, la qualité de l'administration au niveau régional. L'un des indicateurs de performance mesurés était le contrôle des risques de corruption (encadré 1). Sur ce point, la prise en considération des variations régionales ou sectorielles est cruciale pour appréhender les risques de corruption et les gérer efficacement.

Encadré 1

Étude de la qualité de l'administration au niveau régional, réalisée à l'aide de données relatives aux marchés publics

En 2017, la DG REGIO a lancé, région par région, une étude sur la performance des marchés publics dans les États membres en se servant d'un indicateur de risques de corruption novateur mis au point à l'université de Cambridge dans le cadre du projet de recherche DIGIWHIST. Cette méthode exploite les mégadonnées provenant de bases de données à grande échelle consacrées aux marchés publics (Tenders Electronic Daily), les données des registres du commerce et des sociétés ainsi que les informations financières et les registres de propriété22.

Les résultats obtenus grâce à cette méthode d'évaluation de la corruption indiquent que les variations entre régions ou secteurs sont plus importantes que celles qui se présentent entre différents pays, étant donné que les écarts entre pays masquent une série de différences au sein de ces pays mêmes.

37

Ces exemples montrent qu'il est possible, en pratique, de se faire une idée de l'ampleur de la fraude non détectée ou de la corruption.

L'analyse, par la Commission, des types et des risques de fraude est insuffisante

38

Une bonne connaissance des types de fraude contribue à la réalisation d'évaluations des risques de fraude précises et actualisées, et aide à déterminer les contrôles susceptibles de prévenir et de détecter la fraude, ainsi qu'à les appliquer.

39

La Commission analyse les différents types de fraude afin de satisfaire:

  • à l'obligation qui lui est faite de présenter chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les mesures qu'elle-même et les États membres ont prises pour combattre la fraude et sur le résultat de ces actions (rapport PIF), ainsi qu'aux obligations qui lui incombent en vertu de la législation sectorielle;
  • à son propre cadre de contrôle interne, qui exige une évaluation des risques de fraude.
40

Le rapport PIF 2016 comporte une partie consacrée aux types d'irrégularités signalées comme frauduleuses pour les deux Fonds concernant l'agriculture ainsi que pour le domaine prioritaire «recherche et développement technologique» (R&DT) de la période 2007‑2013 dans le cas des Fonds structurels. L'analyse des modes opératoires présentée dans le rapport porte sur différents types d'irrégularités signalées comme frauduleuses23.

41

Outre le rapport PIF, l'OLAF a également élaboré plusieurs documents d'analyse, appelés «recueils de cas», qui couvrent les principaux types de fraude, faiblesses et signaux d'alerte. Ces recueils présentent une liste de cas rendus anonymes provenant des activités d'enquête de l'OLAF, ainsi que des données émanant des États membres.

42

Ils illustrent bien comment les informations provenant des enquêtes de l'OLAF et d'autres sources peuvent être utilisées pour fournir en temps opportun des renseignements sur les principales menaces que fait peser la fraude sur le budget de l'UE. Toutefois, ces recueils sont des documents ponctuels qui ne sont pas mis à jour régulièrement. L'OLAF a produit quatre recueils de ce type sur la fraude24, parus respectivement en 2010, 2011, 2012 et 2013, mais n'a publié aucune mise à jour depuis lors. Par exemple, le recueil de cas le plus récent concernant les Fonds structurels, publié en 2011, couvre les périodes de programmation 1994‑1999 et 2000‑2006.

43

À l'heure actuelle, les risques de fraude sont évalués au niveau des DG. Aucune évaluation centrale des risques de fraude n'est réalisée pour la Commission dans son ensemble et il n'existe pas de registre des risques de fraude institutionnel. De telles informations devraient être prises en considération par la Commission dans sa stratégie antifraude (CAFS). La CAFS, adoptée en 2011, n'indique pas s'il existe une analyse des risques de fraude sous-jacente ni quels en sont, le cas échéant, les résultats.

44

Nous avons examiné les évaluations des risques de fraude effectuées par sept DG de la Commission. Ces évaluations reposaient exclusivement sur une analyse des fraudes détectées et combinaient des informations provenant de différentes sources internes (par exemple l'IMS, l'OLAF, les résultats d'audit des DG et les constatations de la Cour des comptes européenne). Les DG ne se servent pas d'autres informations provenant de sources externes, comme les statistiques nationales sur la criminalité, les rapports officiels établis par les autorités nationales, les analyses et rapports d'ONG ou encore les indicateurs et sondages relatifs aux risques de corruption, pour compléter leurs analyses des risques de fraude. Partant, la conclusion à laquelle sont parvenues cinq des sept DG chargées d'exécuter les dépenses25, selon laquelle les risques de fraude sont peu élevés, ne repose pas sur une analyse exhaustive tenant compte de tous les éléments nécessaires.

45

Les informations figurant dans le registre global des fraudes établi par le Chartered Institute of Public Finance and Accountancy et par le cabinet d'expertise comptable Moore Stephens laissent penser que les risques de fraude pourraient être importants pour les dépenses consacrées aux subventions (qui représentent une grande partie des dépenses de l'UE). Ce registre s'appuie sur une enquête menée dans 37 pays auprès de plus de 150 professionnels de la comptabilité et des risques de fraude afin de mettre en évidence les domaines présentant les risques les plus élevés à l'échelle de la planète. Les personnes interrogées ont évalué 18 types différents de risques de fraude et de corruption en leur attribuant une note de 1 (pour le risque le plus faible) à 5 (pour le plus élevé). Près de la moitié (48 %) de l'ensemble des participants ont indiqué que la fraude aux subventions présentait un risque élevé ou très élevé, ce qui la place en première position dans le registre26.

46

Certains des experts que nous avons consultés sont d'avis qu'il est important d'appliquer plusieurs méthodes différentes selon le type de dépenses concerné pour mieux appréhender l'ampleur et la nature de la fraude affectant les dépenses financées par l'UE, ainsi que les risques y afférents. Pour la politique agricole commune par exemple, où les financements sont octroyés essentiellement sur la base des droits et où la marge de manœuvre concernant les modalités d'allocation des fonds de l'UE est plus limitée, l'ampleur des dépenses frauduleuses pourrait notamment être mesurée à l'aune des pertes dues à la fraude. Pour les projets d'investissement, il pourrait s'avérer possible de déterminer les risques de fraude et de corruption en analysant des séries de données administratives (mégadonnées) telles que les bases de données des appels d'offres et marchés publics ou encore les demandes et décisions de subvention. Des enquêtes réalisées auprès des bénéficiaires des fonds de l'UE ou auprès des organismes gérant ces fonds permettraient également d'obtenir des informations complémentaires.

La Commission n'a pas analysé les causes de la fraude

47

Ni l'OLAF ni les DG de la Commission n'ont procédé à une analyse détaillée des causes majeures de la fraude ou des caractéristiques des fraudeurs. La Commission est d'avis que déterminer la motivation des fraudeurs n'apporterait pas une valeur ajoutée significative à sa lutte contre la fraude.

48

Le type de fraude présumée le plus fréquent relevé lors de nos audits est la création artificielle, par les bénéficiaires, de conditions leur permettant l'accès aux fonds de l'UE. Le recours à ce mode opératoire montre que les fraudeurs ne sont pas toujours des criminels organisés, mais des particuliers (bénéficiaires de fonds de l'UE) qui violent intentionnellement les règles afin de recevoir ces fonds, auxquels ils pensent avoir légitimement droit. Une partie des experts ont mis en évidence l'existence possible d'un lien de causalité entre la complexité des règles et la fraude. L'encadré 2 présente un exemple qui figurait dans notre rapport annuel 201427.

Encadré 2

Création artificielle de conditions permettant d'obtenir une aide au titre du développement rural

Un certain nombre de groupes de personnes (appartenant à la même famille ou au même groupe économique) ont créé plusieurs entités dans le but d'obtenir une aide supérieure au plafond autorisé dans les conditions de la mesure d'investissement. Les bénéficiaires ont déclaré que ces entités opéraient de manière indépendante, mais dans la pratique, cela n'était pas le cas, car elles étaient conçues pour fonctionner ensemble. Elles faisaient effectivement partie du même groupe économique et partageaient siège d'exploitation, personnel, clients, fournisseurs et sources de financement.

49

Une étude sur les risques de corruption dans les États membres laisse penser que la possibilité d'effectuer des dépenses discrétionnaires en l'absence de contrôles adéquats accroît le risque de corruption à ce niveau28. Certains des experts ont mis en évidence des risques similaires. Il serait dès lors opportun que l'OLAF ou les DG de la Commission analysent dans quelle mesure la marge de manœuvre laissée dans les programmes cofinancés par l'UE influe sur les risques de fraude dans un domaine de dépenses donné. Cela est particulièrement vrai dans le domaine de la gestion partagée (par exemple les Fonds structurels et d'investissement européens), en vertu de laquelle les organismes des États membres qui allouent les financements ont une certaine latitude pour fixer les critères et les conditions d'éligibilité.

L'approche stratégique de la Commission en matière de gestion des risques de fraude présente des faiblesses

50

La fraude est un phénomène transversal. Parvenir à la réduire demande donc des efforts et un large éventail de mesures de la part de nombreux intervenants. Cependant, dans le même temps, la lutte contre la fraude ne constitue l'activité principale habituelle d'aucune unité opérationnelle particulière au sein d'une organisation. Par conséquent, une bonne pratique consiste à désigner une entité ou un haut responsable chargé(e) de diriger et de superviser les activités antifraude de l'organisation en question29. Une définition claire des rôles et responsabilités des unités opérationnelles concernées est également essentielle, car c'est la seule manière d'éviter la duplication des rôles et d'apprécier l'incidence réelle de chaque acteur.

51

Nous avons examiné si la Commission avait défini clairement les rôles et responsabilités, dont ceux de chef de file, et si elle assurait une surveillance appropriée de la gestion des risques de fraude. Nous avons également cherché à déterminer si la Commission disposait d'une stratégie antifraude bien conçue, capable d'orienter ses actions quotidiennes à cet égard, et si elle mesurait correctement les résultats de ces actions.

Selon le modèle de gouvernance de la Commission, les responsabilités sont partagées, mais la surveillance, au niveau de l'institution, de la gestion des risques de fraude est insuffisante

52

Nous avons analysé les rôles et responsabilités habituels (les plus fréquents) des différents organes en ce qui concerne les principales composantes de la lutte antifraude, et ce à chaque étape du processus: la planification, la mise en œuvre et l'établissement de rapports (annexe V).

53

Selon le modèle de gouvernance de la Commission, les rôles et responsabilités des services de la Commission concernés par les actions antifraude sont partagés. Toutefois, la surveillance assurée au niveau de l'institution est insuffisante. La plupart des organes ont un rôle consultatif. Les principaux acteurs chargés des actions antifraude sont le Collège des commissaires, les DG et les autorités des États membres.

54

Le président de la Commission définit les responsabilités de chacun des commissaires dans des lettres de mission individuelles. Il exige de l'ensemble des commissaires qu'ils garantissent la bonne gestion financière des programmes relevant de leur responsabilité, en protégeant notamment le budget de l'UE contre la fraude. La lettre de mission du commissaire chargé du budget et des ressources humaines, responsable de l'OLAF, lui fait obligation de renforcer les enquêtes sur les fraudes au détriment du budget de l'UE ainsi que sur les affaires de corruption et les fautes graves commises au sein des institutions européennes, en apportant un soutien aux travaux de l'OLAF, dont l'indépendance en matière d'enquête doit être préservée. La gestion stratégique des risques de fraude et la prévention de la fraude ne sont pas explicitement mentionnées ni dans le portefeuille de ce commissaire, ni dans celui d'aucun autre. 55

L'OLAF est le principal organe de lutte antifraude de l'UE et il est tenu, en vertu du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 (le «règlement OLAF»), de contribuer à élaborer la politique antifraude de la Commission. Toutefois, ni l'OLAF ni aucun autre service de la Commission ne joue de rôle majeur dans la supervision de la planification et de la mise en œuvre des actions antifraude de la Commission ni dans la communication d'informations sur les réalisations obtenues. Selon le modèle de gouvernance de la Commission, l'OLAF lui-même n'est responsable d'aucune décision concernant les ordonnateurs délégués ou les États membres. Il fournit des orientations et des recommandations aux responsables des différentes actions antifraude (annexe V).

56

La Commission partage avec les États membres la responsabilité de la protection des intérêts financiers de l'UE contre la fraude dans les domaines de dépenses de la cohésion et de l'agriculture. À l'heure actuelle, elle ne dispose d'aucune procédure lui permettant de déterminer, à intervalles réguliers, de quelle manière les États membres assurent le suivi des cas de fraude présumée. Elle est également dépourvue de mécanisme efficace pour inciter les États membres à prendre des mesures contre la fraude, ou pour influencer de telles actions ou en assurer le suivi.

57

Plusieurs autres organisations internationales se sont rendu compte de la nécessité de disposer de ce type de mécanismes de suivi. Le groupe de travail de l'OCDE sur la corruption, par exemple, qui est composé de représentants des autorités répressives et judiciaires des États membres, dirige et supervise la mise en œuvre et l'application de la convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption30. Il a mis en place plusieurs procédures et pratiques lui permettant, ainsi qu'aux États membres de l'OCDE, d'exercer les uns sur les autres une influence réciproque pour renforcer leurs capacités respectives à mettre en œuvre la convention (encadré 3).

Encadré 3

Les mécanismes de suivi du groupe de travail de l'OCDE sur la corruption

Le principal outil du groupe de travail sur la corruption est un examen par les pairs dans le cadre duquel des experts externes procèdent à une évaluation de la législation de chacun des États membres de l'OCDE et des efforts que l'État en question déploie pour l'appliquer. Leurs rapports de suivi par pays contiennent également des recommandations dont la mise en œuvre fait ensuite l'objet d'un suivi rigoureux. Le groupe de travail suit également, sur une base glissante, les enquêtes pénales ouvertes par les États membres, et élabore des études et des mesures non contraignantes visant à accroître l'intégrité dans le secteur public et à renforcer les capacités des États membres à détecter les cas de corruption transnationale et à enquêter sur eux. Ce système d'apprentissage et de supervision mutuels a encouragé et aidé les États membres de l'OCDE à améliorer leurs performances dans la mise en œuvre de la convention.

Les stratégies antifraude et les rapports sur leur efficacité présentent des faiblesses

58

Le cadre stratégique de la Commission en matière de lutte antifraude comprend à la fois la stratégie de l'institution dans son ensemble (la CAFS), adoptée en 2011, et les stratégies antifraude propres aux DG et/ou aux secteurs (les AFS), élaborées par les différentes DG ou par des groupes de DG confrontées à des risques de fraude similaires, par exemple en ce qui concerne la politique de cohésion ou les programmes de recherche. Selon la Commission, l'existence de différentes AFS au niveau des DG et des secteurs se justifie par le fait qu'une solution unique pour tous les cas de figure ne serait pas le moyen le plus efficient de gérer les risques de fraude et que les responsabilités des différents acteurs varient en fonction du mode de gestion et du domaine d'action.

59

Même si la CAFS était censée arriver à son terme fin 2014, certaines actions sont toujours en cours. Étant donné qu'elle n'a pas été mise à jour par la Commission depuis son adoption en 2011, nous nous demandons si elle est à même d'orienter dans la pratique les activités antifraude de l'institution. La Commission nous a informés que la CAFS faisait actuellement l'objet d'une mise à jour et que cette nouvelle version serait adoptée prochainement. 60

Nous avons examiné les stratégies antifraude de sept DG responsables des principaux domaines de dépenses, à savoir les DG AGRI, CNECT, DEVCO, EMPL, HOME, REGIO et RTD. Ces AFS comprenaient un certain nombre de réalisations données ou d'indicateurs de réalisation à l'appui des objectifs fixés. Cependant, ces objectifs sont à caractère général uniquement et, dans la plupart des cas, impossibles à mesurer. Sur les 29 objectifs que nous avons analysés, 18 supposent de «renforcer», «initier», «encourager», «développer» ou «améliorer» certaines activités antifraude, sans préciser le point de départ (la valeur de référence) ou la valeur cible. 61

Les trois principaux types de rapports comprenant des informations sur les actions antifraude de la Commission sont le rapport PIF, le rapport annuel sur la gestion et la performance du budget de l'UE et les rapports annuels d'activité des DG. Le Collège des commissaires est responsable des deux premiers, et les différentes DG de leur propre rapport (figure 6).

Figure 6

Rapports de la Commission contenant des informations sur les actions antifraude

Source: Cour des comptes européenne.

62

Le rapport PIF annuel présente les réalisations auxquelles les actions antifraude de la Commission et des États membres ont donné lieu (par exemple, des règlements révisés, des stratégies, des directives ou des formations de sensibilisation à la fraude), mais n'offre qu'une appréciation limitée de leur efficacité en termes de prévention, de détection, de recouvrement ou de dissuasion proprement dits. Le rapport PIF est établi en vertu des dispositions de l'article 325, paragraphe 5, du TFUE, selon lesquelles «la Commission, en coopération avec les États membres, adresse chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les mesures prises pour la mise en œuvre [dudit] article».

63

Le rapport annuel sur la gestion et la performance, l'un des principaux outils de la Commission en matière d'obligation de rendre compte, ne fournit pas non plus d'informations sur les résultats réels des actions antifraude de l'institution.

64

Dans leurs rapports annuels d'activité, les DG sont tenues de rendre compte des résultats de leurs actions de lutte contre la fraude en se fondant sur les indicateurs définis dans les plans de gestion annuels. Les DG que nous avons examinées n'ont pas rendu compte de l'efficacité des actions antifraude prévues dans leur stratégie. Seules les DG EMPL et REGIO ont fourni dans leur rapport annuel d'activité pour 2016 des renseignements sur les réalisations obtenues grâce à leur utilisation d'Arachne31, un outil de notation des risques, ainsi que sur leur suivi de la mise en œuvre, par les États membres, des mesures antifraude fondées sur les risques.

La prévention de la fraude n'a pas fait l'objet d'une attention suffisante

65

Prévenir la fraude avant qu'elle ne se produise est un élément essentiel d'un cadre efficace de lutte contre la fraude. Nous avons examiné les actions clés prévues par la Commission pour prévenir la fraude, en cherchant à déterminer en particulier comment elle évalue les risques de fraude avant d'adopter les règles applicables aux dépenses et comment elle conçoit et met en place des contrôles antifraude appropriés. Nous avons également analysé comment la Commission se sert des données à des fins de prévention de la fraude.

La Commission a récemment introduit des contrôles antifraude dans les règles de rang supérieur applicables aux dépenses

66

Les activités de la Commission en matière de prévention de la fraude remontent à l'an 2000, lorsqu'elle a décidé de rendre la législation plus imperméable à la fraude32. Une unité spéciale de prévention de la fraude a été mise en place au sein de l'OLAF. Elle était notamment chargée de veiller à ce que les régimes de dépenses prévoient des dispositions légales spécifiques contre la fraude, avec de vrais contrôles antifraude.

67

En 2007, la Commission a indiqué qu'elle avait atteint les objectifs de ses procédures de prévention de la fraude33 et que des dispositions antifraude standard avaient été intégrées dans les règles applicables aux dépenses. En 2011, la Commission a fait de la prévention de la fraude la première priorité de la CAFS. Toutefois, à cette époque, les principales règles applicables aux dépenses de la période 2007‑2013 avaient été adoptées. C'est seulement depuis le début de la période 2014‑2020 que les règles applicables aux dépenses dans les domaines de la cohésion, de l'agriculture et de la recherche prévoient la mise en œuvre obligatoire de contrôles antifraude efficaces et proportionnés avant que les dépenses ne soient exécutées (figure 7). Précédemment, quelques contrôles étaient prévus dans le domaine de la recherche à des niveaux infralégislatifs, par exemple dans des contrats et conventions types.

68

Dans le domaine de la cohésion, la DG REGIO a décidé de recourir à une société externe privée afin d'apprécier dans quelle mesure les États membres satisfont à l'obligation qui leur est faite de mettre en œuvre des mesures antifraude efficaces et proportionnées pour la période de programmation 2014‑2020. En décembre 2016, la Commission a confié à une société de conseil le soin d'examiner les mesures prises par les États membres pour prévenir et détecter la fraude et la corruption en ce qui concerne les Fonds structurels et d'investissement européens. Les résultats auraient dû être prêts pour fin 2017, mais des retards se sont produits. Aucune évaluation de ce type n'est prévue pour l'agriculture.

Figure 7

Chronologie des mesures de prévention de la fraude prises par la Commission

Source: Cour des comptes européenne.

69

Ainsi, la Commission a intégré en 2014 des dispositions antifraude exhaustives dans toutes les règles de rang supérieur applicables aux dépenses. Ce n'était pas toujours le cas pendant la période de programmation 2007‑2013.

70

Sur la base de ses enquêtes, l'OLAF adresse également aux DG des recommandations administratives dans lesquelles il met en évidence les faiblesses de leurs contrôles de prévention et de détection de la fraude. De 2014 à 2016, l'OLAF a adressé 113 recommandations de ce type à divers services de la Commission. Il est impossible d'apprécier l'impact de ces recommandations, ni l'OLAF ni les DG n'assurant un suivi de leur mise en œuvre éventuelle.

Une évaluation des risques de fraude préalable à l'adoption des règles en matière de dépenses sera exigée à partir de 2021

71

La Commission procède à des analyses d'impact afin de recueillir des éléments probants qui lui permettent d'apprécier si une mesure, législative ou non, prise par l'UE se justifie et comment la concevoir au mieux pour atteindre les objectifs stratégiques visés. Si nous nous référons au cadre COSO34, la Commission devrait évaluer les risques de fraude lorsqu'elle réalise ces analyses d'impact.

72

Les lignes directrices indiquant comment réaliser des analyses de l'impact des règles applicables aux dépenses (dites «lignes directrices pour une meilleure réglementation») ont été actualisées en 2015. Aucune obligation d'évaluer les risques de fraude dans le cadre des analyses d'impact n'a cependant été introduite à l'occasion de cette mise à jour35. Ce n'est qu'en juillet 2017 qu'un outil spécifique de prévention de la fraude a été ajouté à ces lignes directrices (figure 7).

73

Cette nouvelle exigence ne s'appliquera par conséquent qu'à la prochaine génération de programmes financiers (2021 et au delà). Il n'y a par ailleurs aucune disposition faisant expressément obligation d'évaluer les risques de fraude avant d'établir les modalités d'exécution des programmes financiers pluriannuels (tels que les accords de partenariat et les programmes opérationnels dans le domaine de la cohésion ou les programmes de développement rural dans le domaine de l'agriculture).

74

Nous avons également analysé les informations fournies par l'OLAF quant à son rôle en cas de demande de consultation interservices émanant de l'un ou l'autre service de la Commission avant que les règles proposées ne soient adoptées. L'OLAF est tenu d'émettre un avis indiquant si les propositions législatives tiennent dûment compte des risques de fraude. Au cours de la période 2014‑2016, 2 160 demandes de consultation interservices lui sont parvenues de différents services de la Commission. Il a rendu un avis favorable dans 1 716 cas (79 %) et un avis favorable assorti de commentaires dans 304 cas (14 %). Dans ces cas-là, l'OLAF était satisfait des règles proposées ou a proposé des améliorations. Il a émis un avis négatif dans deux cas (0,1 %) et a tardé à émettre un avis dans les cas restants (6,9 %). L' encadré 4 présente un exemple de contribution de l'OLAF ayant entraîné une modification des règles.

Encadré 4

Exemple de contribution de l'OLAF ayant entraîné une modification des règles

Lorsque les accords de partenariat pour la période de programmation 2014‑2020 ont été établis, ils ne comportaient aucune référence à l'obligation faite aux autorités des États membres de mettre en œuvre de vrais contrôles antifraude. Grâce à la contribution de l'OLAF, un article distinct a été ajouté aux différents accords, imposant aux États membres de mettre en place des mesures de prévention de la fraude fondées sur les risques qui soient efficaces et proportionnées, conformément aux dispositions de l'article 125, paragraphe 4, point c) du règlement (UE) n° 1303/2013 (règlement portant dispositions communes).

75

À part les réalisations susmentionnées, nous n'avons trouvé aucun document d'évaluation spécifique de la Commission dressant la liste des textes législatifs de l'UE protégés contre la fraude, faisant état d'une analyse des risques de fraude pertinente ou contenant des dispositions antifraude appropriées. De même, la nouvelle approche de la Commission en matière de prévention de la fraude n'a fait l'objet d'aucune analyse, contrairement à ce qui était prévu dans la communication de la Commission de 2007.

Il convient de mieux utiliser les informations pour prévenir la fraude

76

Les données sur les opérateurs risquant de commettre des fraudes peuvent être utilisées pour empêcher que des ressources de l'UE ne soient affectées à d'éventuels futurs fraudeurs:

  • en gestion directe et indirecte, la Commission recourt principalement au système de détection rapide et d'exclusion (EDES), qui permet l'établissement d'une liste noire à des fins d'exclusion, pour éviter que des fonds de l'UE ne soient alloués à des opérateurs économiques insolvables, peu fiables ou coupables d'irrégularités ou de pratiques frauduleuses;
  • Arachne est un outil informatique intégré d'exploration et d'enrichissement de données développé par la Commission européenne. Dans le domaine de la cohésion, les DG REGIO et EMPL estiment que l'outil de notation des risques Arachne est un instrument essentiel dans la prévention de la fraude. Selon elles, Arachne pourrait aider les autorités des États membres à mettre en évidence, lors des contrôles ex ante et ex post, les projets et les bénéficiaires présentant le plus de risques.
77

Nous avons analysé les données contenues dans ces deux outils.

En raison de contraintes juridiques, la Commission n'a pu exclure d'opérateurs économiques pour des actes de fraude ou de corruption commis avant 2016

78

L'exclusion a acquis une importance considérable dans l'Union européenne. En effet, conformément aux directives de l'UE sur les marchés publics, ces derniers ne doivent pas être attribués à des opérateurs économiques impliqués dans des agissements criminels ou reconnus coupables, entre autres, de faits de corruption et de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE.

79

Le système d'exclusion de l'Union remonte à 2008. La Commission a remplacé le système antérieur d'exclusion et d'alerte précoce par le système EDES, avec effet au 1er janvier 2016. Alors que les directeurs généraux ont toujours la possibilité de demander une alerte précoce, la principale innovation de ce système en ce qui concerne l'exclusion est la création d'un groupe central d'experts qui étudie les demandes d'exclusion émanant du directeur général de la DG concernée et formule des recommandations en matière d'exclusion et de sanctions financières éventuelles. C'est le directeur général qui décide en dernier ressort d'exclure ou pas un opérateur économique.

80

Les institutions et organes de l'UE peuvent tous soumettre une demande d'exclusion en s'appuyant sur des informations communiquées dans le cadre de procédures administratives ou pénales, sur des rapports de l'OLAF, de la Cour des comptes européenne ou des auditeurs internes de la Commission, sur des décisions de la Banque centrale européenne, de la Banque européenne d'investissement, du Fonds européen d'investissement ou d'autres organisations internationales, ou encore sur des décisions prises dans des affaires de fraude ou d'irrégularité soit par les autorités nationales en cas de gestion partagée, soit par des entités déléguées en cas de gestion indirecte. Les audits réalisés par des ordonnateurs ou des auditeurs du secteur privé constituent également une source d'information précieuse. Les autorités des États membres ont désormais accès aux décisions d'exclusion mais elles ne sont pas tenues de les prendre en considération lorsqu'elles arrêtent des décisions de financement relevant de la gestion partagée et concernant des ressources de l'UE.

81

L'exclusion d'un opérateur économique est une procédure de longue haleine. Au 30 juin 2018, soit deux ans et demi après la mise en place du système EDES, la Commission, tous services confondus, avait exclu 19 opérateurs économiques et publié des sanctions à l'encontre de huit d'entre eux. Bien que dans le domaine de la gestion partagée, les autorités des États membres aient notifié 820 cas de fraude présumée dans l'IMS, et que l'OLAF ait conclu quelque 60 enquêtes par des recommandations au cours de la seule année 201636, le règlement financier ne confère à la Commission le pouvoir d'agir qu'à la condition que les autorités des États membres aient elles-mêmes engagé une procédure d'exclusion à l'encontre d'un opérateur économique peu fiable. C'est la raison pour laquelle aucune demande d'exclusion n'a été présentée à l'encontre d'opérateurs économiques nationaux cofinancés au titre des Fonds ESI par les trois principales DG chargées de la gestion de ces dépenses (REGIO, EMPL et AGRI).

82

En ce qui concerne les exclusions pour des faits antérieurs à 2016, elles étaient principalement motivées par des violations importantes des dispositions contractuelles et des fautes professionnelles graves. En effet, la législation en vigueur à l'époque ne permettait pas l'exclusion pour fraude en l'absence d'un jugement définitif. À ce jour, seuls deux opérateurs économiques ont été exclus pour fraude ou corruption, ce qui limite l'effet dissuasif de ce système.

83

Le système EDES offre la possibilité d'enregistrer des informations détaillées concernant les personnes qui exercent un contrôle sur une entreprise coupable de pratiques frauduleuses, ou qui y détiennent un pouvoir de représentation ou de décision. Cependant, c'est uniquement pour des faits remontant au plus tôt à 2016 que la législation permet l'exclusion d'un opérateur économique lorsqu'une personne faisant partie de son conseil d'administration, de direction ou de surveillance ou possédant des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à son égard se trouve elle-même aussi en situation d'exclusion. Auparavant, seuls les opérateurs économiques entretenant une relation contractuelle avec le pouvoir adjudicateur/l'ordonnateur pouvaient réellement être exclus. Il s'est trouvé des cas par le passé où, lorsqu'il s'est avéré possible d'exclure un opérateur économique, les personnes physiques aux manettes de l'entreprise coupable de fraude avaient déjà dissous la société engagée dans la relation contractuelle avec la Commission et en avaient créé une nouvelle.

84

La Banque mondiale et d'autres institutions financières internationales ont récemment redoublé d'efforts pour faire en sorte qu'il soit mis un terme aux activités des opérateurs économiques coupables de fraude et que ceux-ci ne refassent pas simplement surface sous un autre nom (encadré 5).

Encadré 5

Le système de suspension et d'exclusion de la Banque mondiale

La Banque mondiale recourt à un système de suspension et d'exclusion pour lutter contre la corruption et la fraude. Elle est en mesure de suspendre et d'exclure aussi bien les sociétés que les particuliers, les rendant ainsi inéligibles pour de nouveaux contrats concernant des projets financés par la Banque mondiale. Toutes les sanctions sont publiées. En 2017, la Banque mondiale a suspendu à titre temporaire 22 entreprises et particuliers, et en a sanctionné 6037. En janvier 2018, 414 sociétés et particuliers figuraient sur la liste des exclusions38. Le système de la Banque mondiale, opérationnel depuis plus de 10 ans, est soumis à moins de contraintes légales que l'EDES. Par exemple, les décisions de la Banque mondiale ne font pas l'objet d'un contrôle juridictionnel externe, et les conditions de publication sont moins strictes.

Les États membres n'exploitent pas pleinement le potentiel d'Arachne pour prévenir la fraude

85

Arachne pourrait aider les autorités des États membres à identifier les opérateurs économiques à risques à l'occasion des contrôles réalisés avant ou après le paiement. L'utilité de cet outil dépend de la quantité de données que les autorités de gestion des États membres y enregistrent, ainsi que de son utilisation systématique. Les autorités des États membres peuvent utiliser cet outil, et ce à titre gracieux, mais elles n'y sont actuellement pas obligées.

86

Dans notre rapport spécial de 2015 consacré à la manière dont la Commission et les États membres répondent aux problèmes liés aux marchés publics dans le cadre des dépenses de cohésion de l'UE39, nous avions constaté que seuls 17 des 28 États membres utilisaient l'outil ou avaient fait part de leur intention de le faire. Par conséquent, nous y avions recommandé à la Commission et aux États membres de promouvoir davantage l'utilisation de ce type d'outils d'extraction de données. Trois ans après notre recommandation, Arachne est toujours utilisée pour quelque 170 des 429 programmes opérationnels mis en œuvre dans 21 États membres (figure 8).

87

Ce système n'offre pour le moment aucun moyen de déterminer si un opérateur économique fait l'objet d'une exclusion dans le système de la Commission. Les gestionnaires de fonds dans les domaines de dépenses de l'UE autres que la cohésion ne disposent pas d'outils similaires pour le calcul des risques de fraude.

Figure 8

L'utilisation d'Arachne dans les États membres

*Nombre total de programmes opérationnels de la période 2014‑2020 pour lesquels Arachne est utilisé, par État membre, en pourcentage du nombre total de programmes opérationnels que compte le pays en question pour cette même période.

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de chiffres communiqués par la Commission.

88

Notre analyse nous a permis de constater que l'impact du système d'exclusion et de sanctions de la Commission est limité. De plus, l'exclusion ne s'applique qu'aux dépenses gérées directement et indirectement par la Commission, ce qui signifie que les sociétés exclues peuvent, par exemple, continuer à recevoir des fonds au titre de la cohésion. Bien qu'Arachne soit susceptible de constituer un outil efficace de prévention de la fraude, le système ne contient toujours, cinq ans après son lancement, qu'un volume limité de données.

Les enquêtes administratives de l'OLAF ont débouché sur des poursuites dans moins de la moitié des cas et se sont traduites par le recouvrement de moins d'un tiers des fonds

89

Dans le cadre juridique actuel de l'UE, la responsabilité de l'application de la législation en matière de lutte contre la fraude incombe en premier lieu aux États membres, seules les autorités nationales pouvant conduire une enquête pénale et mettre quelqu'un en examen. La responsabilité du recouvrement des fonds de l'Union obtenus d'une manière frauduleuse dépend du domaine de dépenses de l'UE concerné.

90

L'OLAF est actuellement le seul organe doté de pouvoirs d'enquête indépendants au niveau de l'UE. Conformément au mandat qui lui est confié, l'OLAF enquête sur la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne40. Sur la base de ses enquêtes administratives, il peut formuler des recommandations à caractère judiciaire, financier, administratif ou disciplinaire41. Il peut également recommander que des mesures conservatoires soient prises pour parer à une augmentation des irrégularités.

91

Les recommandations judiciaires sont adressées aux autorités judiciaires nationales compétentes. Elles consistent principalement à proposer l'ouverture d'une enquête pénale à l'encontre de la personne soupçonnée de fraude (par l'OLAF) ou la poursuite d'une telle enquête à la lumière des constatations et recommandations de l'OLAF. Les enquêtes de l'OLAF doivent permettre aux autorités des États membres de procéder plus facilement à une mise en accusation dans un cas particulier.

92

Les recommandations financières sont adressées aux DG compétentes et il y est proposé de recouvrer une certaine somme d'argent ou d'empêcher que des fonds ne soient indûment dépensés. Étant donné que ces recommandations ne sont pas contraignantes pour les DG, l'OLAF facilite alors le travail des DG lorsqu'il s'agit d'établir des ordres de recouvrement et de demander à ce que des opérateurs économiques peu fiables soient désormais exclus, grâce à EDES, de l'accès à un financement de l'UE42.

93

Pour les domaines de dépenses de l'UE en gestion directe ou indirecte, la DG qui avait pris la décision d'effectuer le paiement en cause détermine également si elle entend recouvrer les fonds auprès d'un bénéficiaire coupable de fraude. Pour les domaines de dépenses de l'UE en gestion partagée, la DG responsable recouvre les sommes dues auprès de l'État membre concerné au moyen de corrections financières. Les autorités nationales sont alors responsables du recouvrement des fonds de l'UE auprès du bénéficiaire réel. Dans cette section, nous examinons l'impact des enquêtes administratives de l'OLAF sur les poursuites à l'encontre des fraudeurs et sur la procédure administrative visant à recouvrer les fonds de l'UE dépensés de manière frauduleuse.

Le système actuel d'enquête sur les fraudes présente des faiblesses inhérentes

94

Entre 2009 et 2016, l'OLAF a émis un total de 541 recommandations à caractère judiciaire. À ce jour, les autorités des États membres ont pris des décisions concernant 308 de ces recommandations: 137 affaires (44,5 %) ont débouché sur une mise en accusation et 171 (55,5 %) ont été classées sans suite. Aucune information n'est disponible sur le nombre de condamnations. À l'heure actuelle, les autorités judiciaires des États membres ont procédé à environ 17 mises en accusation par an à la suite d'enquêtes ouvertes par l'OLAF (figure 9).

Figure 9

Recommandations judiciaires de l'OLAF pour la période 2009‑2016

Source: rapport de l'OLAF 2016, p. 33.

95

Étant donné l'absence de données fiables quant au nombre total de cas de fraude au détriment de l'UE ayant entraîné des poursuites dans les États membres, nous ne pouvons pas fournir d'indication précise sur la part globale des mises en accusation engagées par les procureurs nationaux à la suite de recommandations judiciaires de l'OLAF. Selon les informations accessibles au public et celles qui nous ont été fournies par les autorités nationales auprès desquelles nous nous sommes rendus, les recommandations judiciaires de l'OLAF qui ont donné lieu à des mises en accusation représentent une faible proportion du nombre total de mises en accusation par les ministères publics des États membres en ce qui concerne les cas de fraude affectant les dépenses financées par l'UE (encadré 6).

Encadré 6

Poursuite des cas de fraude au détriment des fonds de l'UE dans cinq États membres



Les instances polonaises ont procédé à 446 mises en accusation et à 50 abandons conditionnels au cours de la période 2013‑2016 (soit 124 mises en accusation par an).

En Bulgarie, en 2016, 72 personnes ont été mises en examen pour fraude au détriment des fonds de l'UE, dans 67 affaires.

En Estonie, en 2016, 50 personnes physiques et 22 personnes morales ont été mises en examen pour fraude affectant les dépenses financées par l'UE, dans 15 affaires.

Les instances hongroises ont procédé, selon les statistiques de la criminalité du ministère de l'intérieur, à 18 mises en accusation en 2013, à 16 en 2014, à six en 2015, à sept en 2016 et à une seule en 2017 (soit un total de 48 entre 2013 et 2017) 43.

En Roumanie, le ministère public a procédé en 2016 à 30 mises en accusation sur la base de 39 affaires ayant fait précédemment l'objet d'une enquête du DLAF44. En conséquence, 115 personnes physiques et 47 personnes morales ont été traduites devant la justice et, dans quatre affaires, six accords de reconnaissance de culpabilité au total ont été conclus.
96

La figure 9 montre que plus de la moitié des affaires pour lesquelles la décision émanait de l'État membre ont été classées sans suite. Selon l'analyse, par l'OLAF, des informations collectées par les États membres sur les recommandations judiciaires, les principaux motifs de classement sans suite étaient les suivants (figure 10):

  • les éléments probants recueillis initialement par l'OLAF ou ultérieurement par l'autorité nationale chargée de l'enquête ont été jugés insuffisants pour permettre des poursuites (56 %);
  • la pratique ayant fait l'objet d'une enquête de l'OLAF n'était pas considérée comme une infraction pénale au regard du droit national (22 %);
  • le délai de prescription (c'est-à-dire le délai pour engager une procédure pénale) prévu dans la législation nationale était dépassé (14 %)45.

Figure 10

Principaux motifs de classement sans suite

Source: Analysis of Member States' follow-up of OLAF's judicial recommendations issued between January 2008 and December 2015, p. 1.

97

Comme indiqué précédemment, dans 36 % des cas, soit les autorités des États membres ont estimé que l'infraction mise en évidence par l'OLAF ne constituait pas une infraction pénale au regard du droit national, soit le délai imparti au niveau national pour engager une procédure pénale avait expiré. Nous notons qu'il n'est pas toujours possible d'éviter qu'une affaire soit frappée de prescription; les procureurs nationaux peuvent aussi parvenir à une conclusion différente en ce qui concerne la réalité d'une infraction. C'est pourquoi une étroite coopération entre l'OLAF et les autorités nationales est de la plus haute importance46.

98

Au cours de nos entretiens dans quatre États membres, les procureurs nationaux ont indiqué que, dans la plupart des cas, ils n'ont pas de contact avec l'OLAF avant de recevoir le rapport final. Ils ont par ailleurs précisé qu'ils préféreraient être informés de l'existence d'une infraction pénale présumée bien avant la fin de l'enquête de l'OLAF et que, dans cette hypothèse, ils assisteraient ce dernier et, le cas échéant, lanceraient leur propre enquête pénale afin d'éviter que les affaires ne soient frappées de prescription.

99

Par conséquent, le fait que de nombreuses affaires soient classées sans suite par les procureurs nationaux pour défaut d'infraction ou pour prescription indique qu'à ce jour, la coopération entre l'OLAF et les autorités nationales présente des faiblesses.

100

La figure 10 montre que 56 % des affaires classées sans suite l'ont été en raison de l'absence d'éléments probants. En conséquence, dans une affaire classée sans suite sur deux, les éléments de preuve recueillis par l'OLAF et ceux collectés ultérieurement par les autorités nationales au cours de l'enquête pénale n'ont pas conduit le ministère public à procéder à une mise en accusation.

101

Il ressort de nos entretiens avec des représentants des autorités nationales, des universitaires indépendants et des représentants d'institutions de l'UE (y compris l'OLAF) que le principal motif de classement sans suite n'est pas le manque d'éléments probants mais plutôt le fait que les affaires sont trop anciennes. Cela ne signifie pas nécessairement que le délai pour une affaire donnée ait déjà expiré ou soit sur le point d'expirer, mais plutôt que l'infraction présumée a été commise il y a plusieurs années.

102

Pour autant, cela ne veut pas dire que les enquêtes de l'OLAF durent trop longtemps. Dans la plupart des cas, l'OLAF mène une enquête administrative une fois que l'acte en cause a été découvert et signalé. Il est donc tributaire de la rapidité avec laquelle les informations lui sont communiquées, en particulier par les institutions, organes et organismes de l'Union et par les États membres. Qui plus est, l'enquête administrative de l'OLAF doit ensuite être suivie d'une enquête pénale dans l'État membre concerné. Il est impossible de poursuivre quelqu'un si l'affaire n'a pas fait l'objet d'une enquête au regard de la législation nationale. L'étendue de cette enquête varie en fonction du pays, mais l'une ou l'autre mesure doit être prise quel que soit l'État membre. En conséquence, les enquêtes de l'OLAF, aussi bien conduites soient-elles, présentent souvent un risque élevé de dépasser leur «date de péremption».

103

La figure 11 montre les délais écoulés dans les affaires sur lesquelles l'OLAF enquête. En 2017, selon les données fournies par l'OLAF, il a fallu à ce dernier deux mois en moyenne pour sélectionner les dossiers et 22 mois environ pour enquêter47. Si l'OLAF reçoit des informations sur des cas de fraude présumée environ un an après qu'ils ont été commis et s'il communique son rapport final aux autorités judiciaires sans délai, les autorités nationales n'obtiennent les informations relatives à une infraction présumée que trois ans en moyen après qu'elle a eu lieu. Pour des cas complexes, cela peut prendre encore plus longtemps.

Figure 11

Délais des affaires sur lesquelles l'OLAF enquête

Source: Cour des comptes européenne.

104

Nous estimons que le système actuel, selon lequel l'enquête administrative menée par l'OLAF en cas de soupçon de fraude est suivie d'une enquête pénale au niveau national, demande un temps considérable dans un très grand nombre de cas, réduisant ainsi les chances de parvenir au but final, les poursuites.

Le recouvrement administratif des fonds pâtit du manque d'éléments probants

105

Si l'OLAF relève une irrégularité (qu'il s'agisse d'un soupçon de fraude ou autre) et s'il est en mesure d'estimer le montant à recouvrer, il formule une recommandation financière.

106

La Figure 12 présente les montants dont le recouvrement a été recommandé par l'OLAF entre 2002 et 2016. Sur la base des données disponibles, nous estimons la valeur totale des recommandations financières de l'OLAF pendant cette période aux alentours de 8,8 milliards d'euros (pour 2008 et 2009, nous utilisons la moyenne de toutes les autres années). À la fin de 2016, un montant total de 2,6 milliards d'euros (30 %) avait été recouvré. Ces chiffres indiquent que, même si la valeur annuelle totale des recommandations de l'OLAF varie considérablement, pour la plupart des années (à l'exception notable de l'année 2011), le montant recouvré était de l'ordre de 200 millions d'euros (la moyenne sur les 15 dernières années est de 173 millions d'euros).

107

D'après les statistiques que nous avons obtenues de sept DG chargées d'exécuter les dépenses (REGIO, EMPL, AGRI, RTD, CNECT, HOME et DEVCO), l'OLAF a recommandé, entre 2012 et 2016, des recouvrements pour un montant total de 1,9 milliard d'euros dans 358 affaires. Au moment de notre audit, les DG avaient procédé à des recouvrements et à des corrections financières se montant à 243 millions d'euros (soit 13 % du total recommandé) dans 153 affaires (soit 43 % des cas). Nous sommes conscients du fait que le processus de recouvrement pourrait être toujours en cours pour une grande partie du reliquat des recommandations financières de l'OLAF.

Le recouvrement des fonds de l'UE indûment versés est une procédure de longue haleine: sur la base de notre échantillon d'affaires dans lesquelles le recouvrement a été couronné de succès, nous estimons que le délai moyen nécessaire pour mener les recouvrements à bien est de 36 mois environ. Cela étant, nous nous attendrions, pour les recommandations formulées entre 2012 et 2014, à un taux de recouvrement bien supérieur aux 15 % (du montant total recommandé par l'OLAF) recouvrés à ce jour par les DG.

Figure 12

Montants dont le recouvrement a été recommandé et montants recouvrés (2002‑2016)

* Dans son rapport annuel 2008, l'OLAF a estimé l'impact financier des cas qu'il a clôturés depuis sa création en 1999 à plus de 6,2 milliards d'euros. La moyenne sur une période de dix ans s'établit à environ 620 millions d'euros par an; comme il n'y a pas de données disponibles pour 2008 et 2009, nous avons utilisé la moyenne des années 2002 à 2011.

** Depuis 2012, l'OLAF présente dans son rapport annuel le montant total dont le recouvrement a été recommandé et le montant cumulé des recouvrements effectués au cours de l'exercice à la suite d'enquêtes qu'il a menées à bien au cours des années précédentes.

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des rapports annuels 2002‑2016 de l'OLAF.

108

Ces chiffres indiquent que, dans une part significative des affaires que l'OLAF conclut en recommandant le recouvrement des fonds de l'UE indûment versés, soit aucun recouvrement n'a lieu, soit le montant recouvré est sensiblement inférieur à celui recommandé.

109

Cela a été confirmé par notre audit: d'après les éléments probants écrits dont nous disposons, dans un certain nombre de cas, les DG ont estimé que les rapports de l'OLAF ne fournissaient pas suffisamment d'informations pour permettre d'engager une procédure de recouvrement des fonds indûment versés48. Soit elles ont pris (ou externalisé) des mesures supplémentaires afin de décider si un recouvrement était possible, soit elles se sont fondées sur des éléments probants issus de leurs propres audits.

110

Lorsque l'OLAF émet une recommandation judiciaire et/ou adresse un rapport aux autorités judiciaires d'un État membre, la procédure de recouvrement financière est suspendue dans certains cas. Nous avons constaté dans plusieurs cas que la procédure de recouvrement avait été suspendue et que l'OLAF avait demandé aux DG de ne divulguer aucune information aux autorités nationales ou au bénéficiaire. Nous reconnaissons toutefois qu'il peut être nécessaire d'opérer un choix entre enquêtes pénales et rapidité des recouvrements financiers.

111

Néanmoins, le recours à des procédures administratives pour recouvrer des fonds de l'UE indûment versés est toujours plus efficient et moins coûteux que le recouvrement par le gel et la confiscation d'avoirs dans le cadre de poursuites pénales. Une récente enquête d'Europol sur le recouvrement d'avoirs d'origine criminelle au sein de l'Union européenne a révélé que le montant actuellement en cours de recouvrement dans l'UE ne représente qu'une faible partie des produits estimatifs des activités criminelles49.

Gestion partagée

112

Dans le cadre de la gestion partagée, les DG ne recouvrent pas l'argent directement auprès des bénéficiaires mais engagent plutôt différentes procédures financières pour protéger le budget de l'UE. Dans la plupart des cas, les DG REGIO et EMPL appliquent des corrections financières chaque fois que l'OLAF formule une recommandation financière. Il est laissé à l'appréciation de l'État membre concerné de décider quelles sont les mesures correctives à prendre à l'encontre des bénéficiaires une fois que la DG a appliqué une correction financière. Conformément au principe de la gestion partagée, les DG REGIO et EMPL ne sont pas tenues de contrôler les montants recouvrés auprès des bénéficiaires.

113

Les règles en vigueur à la DG AGRI ne précisent pas clairement les principales étapes du suivi des recommandations financières de l'OLAF. Par exemple, aucun délai n'est imparti aux États membres pour contester le montant du recouvrement recommandé dans le rapport de l'OLAF. La DG AGRI considère que son rôle consiste à superviser l'exercice de recouvrement, qui relève entièrement de la responsabilité de l'État membre concerné.

114

La figure 13 montre la valeur totale des recommandations financières adressées par l'OLAF aux DG REGIO, EMPL et AGRI entre 2012 et 2016, ainsi que les montants recouvrés au moment de notre audit. Les trois DG ont reçu 268 recommandations financières de l'OLAF au cours de la période 2012‑2016. Des fonds ont été recouvrés dans 125 de ces cas (47 %). Le taux de recouvrement n'augmente pas de beaucoup si nous tenons uniquement compte des recommandations financières que l'OLAF a adressées aux trois DG entre 2012 et 2014. En l'occurrence, celles-ci sont parvenues à recouvrer 15 % du montant total combiné recommandé par l'OLAF (10 % pour la DG REGIO, 19 % pour la DG EMPL et 33 % pour la DG AGRI). Nous notons qu'en octobre 2016, l'OLAF a publié de nouvelles instructions concernant la rédaction des recommandations financières et le calcul des montants recommandés. Ces nouvelles instructions étant relativement récentes, leur effet sur le système ne se fait pas encore pleinement sentir.

Figure 13

Recouvrements effectués par les DG REGIO, EMPL et AGRI sur la base des recommandations de l'OLAF pour 2012‑2016

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de chiffres communiqués par la Commission.

115

Selon les DG REGIO et EMPL, l'une des principales raisons du non-recouvrement des montants ayant fait l'objet d'une recommandation est que le rapport final de l'OLAF n'est pas suffisamment probant en soi pour justifier ce montant. Par exemple, dans un cas, la DG a demandé à une société externe de procéder une nouvelle analyse juridique des constatations de l'OLAF. Dans une autre affaire connexe, la DG, après consultation de la DG MARKT et du service juridique de la Commission, a décidé de ne pas recouvrer le montant ayant fait l'objet d'une recommandation de l'OLAF en raison du risque élevé de contentieux. Une autre raison pour laquelle, dans certains cas, l'intégralité du montant recommandé n'a pas été recouvrée est que l'OLAF avait recommandé par le passé, pour non-respect des règles en matière de marchés publics, des corrections plus importantes que celles qui étaient appliquées dans la pratique par les DG concernées sur la base des lignes directrices de la Commission50.

Gestion directe (DG CNECT et RTD)

116

La Figure 14 montre la valeur totale des recommandations financières adressées par l'OLAF aux DG CNECT et RTD entre 2012 et 2016, ainsi que les montants recouvrés au moment de notre audit. Les deux DG ont reçu 36 recommandations financières de l'OLAF au cours de la période 2012‑2016. Dans neuf affaires (25 % des cas), les montants ont été entièrement recouvrés. Dans un cas exceptionnel, la DG RTD a recouvré auprès du bénéficiaire un montant total équivalant à huit fois celui qui était recommandé par l'OLAF parce qu'elle avait également pris en compte des montants extrapolés sur la base de ses propres audits. Dans ce cas-là, nous avons estimé que le montant recommandé par l'OLAF avait été entièrement recouvré. Le taux de recouvrement augmente légèrement si nous tenons uniquement compte des recommandations financières que l'OLAF a adressées aux deux DG entre 2012 et 2014. En l'occurrence, celles-ci sont parvenues à recouvrer globalement 34 % du montant total recommandé par l'OLAF.

Figure 14

Recouvrements effectués par les DG CNECT et RTD sur la base des recommandations de l'OLAF pour 2012‑2016

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de chiffres communiqués par la Commission

117

Sur 37 dossiers, nous avons examiné 20 recommandations financières de l'OLAF (10 pour la DG CNECT et 10 pour la DG RTD) couvrant 86 % du montant total combiné recommandé par l'OLAF pour ces deux DG. Sur cette base, nous avons constaté que les principales raisons des retards dans le recouvrement des fonds et celles du non-recouvrement après enquête de l'OLAF sont les suivantes:

  • enquêtes ou procédures pénales en cours;
  • insuffisance des éléments probants fournis dans les rapports de l'OLAF;
  • sociétés déjà liquidées au moment de la clôture du dossier par l'OLAF.
118

Le délai dans lequel une DG chargée d'exécuter les dépenses signale un cas à l'OLAF et la rapidité avec laquelle ce dernier mène l'enquête peuvent s'avérer déterminants pour le succès d'une procédure de recouvrement, le facteur temps étant très important dans les cas où les DG recouvrent les fonds directement auprès des bénéficiaires. En ce qui concerne les dossiers pour lesquels le recouvrement est toujours en cours, la durée moyenne depuis le début de l'enquête de l'OLAF est de cinq ans. Lorsque les fraudeurs liquident ou dissolvent les sociétés, souvent immédiatement après l'annonce d'un audit ou d'une enquête de l'OLAF, les chances de recouvrement sont relativement limitées.

119

Les DG peuvent réagir plus rapidement et éviter le coût du recouvrement des fonds auprès d'un bénéficiaire si elles peuvent prouver au moyen de leurs propres audits qu'il y a eu manquement aux obligations contractuelles. Dans ces cas, la DG responsable fonde ses travaux préparatoires à l'émission d'un ordre de recouvrement sur ses propres résultats d'audit plutôt que sur le rapport de l'OLAF. Nous avons constaté que, dans les cas où une DG n'avait pas réalisé d'audit et où la seule source d'informations probantes était le dossier d'enquête de l'OLAF, il était plus difficile pour cette DG d'émettre un ordre de recouvrement pour le montant recommandé par l'OLAF, étant donné qu'elle jugeait insuffisante la documentation disponible.

120

En outre, les débiteurs portent parfois les affaires devant la Cour de justice de l'Union européenne afin de récupérer une partie des coûts rejetés et/ou d'obtenir des dommages et intérêts de la Commission. Lorsque cela se produit, le montant recouvré ne peut être considéré comme définitif avant que l'affaire ne soit clôturée au niveau de la CJUE.

Gestion indirecte (DG DEVCO)

121

Dans le cadre de la gestion indirecte, la DG DEVCO confie des tâches d'exécution budgétaire aux pays bénéficiaires, à des organisations internationales et à des agences de développement dans les pays tiers.

122

La figure 15 montre la valeur totale des recommandations financières transmises par l'OLAF à la DG DEVCO entre 2012 et 2016, ainsi que les montants recouvrés au moment de notre audit. La DG DEVCO a reçu 53 recommandations financières de l'OLAF au cours de la période 2012‑2016. Des recouvrements ont eu lieu dans 20 affaires (38 % des cas)51. Le taux de recouvrement n'augmente pas de manière significative si nous tenons uniquement compte des recommandations financières que l'OLAF a adressées à la DG entre 2012 et 2014. En l'occurrence, la DG DEVCO est parvenue à recouvrer 6 % du montant total recommandé par l'OLAF.

Figure 15

Recouvrements effectués par la DG DEVCO sur la base des recommandations de l'OLAF pour 2012‑2016

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de chiffres communiqués par la Commission.

123

Dans des cas représentant 58 % de la valeur totale des recommandations financières de l'OLAF, la DG DEVCO n'a pas recouvré les fonds de l'Union en cause, soit parce qu'elle a estimé qu'il n'y avait pas de base juridique pour le faire, soit parce qu'elle a décidé de ne pas émettre d'ordre de recouvrement52. Au vu des dix recommandations financières de l'OLAF que nous avons examinées, la principale raison pour laquelle la DG DEVCO n'a pas recouvré les montants ayant fait l'objet d'une recommandation de l'OLAF était qu'elle estimait ne pas disposer de suffisamment d'éléments probants.

124

Pour trois dossiers sur dix, représentant une part importante de la valeur des recommandations financières de l'OLAF, la DG DEVCO a décidé de ne pas procéder à un recouvrement. Étant donné qu'elle opère dans un environnement à haut risque, et compte tenu des risques potentiels pour la mise en œuvre de sa politique, la DG DEVCO peut, dans certaines circonstances, décider de ne pas recouvrer les fonds de l'Union auprès des bénéficiaires. Dans les pays qui connaissent une instabilité politique et judiciaire, les chances de recouvrement au moyen d'une procédure pénale ou civile (juridictionnelle administrative) sont clairement minimes, et souvent, une enquête de l'OLAF peut représenter le seul moyen possible d'enquêter sur une allégation de fraude. L'OLAF n'analyse pas suffisamment en détail quels sont les dossiers qui ont abouti à un recouvrement ni les raisons pour lesquelles les DG ne procèdent pas au recouvrement ou ne recouvrent qu'un montant bien inférieur à celui qu'il a recommandé. Cela l'aiderait pourtant à mieux cibler ses enquêtes.

La mise en service du Parquet européen exigera un effort coordonné

125

En octobre 2017, vingt États membres ont adopté un règlement visant à renforcer la coopération en vue d'établir le Parquet européen53. Cet organe de l'UE sera habilité à mener des enquêtes et des poursuites en matière d'infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE.

126

Le Parquet européen est organisé à un double niveau: central et décentralisé. Le niveau central consiste dans un chef du Parquet européen et un procureur européen par État membre (dont deux seront adjoints au chef du Parquet européen), affectés au Bureau central du Parquet européen à Luxembourg. Le niveau décentralisé est constitué quant à lui par les procureurs européens délégués, qui sont affectés dans les États membres. Les procureurs européens, organisés en chambres, seront chargés de superviser les procureurs européens délégués et, dans des cas exceptionnels, conduiront eux-mêmes les enquêtes. Les procureurs européens délégués seront en charge des enquêtes menées dans les États membres concernés (figure 16).

Figure 16

Structure du Parquet européen

Source: Commission.

127

Nous avons analysé le règlement établissant le Parquet européen à la lumière de nos observations sur la structure actuelle pour ce qui est de l'instruction et de la poursuite des cas de fraude affectant les dépenses financées par l'UE. Nous avons examiné si le Parquet européen contribuera à remédier aux principaux problèmes ci-après:

  • le système actuel, selon lequel l'enquête administrative menée par l'OLAF en cas de fraude présumée est suivie d'une enquête pénale au niveau national, demande un temps considérable dans un très grand nombre de cas;
  • la coopération entre l'OLAF et les autorités nationales présente des faiblesses.
128

D'une manière générale, nous estimons que la création du Parquet européen est un pas dans la bonne direction. Toutefois, nous aimerions signaler plusieurs éléments indiquant que les problèmes susmentionnés risquent de ne pas être résolus par le Parquet européen:

  • Le règlement prévoit que les chambres du Parquet européen superviseront le travail opérationnel des procureurs délégués. Afin de contester l'avis d'un procureur délégué, ou même d'en discuter avec lui, la chambre aura besoin, dans des cas spécifiques, d'une expertise appropriée en matière de législation et de procédures pénales nationales, sans parler de la nécessité de traduire. Cela signifie que, pour pouvoir s'acquitter de sa fonction de surveillance, le Bureau central du Parquet européen a besoin d'un volume suffisant de personnel et de ressources, dont des experts juridiques nationaux54. Un processus de consultation interne et de traduction de grande ampleur risque d'être trop long pour les procédures pénales, dont le temps est très souvent la ressource la plus limitée.
  • Conformément au règlement sur le Parquet européen, l'instruction des cas de fraude sera essentiellement réalisée, sous son autorité, par des enquêteurs des États membres. Le règlement n'établit aucun mécanisme permettant au Parquet européen (ou à tout autre organe de l'UE) d'inciter les autorités des États membres à allouer des ressources au travail proactif nécessaire pour enquêter sur la fraude affectant les dépenses financées par l'UE, ou aux dossiers traités par les procureurs délégués. Étant donné qu'un procureur délégué aura besoin de l'appui de l'autorité nationale compétente afin de mener l'enquête nécessaire pour porter l'affaire devant les tribunaux, son efficacité continuera à dépendre dans une large mesure des autorités nationales.
  • Le règlement sur le Parquet européen55 prévoit que les institutions, organes et organismes de l'Union peuvent charger l'OLAF d'effectuer une évaluation préalable des affaires à adresser au Parquet européen. Étant donné que le facteur temps est essentiel au succès d'une enquête pénale, un recours excessif à cette option pourrait avoir une incidence négative sur la durée de toute action ultérieure. Les futures dispositions concernant la coopération entre l'OLAF et le Parquet européen devraient prévoir la possibilité de décider rapidement s'il convient d'engager une procédure pénale ou de transmettre l'affaire afin qu'elle soit examinée par l'État membre concerné ou par une institution de l'UE compétente dans le cadre d'une procédure administrative.

Conclusions et recommandations

129

Notre audit a consisté à évaluer si la Commission gère correctement le risque de fraude associé aux dépenses de l'UE. Nous avons examiné, en particulier, les mesures prises par la Commission pour empêcher la fraude et dissuader les fraudeurs potentiels ainsi que pour recouvrer les fonds lorsqu'une fraude a été commise.

130

Compte tenu de nos observations, nous estimons qu'un plus grand élan est nécessaire au niveau européen pour mettre en œuvre un cadre stratégique efficace qui permette de gérer les risques de fraude sur la base d'évaluations rigoureuses. Il nous paraît évident que la Commission devrait intensifier sa lutte contre la fraude affectant les dépenses financées par l'UE en clarifiant et en renforçant les responsabilités des différentes parties intervenant dans la gestion de la lutte contre la fraude.

La Commission ne dispose pas d'informations suffisantes sur l'ampleur, la nature et les causes de la fraude

131

La Commission ne dispose pas d'informations complètes et comparables sur le niveau de la fraude détectée dans les dépenses de l'UE. Les rapports de la Commission elle-même sur la fraude détectée dans les domaines qu'elle gère directement ne sont pas complets. Dans le cadre de la gestion partagée, les méthodes utilisées par les États membres pour établir leurs statistiques officielles concernant les fraudes détectées diffèrent, et les informations figurant dans le système de gestion des irrégularités de la Commission sont incomplètes. La Commission ne réalise pas de contrôles exhaustifs pour s'assurer de la qualité des données notifiées dans l'IMS, et ne demande pas non plus aux autorités des États membres de fournir une assurance quant à la fiabilité des données communiquées. Les DG chargées de l'exécution des dépenses réalisent des contrôles partiels des systèmes de notification des irrégularités au niveau national dans le cadre des audits des systèmes (points 21-32).

132

La Commission n'a pas encore mis en place de moyen lui permettant d'obtenir, en complément des statistiques officielles, des informations sur la fraude non détectée, même s'il existe plusieurs méthodes reconnues pour se faire une idée de l'ampleur de la fraude (points 33-37).

133

Nous estimons également que les informations qualitatives disponibles sur la nature et les causes de la fraude sont insuffisantes. Certaines informations sont disponibles sur les types et les mécanismes de fraude employés dans différents secteurs, mais elles ne sont pas systématiquement actualisées. Par ailleurs, nous n'avons trouvé ni analyses détaillées ni aucune étude réalisées par la Commission pour déterminer ce qui amène certains bénéficiaires des fonds de l'UE à commettre des fraudes.

134

Les études reposant sur des indicateurs objectifs de la corruption ont également démontré que les risques de corruption peuvent être exacerbés par la marge discrétionnaire laissée en matière de dépenses ainsi que par des contrôles bureaucratiques excessifs qui constituent un obstacle à l'entrée sur le marché d'autres fournisseurs et facilitent ainsi le maintien de marchés entachés de corruption (points 38-49).

Recommandation n° 1 – Mieux appréhender l'ampleur, la nature et les causes de la fraude affectant les dépenses financées par l'UE

Pour garantir une approche bien conçue en matière de lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE, la Commission devrait mettre en place un système fiable de notification des fraudes qui donne des informations permettant d'évaluer l'ampleur, la nature et les causes profondes de la fraude. Elle devrait notamment:

  1. renforcer le système de gestion des irrégularités de sorte que les informations relatives aux enquêtes pénales menées sur des affaires de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE soient communiquées rapidement par toutes les autorités compétentes;
  2. renforcer sa capacité à recueillir des informations émanant de diverses sources sur le risque de fraude et de corruption portant atteinte au budget de l'UE; mesurer ce risque sur une base récurrente en ayant recours à différentes méthodes (sondages auprès d'éventuels témoins d'infractions et indices fondés sur des données administratives); envisager l'établissement d'indicateurs de risques ventilés par domaine de dépenses, par pays et par secteur.

Délai de mise en œuvre: fin 2022.

L'approche stratégique de la Commission en matière de gestion des risques de fraude présente des faiblesses

135

Les stratégies antifraude de la Commission et les rapports sur leur efficacité présentent des faiblesses. Bien qu'elle ait sa propre stratégie formelle de lutte contre la fraude (la CAFS), la Commission ne l'a pas actualisée depuis 2011. Nous nous demandons par conséquent si elle est à même d'orienter dans la pratique les activités antifraude de la Commission. Nous prenons acte de l'intention de la Commission de mettre à jour la CAFS (points 58-64).

136

Selon le modèle de gouvernance de la Commission, les rôles et responsabilités concernant les actions antifraude sont partagés. Chaque DG et service de la Commission a sa propre stratégie antifraude. Il n'existe pas d'organe central chargé d'assurer une surveillance adéquate des activités de lutte contre la fraude au niveau de l'institution. Ce rôle pourrait être dévolu à l'OLAF (points 52-57).

Recommandation n° 2 — Assurer le leadership des mesures antifraude de la Commission

2.1. Pour parvenir à une meilleure coordination de la lutte contre la fraude dans le cadre d'une responsabilité collégiale en matière de prévention et de détection de la fraude, la Commission devrait veiller à ce que la gestion stratégique des risques de fraude et la prévention de la fraude soient clairement inscrites au portefeuille d'un commissaire.

2.2. La Commission devrait veiller à ce que sa nouvelle stratégie antifraude:

  • soit précédée d'une analyse approfondie des risques de fraude, en recourant à un large éventail de données provenant de sources différentes afin de déterminer l'ampleur, la nature et les causes de la fraude affectant les dépenses financées par l'UE;
  • comporte des objectifs pertinents et des indicateurs mesurables;
  • prévoie l'établissement de rapports concernant la réalisation des objectifs.

Délai de mise en œuvre: fin 2022.

La prévention de la fraude n'a pas fait l'objet d'une attention suffisante

137

Bien que les activités de la Commission en matière de prévention de la fraude remontent à l'an 2000, des dispositions antifraude exhaustives n'ont été incluses pour la première fois dans l'ensemble de la réglementation de rang supérieur que pour la période 2014‑2020 (points 66-70).

138

Faire précéder l'adoption des régimes de dépenses d'une évaluation des risques de fraude et mettre en place des contrôles antifraude pourrait contribuer efficacement à réduire les pertes dues à la fraude. Or, pour les programmes de dépenses 2014‑2020, la Commission a demandé l'évaluation du projet de règles en la matière à un stade déjà avancé du processus. Par conséquent, ces dispositions ne seront appliquées qu'à la prochaine génération de programmes financiers, après 2021. Dans le domaine de la gestion partagée, la Commission n'a pas demandé aux États membres d'évaluer les risques de fraude dans leurs programmes de la période 2014‑2020 avant que ceux-ci ne soient adoptés. C'est pourtant dans ce domaine que sont dépensés quelque 70 % du budget de l'UE (points 71-75).

139

L'utilisation de données pour prévenir et décourager la fraude peut s'avérer efficace lorsqu'il s'agit soit d'identifier les opérateurs économiques à risques avant toute allocation de fonds, soit d'améliorer l'observation future de la réglementation en excluant les opérateurs économiques et les particuliers pris en flagrant délit de fraude. Des initiatives ont été lancées au sein de la Commission, au niveau des DG, pour créer de telles bases de données, mais le recours à ces outils a été assez limité et insuffisamment coordonné. En particulier, l'impact préventif et dissuasif du système d'exclusion et de sanction de la Commission est limité, étant donné que les DG responsables de la politique de cohésion et de l'agriculture ne sont pas habilitées à introduire une demande d'exclusion pour les opérateurs économiques frauduleux bénéficiant d'un soutien financier dans ces domaines. De plus, les autorités des États membres ne sont pas tenues de prendre en considération les décisions d'exclusion lorsqu'elles arrêtent des décisions de financement concernant des ressources de l'UE.

140

Depuis 2013, les DG EMPL et REGIO disposent de leur propre outil de prévention de la fraude développé en interne, Arachne. Un tel instrument est susceptible d'être efficace, mais il ne comporte toujours pas, à ce jour, suffisamment de données. Il incombe aux États membres de fournir ces informations sur les opérateurs économiques coupables de fraude et sur les particuliers qui leur sont affiliés (points76-88).

Recommandation n° 3 – Accroître le recours à des outils de prévention des fraudes

3.1. En ce qui concerne les règles relatives à la mise en œuvre des programmes de dépenses de la période postérieure à 2020, la Commission devrait réaliser une évaluation des risques de fraude et demander aux États membres de procéder à une évaluation des risques de fraude détaillée avant d'adopter les programmes.

Délai de mise en œuvre: 2020.

3.2. En ce qui concerne le système d'exclusion de la Commission, celle-ci devrait:

  1. veiller à ce que les DG utilisent le système de détection rapide et d'exclusion en gestion directe et indirecte;
  2. inviter les États membres à identifier et à signaler les opérateurs économiques coupables de fraude et les particuliers qui leur sont affiliés.

3.3. La Commission devrait exhorter tous les États membres à participer activement à la base de données Arachne en communiquant des données en temps utile, et à exploiter les possibilités offertes par les mégadonnées afin de prévenir l'utilisation frauduleuse et irrégulière des fonds de l'UE39.

Délai de mise en œuvre: fin 2019.

Les enquêtes administratives de l'OLAF ont débouché sur des poursuites dans moins de la moitié des cas et se sont traduites par le recouvrement de moins d'un tiers des fonds

141

*Les recommandations judiciaires de l'OLAF débouchent sur des poursuites à l'encontre des fraudeurs dans 45 % des cas environ. Le système actuel, selon lequel l'OLAF lance une enquête après avoir obtenu des informations d'autres sources, et selon lequel l'enquête administrative menée par l'OLAF en cas de soupçon de fraude est souvent suivie d'une enquête pénale au niveau national, demande un temps considérable dans un très grand nombre de cas, réduisant ainsi les chances de parvenir au but final, les poursuites (points 94-104).

142

> Dans un certain nombre de cas (de fraudes ou d'irrégularités), les DG estiment que les rapports de l'OLAF ne fournissent pas suffisamment d'informations pour permettre d'engager une procédure de recouvrement des fonds indûment versés. Dans de tels cas, les DG prennent (ou externalisent) des mesures supplémentaires afin de décider si un recouvrement est possible, ou se fondent sur les éléments probants obtenus grâce à leurs propres audits (points 105-124).

Recommandation n° 4 – Repenser le rôle et les responsabilités de l'OLAF en matière de lutte contre la fraude affectant les dépenses financées par l'UE à la lumière de la création du Parquet européen

La Commission devrait repenser le rôle et les responsabilités de l'OLAF en matière de lutte contre la fraude affectant les dépenses financées par l'UE à la lumière de la création du Parquet européen.

En particulier, elle devrait proposer au Parlement européen et au Conseil des mesures pour confier à l'OLAF un rôle de surveillance stratégique dans l'action antifraude de l'UE.

À ce titre, l'OLAF pourrait agir en qualité d'organe de surveillance chargé:

  1. d'orienter la conception de la politique antifraude de la Commission, ainsi que de contrôler et de superviser sa mise en œuvre, l'accent étant mis en particulier sur la fourniture en temps réel d'une analyse détaillée des types de fraude (mode opératoire) et des causes de la fraude;
  2. de coordonner et de contrôler les activités de lutte contre la fraude dans les États membres.

Délai de mise en œuvre: fin 2022.

Le présent rapport a été adopté par la Chambre V, présidée par M. Lazaros S. Lazarou, Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 14 novembre 2018.

Par la Cour des comptes

Klaus-Heiner LEHNE
Président

Annexes

Annex I

Extraits de la réglementation applicable

Article 3 de la directive PIF

Fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union

2. Aux fins de la présente directive, les éléments suivants sont considérés comme étant une fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union:

  1. en matière de dépenses non liées à la passation de marchés publics, tout acte ou omission relatif:
    1. à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet le détournement ou la rétention indue de fonds ou d'avoirs provenant du budget de l'Union ou des budgets gérés par l'Union ou pour son compte;
    2. à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet; ou
    3. au détournement de tels fonds ou avoirs à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement accordés;
  2. en matière de dépenses relatives aux marchés publics, à tout le moins en vue, pour son auteur ou une autre personne, de réaliser un gain illicite en causant un préjudice aux intérêts financiers de l'Union, tout acte ou omission relatif:
    1. à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet le détournement ou la rétention indue de fonds ou d'avoirs provenant du budget de l'Union ou des budgets gérés par l'Union ou pour son compte;
    2. à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet; ou
    3. au détournement de tels fonds ou avoirs à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement accordés, qui porte atteinte aux intérêts de l'Union.

Article 325 du TFUE

«L'Union et les États membres combattent la fraude et tout autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union par des mesures prises conformément au présent article qui sont dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres, ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l'Union.»

Annex II

Organes de l'UE et des États membres intervenant dans la gestion des risques de fraude

Organes Prévention (gouvernance et leadership antifraude, évaluation des risques de fraude, stratégies antifraude, contrôles préventifs, informations) Détection (contrôles de détection de la fraude, mécanismes de traitement des plaintes liées aux fraudes) Enquête (administrative et pénale) Réponse (sanctions, recouvrements, poursuites, mesure de la performance et communication des informations)
OLAF
IDOC
DG de la Commission
Eurojust
Europol
Autorités administratives nationales
Autorités judiciaires et répressives nationales
Parquet européen

Annex III

Initiatives législatives récentes dans le domaine de la lutte de l'UE contre la fraude

  • La directive relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (directive PIF) a été adoptée par les colégislateurs le 5 juillet 2017. Les États membres ont deux ans (jusqu'au 6 juillet 2019) pour la transposer dans leur législation nationale. Elle harmonise la définition de quatre infractions pénales (la fraude, la corruption, le blanchiment de capitaux et le détournement) ainsi que les sanctions et les délais de prescription.
  • Le règlement (UE) 2017/1939 établissant le Parquet européen a été adopté en octobre 2017. Le Parquet européen devrait commencer à être opérationnel à partir de la fin de 2020 ou du début de 2021 dans 22 États membres et sera compétent pour enquêter sur les infractions portant atteinte au budget de l'UE, y compris les cas graves de fraude transfrontalière à la TVA de plus de 10 millions d'euros.
  • La proposition de modification du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 sur l'OLAF relatif aux enquêtes effectuées par l'OLAF en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen et l'efficacité des enquêtes de l'OLAF, adoptée en mai 2018 (COM(2018) 338).
  • Le nouveau règlement financier, entré en vigueur en juillet 2018.

Annexe IV

Événements amenant des États membres à notifier des cas de fraude faisant l'objet d'une enquête pénale à la Commission

Événement BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK
Après mise en accusation
Après peine initiale
Après peine définitive décision de justice
Divers

Annexe V

Rôles et responsabilités au sein de la Commission en ce qui concerne les différentes étapes de la lutte contre la fraude affectant les dépenses financées par l'UE

* La consultation de l'OLAF pour toutes les autres mesures lors des phases de planification et de mise en œuvre est facultative, sauf dans les cas où de telles actions s'appuient sur une recommandation de l'OLAF.

** Conformément à sa charte et aux normes internationales, le SAI n'exerce aucune responsabilité en matière de gestion à aucun stade du cycle antifraude.

*** Le Clearing House Group peut être informé au cas par cas, mais pas de manière globale et systémique

**** Le comité de suivi des audits est informé des problèmes survenant dans ces domaines de manière indirecte, à savoir au moyen de constatations d'audits internes et/ou externes. Il est informé des points essentiels des RAA et du projet de rapport annuel sur la gestion et la performance.

Nous avons classé les principaux acteurs intervenant dans la lutte contre la fraude dans les quatre catégories suivantes:

  • Responsable: la personne ou l'organe qui mène effectivement à bien une tâche donnée et/ou qui est responsable en dernier ressort de la mise en œuvre d'une activité ou d'une décision devant le public.
  • Consulté: la personne ou l'organe qui fournit un avis sur une mesure donnée ou sur une décision avant que celle-ci ne soit prise, y compris l'élaboration/la révision des projets de documents ou leur présentation aux décideurs.
  • Informé: la personne ou l'organe qui doit être informé après qu'une mesure ou une décision a été prise. Il ou elle peut être tenu de prendre des mesures compte tenu du résultat.
  • Pas concerné

Annexe VI

Liste de références

Alina Mungiu-Pippidi, «The Good, the Bad and the Ugly: Controlling corruption in the European Union», Berlin, 2013.

Fabio Giuffrida, «The European Public Prosecutor's Office: King without kingdom?», rapport de recherche n° 3/2017 du CEPS, p. 14 (https://www.ceps.eu/publications/european-public-prosecutor %E2 %80 %99s-office-king-without-kingdom).

Golden, Miriam et Picci, Lucio, «Proposal for a New Measure of Corruption, and Tests using Italian Data», Economics and Politics. Vol. 17, 2005, p. 37-75.

Mark Button et Jim Gee, «The financial cost of fraud 2015 - What the latest data from around the world shows», PKF Littlejohn LLP & PKF, 2015. Voir également Brooks, G., Button, M. et Gee, J., «The scale of healthcare fraud: a global evaluation», Security Journal, Vol. 25 n° 2, 2012, p. 76-87.

Mark Button, Chris Lewis, David Shepherd, Graham Brooks et Alison Wakefield, «Fraud and Punishment: Enhancing Deterrence Through More Effective Sanctions», Centre for Counter Fraud Studies, Université de Portsmouth, 2012.

Mihaly Fazekas et Peter Lawrence King, «Perils of development funding? The tale of EU Funds and grand corruption in Central and Eastern Europe». Regulation & Governance 2018, p. 14-15.

Mihaly Fazekas et Gábor Kocsis, «Uncovering High-Level Corruption: Cross-National Corruption Proxies Using Public Procurement Data». British Journal of Political Science, disponible en ligne, 2017.

Mihaly Fazekas, István János Tóth et Peter Lawrence King, «An Objective Corruption Risk Index Using Public Procurement Data». European Journal of Criminal Policy and Research, 22(3), 2016, p. 369–397.

Mihaly Fazekas et István János Tóth, «Corruption in EU Funds? Europe-wide evidence on the corruption effect of EU-funded public contracting». In J. Bachtler et al. (Eds.), EU Cohesion Policy. Reassessing performance and direction. Ch. 13. Routledge, Londres, 2017, p. 186-205.

Paulo Mauro, «The Effects of Corruption on Growth, Investment and Government Expenditure», Fonds monétaire international, WP/96/98, 1996.

Paulo Mauro, «Corruption and the composition of government expenditure», Fonds monétaire international, Journal of Public Economics 69, 1998.

Jajkowicz, O. et Drobiszova, A., «The Effect of Corruption on Government Expenditure Allocation in OECD Countries», Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Volume 63, 2015.

RÉPONSES DE LA COMMISSION

RÉSUMÉ

Introduction

La Commission partage l’avis de la Cour des comptes européenne (la «Cour») sur l’importance de la lutte contre la fraude dans les dépenses financées par l’UE et se félicite donc de la décision de la Cour de rédiger un rapport spécial sur ce sujet. Il s’agit d’un sujet complexe et aux multiples facettes qui constitue un véritable défi pour tout observateur tentant d’obtenir une vue d’ensemble. Ce défi est renforcé par des facteurs tels que la responsabilité conjointe de la Commission et des États membres dans la protection des intérêts financiers de l’UE et la multitude d’acteurs impliqués dans la lutte contre la fraude aux deux niveaux. Bien qu’elle soit une observatrice expérimentée, la Cour ne tient pas totalement compte de ces facteurs.

Vu l’importance qu’elle attache à la gestion et au contrôle financiers en général, et à la lutte contre la fraude en particulier, la Commission a créé l’OLAF et a réformé l’ensemble de son système de gestion et de contrôle financiers il y a près de 20 ans, permettant au collège des commissaires d’assumer la responsabilité politique globale de la gestion du budget. Depuis lors, l’architecture de ce système n’a cessé d’être améliorée et affinée grâce aux efforts soutenus de la Commission, de même, entre autres, qu’aux audits successifs de la Cour (dont deux rapports spéciaux concernant l’OLAF ont été publiés en 2005 et 2011). Ces efforts ont été intensifiés ces dernières années, avec la première stratégie antifraude de la Commission («CAFS») de 2011 qui est en cours d’actualisation, la création du système de détection rapide et d’exclusion («EDES») en 2016, la mise à jour du cadre de contrôle interne en 2017, le nouveau règlement financier de 2018, la récente proposition de révision du règlement OLAF et la création en cours du Parquet européen, pour ne citer que quelques-unes des nombreuses initiatives. La Commission considère aussi que les avantages de ces initiatives, de même que les progrès globaux réalisés au cours des dernières années pour renforcer le système de gestion et de contrôle financiers de la Commission, sont considérables.

La Commission tient en outre à souligner qu’elle concentre ses ressources financières et humaines limitées sur des domaines dans lesquels elle peut apporter la plus grande différence en assurant le meilleur rapport coût-efficacité et en respectant les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Cela signifie qu’elle a délibérément choisi de ne pas réaliser certaines des activités que la Cour lui suggère d’effectuer dans le présent rapport spécial. La Commission examine actuellement les incidences que les recommandations de la Cour pourraient avoir sur les ressources dans le contexte de la révision en cours de la CAFS.

V

Les points spécifiques soulevés par la Cour concernant la politique antifraude de la Commission ne peuvent être examinés indépendamment des développements importants énumérés ci-dessous:

  • la révision du statut des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne en 2013,
  • le cadre de contrôle intégré actualisé et l'examen par les pairs du risque de fraude en 2017, la directive (UE) 2017/1371 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (directive PIF),
  • le règlement 2017/1939 instituant le Parquet européen,
  • la proposition de 2018 visant à modifier le règlement nº 883/2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF,
  • le nouveau règlement financier 2018/1046,
  • l’initiative pour une révision du règlement financier-cadre relatif aux agences décentralisées,
  • les propositions de programmes de dépenses post-2020,
  • la mise à jour continue de la stratégie antifraude de la Commission (CAFS).

Il convient de noter que les recommandations de l’instance EDES vont bien au-delà des cas de fraude ou de corruption: elles englobent également, entre autres, les fautes professionnelles graves, les manquements graves aux obligations contractuelles et les irrégularités au sens du règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil.

VI

Il n’existe pas de méthode efficace en termes de coûts pour estimer la fraude non détectée de manière suffisamment fiable et acceptable pour une politique fondée sur des preuves. Les méthodes mentionnées par la Cour ne seraient pas vraiment bien adaptées à ce contexte spécifique (voir les réponses de la Commission aux points 14 à 16 et 33 à 37).

Dans son rapport PIF annuel, la Commission fournit des statistiques sur les fraudes présumées et détectées en s’appuyant sur les rapports des États membres.

Le système actuel de notification constitue une bonne pratique dans le domaine de la collecte de données sur la fraude et est constamment amélioré. Ses limites sont surévaluées dans le présent rapport spécial (voir les réponses de la Commission aux points 23 à 31).

La Commission estime qu’analyser les causes du comportement frauduleux de certains bénéficiaires de fonds de l’UE ne serait pas la meilleure façon d’utiliser ses ressources limitées. La Commission oriente l’analyse de la fraude vers les domaines et les outils qui offrent une efficacité et une efficience maximales (voir les réponses de la Commission aux points 14 à 16, 29, 33 à 37 et 47).

VII

En ce qui concerne l’impact global des enquêtes de l’OLAF, il est important de noter que les mesures conservatoires établies par l’OLAF (voir article 7 du règlement nº 883/2013) et l’effet dissuasif global des actions de l’OLAF sont également d’importants éléments à évaluer. L’analyse concernant la suite donnée aux enquêtes de l’OLAF repose sur un nombre relativement restreint d’entretiens avec les services de la Commission et les autorités judiciaires des États membres. De plus, l’analyse du rôle et des responsabilités des autres acteurs du système actuel, en particulier des autres institutions de l’UE et des États membres, en matière de détection des irrégularités et d’enquête et de prise de mesures de suivi appropriées, est limitée. L’analyse de l’action antifraude de la Commission et de l’OLAF requiert une approche globale.

En ce qui concerne le taux des mises en accusation, l’efficacité des enquêtes de l’OLAF ne peut être mesurée sur la base de ce seul critère, étant donné que la mise en accusation n’est qu’un des nombreux résultats des enquêtes de l’OLAF. Il est souvent souhaitable que l’OLAF et les autorités judiciaires nationales travaillent en parallèle et coordonnent leurs activités opérationnelles. Ces dernières années, l’OLAF a amélioré sa coopération avec les autorités judiciaires concernant le suivi de ses recommandations.

Les difficultés liées au suivi des recommandations judiciaires de l’OLAF par les autorités nationales constituent un défi de longue date, comme le savent bien l’OLAF, la Commission et les États membres. C’est notamment pour relever ce défi que la Commission a proposé la création du Parquet européen. De même, la récente proposition de la Commission visant à modifier le règlement nº 883/2013 a pour but d’améliorer la suite donnée aux recommandations judiciaires de l’OLAF, notamment en clarifiant la recevabilité des résultats des enquêtes de l’OLAF dans les procédures judiciaires des États membres.

En ce qui concerne le recouvrement, l’OLAF a pris des mesures pour clarifier les informations fournies dans ses rapports finals et le contenu de ses recommandations par rapport aux montants estimés à recouvrer. En octobre 2016, l’OLAF a publié un document intitulé «Instructions on drafting Financial Recommendations and related sections of the Final Report» (instructions sur la rédaction des recommandations financières et des sections connexes du rapport final) qui devrait faciliter la mise en œuvre de ses recommandations. L’effet de ces instructions sur les recommandations financières ne sera pleinement visible qu’à l’avenir.

En outre, en juillet 2017, l’OLAF a publié de nouvelles lignes directrices sur le suivi financier qui vise notamment à raccourcir la période pendant laquelle les directions générales chargées des dépenses calculent les montants à recouvrer.

Voir les réponses de la Commission aux points 94 à 125.

VIII

Le règlement sur le Parquet européen, qui a été adopté dans le cadre de la coopération renforcée56, introduit une innovation institutionnelle importante qui renforcera considérablement la protection du budget de l’UE contre la fraude et changera également le paysage de la justice en Europe. Il agira en tant qu’instance unique dans tous les États membres participants. Le Parquet européen sera directement responsable des enquêtes, des poursuites et de la mise en jugement des délits affectant les intérêts financiers de l’Union, en collaboration avec les autorités nationales, qui seront tenues de se conformer aux instructions données par les procureurs délégués européens. Il incombe également aux États membres d’allouer des ressources suffisantes et de manifester leur volonté de le faire. La Commission et les États membres travaillent intensément pour s’assurer que le Parquet européen pourra commencer à fonctionner d’ici la fin 2020.

IX

Conformément à l’article 325 du TFUE, la lutte contre la fraude au détriment du budget de l’UE est une tâche et une obligation communes des États membres et de la Commission.

X Recommandation nº 1:

La Commission accepte en partie la recommandation.

La Commission, en étroite coopération avec les États membres, a considérablement amélioré son système de communication des irrégularités au cours des dernières années, garantissant une analyse plus fine et de meilleure qualité.

La Commission s’est engagée à encore améliorer la communication des irrégularités et des fraudes, ainsi que l’analyse de la nature de la fraude, notamment sur la base d’une collecte de données adaptée et d’une meilleure compréhension du cadre général de la lutte antifraude dans les différents États membres.

Il n’est cependant pas possible d’établir une estimation de l’ampleur de la fraude non détectée qui soit suffisamment fiable et acceptable pour une politique fondée sur des preuves, compte tenu également de la contrainte que représente l’utilisation efficace des ressources limitées dont dispose la Commission.

Voir les réponses détaillées de la Commission à la recommandation nº 1 dans la section des conclusions et recommandations à la fin du présent document.

Recommandation nº 2:

La Commission accepte en partie la recommandation dans la mesure où elle concerne l’adoption d’une nouvelle stratégie globale de lutte contre la fraude. Veuillez vous reporter à la réponse donnée par la Commission à la recommandation nº 2 dans la section des recommandations et conclusions concernant le calendrier possible pour une analyse approfondie des risques de fraude.

Pour ce qui est de la recommandation relative au portefeuille d’un commissaire donné, la Commission considère que son organisation interne actuelle reflète déjà la recommandation dans la pratique.

Voir également la réponse de la Commission aux points 50 à 54.

Recommandation nº 3:

Premier point: La Commission accepte la recommandation.

Conformément au règlement financier, les directions générales concernées sont tenues d’utiliser le système de détection rapide et d’exclusion («EDES») lorsque les circonstances l’exigent. Plusieurs actions ont déjà été menées afin de promouvoir l’utilisation d’EDES.

La Commission continuera à insister auprès des États membres pour qu’ils identifient et signalent les opérateurs économiques en infraction. Une modification du règlement financier par le législateur s’imposerait afin d’obliger les États membres, au titre de la gestion partagée, à signaler les opérateurs économiques coupables de fraude. La Commission avait initialement proposé une obligation claire imposant aux États membres d’utiliser les données du système de gestion des irrégularités («IMS») comme motifs d’exclusion [COM(2014)358]. Les États membres se sont toutefois opposés à toute obligation d’exclusion sur la base des informations qu’ils entrent dans l’IMS.

Voir les réponses détaillées de la Commission dans la section des conclusions et recommandations à la fin du présent document.

Deuxième point: La Commission accepte la recommandation.

La Commission a fourni des informations sur le système ARACHNE dans tous les États membres. Ce système est toutefois utilisé sur une base volontaire, vu qu’il n’existe pas d’obligation légale imposant son utilisation. La Commission continuera d’apporter son aide aux autorités concernées.

Recommandation nº 4:

La Commission accepte en partie la recommandation.

La Commission a déjà pris des mesures pour adapter le cadre législatif et les opérations de l’OLAF en vue de la création du Parquet européen, en présentant une proposition de modification du règlement nº 883/2013 [COM(2018)338].

La lutte contre la fraude sera renforcée par une action complémentaire du Parquet européen et de l’OLAF. La création du Parquet européen ne modifiera toutefois pas les rôle et responsabilité fondamentaux de l’OLAF dans la lutte menée au moyen d'enquêtes administratives contre la fraude affectant les dépenses financées par l’UE.

La Commission souscrit à l’avis de la Cour selon lequel l’OLAF pourrait jouer un rôle plus important en rapport avec les politiques antifraude des services de la Commission et des agences exécutives. Un tel rôle renforcé est envisagé dans la mise à jour à venir de la stratégie antifraude de la Commission (CAFS).

À l’égard des États membres, l’OLAF continuera d’exercer ses fonctions de coordination et de conseil, notamment en tant que service chef de file pour la communication des irrégularités et que comité consultatif pour la coordination de la prévention de la fraude. De même, les ordonnateurs responsables au sein des directions générales chargées de l'exécution de la gestion partagée continueront à exercer leurs responsabilités à l’égard des États membres.

Voir les réponses détaillées de la Commission dans la section des conclusions et recommandations à la fin du présent document.

INTRODUCTION

5

Conformément aux articles 317 et 325 du TFUE, les États membres ont l’obligation de coopérer à la protection des intérêts financiers de l’Union d’une manière plus générale et d’en assumer conjointement la responsabilité. Cette responsabilité couvre notamment d’autres domaines de gestion partagée des dépenses de l’UE, ainsi que le volet des recettes du budget de l’Union.

9

Les questions spécifiques soulevées par la Cour concernant la politique antifraude de la Commission ne peuvent être examinées indépendamment d’importantes initiatives législatives récentes et d’autres développements dans le domaine de la lutte contre la fraude qui sont énumérés ci-dessous par ordre chronologique:

  • Le statut des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne a été revu en 2013 afin de renforcer le cadre juridique, notamment en ce qui concerne les éventuels conflits d’intérêts et la transparence accrue.
  • Le cadre de contrôle intégré actualisé et l’examen par les pairs du risque de fraude ont été adoptés par la Commission le 19 avril 2017. En vertu de ceux-ci, les risques les plus importants (notamment la fraude) sont évalués par les ordonnateurs responsables, sont communiqués dans leurs rapports annuels d’activité et sont examinés avec les services centraux dans le cadre d’un examen par les pairs.
  • La directive relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal («directive PIF») a été adoptée par le colégislateur le 5 juillet 2017. Les États membres disposent d’un délai de deux ans (expirant le 6 juillet 2019) pour transposer cet instrument dans leur législation nationale. La directive fournit un cadre juridique harmonisé réduisant les obstacles à une coopération efficace, notamment en harmonisant la définition de quatre infractions pénales (fraude, corruption, blanchiment de capitaux et détournement), et précise les sanctions et les délais de prescription. La compétence matérielle du Parquet européen se fonde sur la directive PIF.
  • Le règlement 2017/1939 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen a été adopté en novembre 2017. Le Parquet européen devrait commencer à fonctionner à partir de fin 2020 ou début 2021 dans 22 États membres et sera compétent pour enquêter sur les infractions commises contre le budget de l’UE, notamment les formes graves de fraude transfrontière à la TVA d’un montant supérieur à 10 millions d’euros. Le Parquet européen intentera des actions contre les criminels directement devant les tribunaux nationaux, ce qui devrait conduire à des poursuites plus efficaces et à un meilleur recouvrement des fonds détournés.
  • La proposition visant à modifier le règlement nº 883/2013 de l’OLAF [COM(2018)338] relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen et l’efficacité des enquêtes de l’OLAF a été adoptée en mai 2018. Tandis que le Parquet européen se concentrera sur les affaires pénales affectant le budget de l’UE, telles que la corruption ou la fraude portant sur des fonds de l’UE, ou les enquêtes pénales pour fraude transfrontière à la TVA, l’OLAF poursuivra ses enquêtes administratives sur les fraudes portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans tous les États membres, et notamment celles qui donnent lieu à des poursuites pénales dans les États membres qui ne participent pas au Parquet européen. La proposition de la Commission visant à modifier le règlement nº 883/2013 de l’OLAF a pour but de clarifier la coopération entre l’OLAF et le Parquet européen et d’assurer la protection la plus large possible du budget de l’UE. La proposition vise également à renforcer l’efficacité des outils d’enquête de l’OLAF, en particulier les contrôles et inspections, ainsi que l’accès aux informations relatives aux comptes bancaires.
  • Le nouveau règlement financier est entré en vigueur en juillet 2018 et renforce les moyens de lutte contre les sociétés fictives et l’utilisation des paradis fiscaux par les intermédiaires gérant des fonds européens. Il consolide le système européen de détection rapide et d’exclusion (EDES) en le rendant pleinement applicable aux partenaires de mise en œuvre au titre de la gestion indirecte. De manière plus générale, il simplifie les règles financières en les rendant plus faciles à contrôler et moins vulnérables à la fraude.
  • La Commission a proposé la révision du règlement financier-cadre relatif aux agences décentralisées afin de renforcer la gouvernance des agences décentralisées de l’UE, en particulier dans le domaine de la fraude, notamment en introduisant l’obligation pour les agences décentralisées de signaler sans délai à la Commission les cas de fraude ou les enquêtes et l’obligation d’adapter leurs systèmes de contrôle interne lorsque ces agences gèrent des bureaux décentralisés en dehors du siège principal. Cette révision devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2019.
  • Les propositions relatives aux programmes de dépenses post-2020 contiennent des considérants et des dispositions spécifiques concernant la protection des intérêts financiers de l’UE, notamment sur les compétences de l’OLAF. D’autres dispositions antifraude ont été incluses dans la proposition de règlement portant dispositions communes.
  • La stratégie antifraude de la Commission (CAFS), initialement adoptée en 2011, est en cours d’actualisation. Dans le cadre de ce processus, l’OLAF a réalisé une évaluation qualitative du risque de fraude qui constitue une synthèse des contributions reçues des différents services de la Commission.

OBSERVATIONS

Réponse commune aux points 14 à 16:

La question de l'estimation de la fraude a fait l’objet de discussions et d’analyses approfondies. Bien que la Commission partage l’avis de la Cour selon lequel une telle mesure serait souhaitable, il n’est pas possible d’estimer l’ampleur de la fraude non détectée de manière suffisamment fiable et acceptable pour une politique fondée sur des preuves, compte tenu également de la contrainte que représente l’utilisation efficace des ressources limitées dont dispose la Commission. Bien qu’elles soient utiles à d’autres fins, les méthodes de recherche suggérées par la Cour ne seraient pas bien adaptées à ce contexte et risqueraient de conduire à une prise de décision biaisée ou, du moins, à une valeur ajoutée non proportionnée au coût. Cette question est examinée plus en détail dans les réponses données aux points 33 à 37.

Sur la base de ces considérations et conformément aux dispositions de l’article 325, paragraphe 5, du TFUE, la Commission a décidé de se concentrer sur l’ampleur et la nature des irrégularités et des fraudes (présumées ou avérées) détectées et communiquées par l’intermédiaire de l’IMS bien établi et affine cette méthode en permanence. Cette approche permet d’acquérir une solide connaissance des failles qui sont exploitées actuellement par les fraudeurs.

La Commission est consciente des limites de cette approche, mais elle estime qu’il s’agit actuellement de la méthode la plus efficace. Les activités dans le domaine de la lutte antifraude doivent être considérées comme un processus en constante évolution qui s’appuie sur des réalisations et des développements, ce qui peut sembler insuffisant par rapport à un modèle théorique, mais elles doivent être évaluées en fonction de la complexité globale du système et de son évolution historique. Une telle approche évolutive ouvre la voie à de futures améliorations. D’autres mesures peuvent être prises, comme une meilleure exploitation des bases de données existantes.

23

La Commission n’a cessé d’améliorer la communication des irrégularités, tant en volume qu’en qualité. L’obligation de communication, ainsi que ses dérogations et limitations sont présentées dans les documents qui étayent le rapport PIF, et notamment dans le document de travail des services de la Commission (2016)237 final (cité aussi explicitement en ce qui concerne le rapport PIF de 2016). Voir les réponses de la Commission aux points 24 à 31.

24

Première puce: le nouveau manuel sur la notification des irrégularités dans le domaine de la gestion partagée, qui a été rédigé par l’OLAF en coopération avec des experts des États membres, indique clairement que le rapport final de l’OLAF est l’un des éléments à la base de l’obligation de notification qui est imposée aux États membres. L’IMS prévoit un champ spécifique dans lequel le numéro de référence de l’enquête de l’OLAF doit être indiqué. Ces informations essentielles ne sont cependant pas toujours connues au niveau de l’autorité déclarante de l’État membre. La Commission fait remarquer que la qualité des données dépend de la qualité des rapports présentés par les États membres.

Deuxième puce:

Première puce subsidiaire: les cas de fraude résultant des activités d’organismes publics intermédiaires intervenant dans la mise en œuvre d’un programme opérationnel au niveau de la sélection des projets ou de la mise en concurrence publique doivent être signalés dans l’IMS, à quelques exceptions près (liées au seuil de notification). L’élément auquel la Cour fait référence concerne la définition de l’«opérateur économique», qui n’inclut pas les organismes publics exerçant leurs prérogatives d’autorité publique. Le manuel sur la notification des irrégularités dans le domaine de la gestion partagée renvoie à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne limitant les situations dans lesquelles les organismes publics ne sont pas considérés comme des opérateurs économiques (et partant, les situations qui ne sont pas communiquées via l’IMS).

Deuxième puce subsidiaire: d’un point de vue juridique, l’obligation de signaler les cas de «soupçon de fraude» couvre également les cas pour lesquels aucun paiement n’a été effectué. Il est toutefois exact que les irrégularités non frauduleuses pour lesquelles aucun paiement n’a été effectué font l’objet d’une dérogation à l’obligation de communication.

D’un point de vue technique, l’IMS ne comporte pas de champs obligatoires, hormis pour le fonds et la période de programmation. Le champ «Nom du projet» peut donc être laissé vide sans empêcher la déclaration.

Troisième puce: La Commission reconnaît que le seuil de notification de 10 000 euros peut être responsable de la perte de certaines informations. Il s’agit toutefois principalement d’affaires mineures qui concernent, dans une large mesure, des auteurs individuels de manœuvres frauduleuses simples. La valeur ajoutée de ces informations serait dès lors limitée. La majorité de ces affaires risquent également d’être abandonnées par les services nationaux chargés des poursuites pénales.

Les États membres sont toutefois tenus d’assurer le suivi des irrégularités détectées, quel que soit le seuil de notification.

La Commission estime qu’en l’absence de seuils57, le «taux final de détection» ne changerait que de façon marginale.

25

La Commission reconnaît que les pratiques en matière de notification peuvent varier non seulement d’un pays à l’autre, mais aussi d’une autorité à l’autre. Des informations explicatives pertinentes figurent dans les divers documents de travail des services de la Commission accompagnant les rapports PIF des dernières années.

La Commission s’efforce en permanence de rationaliser autant que possible la pratique en matière d’établissement de rapports en informant et en conseillant les États membres par l'intermédiaire de réunions, de formations, de manuels, de notes d’orientation, de guides et de retours d’information sur les cas notifiés. Des mesures sont en outre prises concernant la fiabilité des données de l’IMS (voir la réponse au point 30). Le manuel cité par la Cour a été publié en 2017. Il ne peut pas encore avoir eu d’impact sur les informations analysées par la Cour, telles qu’elles sont présentées à l’annexe 4.

Il y a lieu de considérer que les questions soulevées par la Cour peuvent avoir une incidence sur le taux de détection de l’année de référence spécifique, mais que cette incidence diminue sensiblement en ce qui concerne les analyses pluriannuelles ou les analyses portant sur une période de programmation complète, comme celles qui sont publiées et actualisées chaque année dans le document de travail des services de la Commission intitulé «Statistical evaluation of irregularities» (évaluation statistique des irrégularités).

26

L’introduction de taux de détection de la fraude a permis de disposer d’un indicateur objectif pour mesurer les performances des États membres plutôt que de comparer des chiffres absolus, ce qui représente un pas de plus dans un processus continu.

27

Si les taux de détection sont des indicateurs de fraude à prendre en considération, il convient de remettre en contexte la comparaison directe des taux de détection. Le cadre général de la lutte antifraude dans les différents États membres constitue le contexte dans lequel les données relatives aux détections et aux différences associées entre les États membres doivent être interprétées. L’OLAF analyse ces données et collabore avec les États membres afin d’améliorer la prévention, la détection et la notification dans les États membres.

28

L’analyse des raisons sous-jacentes des différences dans les rapports implique l’analyse détaillée des 28 systèmes nationaux de lutte antifraude. Il s’agit d’une approche à forte intensité de ressources qui ne pourrait être mise en œuvre que progressivement.

29

Bien qu’elle puisse être envisagée dans le contexte d’une analyse plus large et plus approfondie du cadre général de la lutte antifraude dans les différents États membres, il y a lieu de ne pas accorder une importance excessive à l’absence de corrélation étroite entre les taux de détection de la fraude communiqués et la perception de la corruption. En effet, la corruption est l’un des nombreux modes opératoires par lesquels est perpétrée la fraude au détriment du budget de l’UE.

Voir en outre les réponses de la Commission aux points 33 à 37 concernant les indices de perception.

30

Concernant la fiabilité des données de l’IMS, la Commission n’a, elle-même, pas la capacité de la contrôler à une échelle globale. L’OLAF investit toutefois dans la rationalisation des pratiques de notification des États membres (voir la réponse au point 25) et la réalisation de contrôles de qualité de base.

Les contrôles relatifs aux systèmes de notification des irrégularités sont effectués dans le cadre d’audits des systèmes.

Les États membres doivent mettre en place des mesures antifraude efficaces et proportionnées dans le cadre de leur système de gestion et de contrôle en se basant sur une évaluation des risques. Il s’agit d’une exigence réglementaire spécifique de la lutte contre la fraude pour 2014-2020 qui a été introduite dans le règlement portant dispositions communes [article 125, paragraphe 4, point c), du RPDC]. Dans le document d’orientation relatif à cet article, la Commission indique que l’établissement de mécanismes de notification clairs est un élément clé de la prévention et de la détection. Il est confirmé que le soupçon de fraude doit être signalé par l’autorité désignée par l’État membre conformément aux exigences de l’article 122, paragraphe 2, du RPDC.

En ce qui concerne la politique régionale, les contrôleurs de la Commission vérifient, au titre de l’exigence clé 7, si, dans le cadre d’un programme opérationnel donné, les autorités de gestion se sont acquittées de leur obligation générale de prévenir, détecter, signaler et corriger les irrégularités, et notamment celles qui sont frauduleuses. Certaines constatations des audits effectués par les services de la Commission ont porté, par exemple, sur l’absence de notification d’irrégularités détectées par l’intermédiaire de l'IMS.

En ce qui concerne la politique agricole commune, la Commission évalue la qualité des données de l’IMS dans le cadre des audits qu’elle effectue au titre du FEOGA-Orientation. Les irrégularités (dont les cas de fraude) sont signalées dans une annexe aux comptes annuels.

Dans le cadre des audits, la Commission invite les autorités d’audit à effectuer des vérifications sur la mise en œuvre des mesures antifraude. Le champ d’application standard des propres audits de prévention précoce (EPSA) de la Commission comprend également l’examen des mesures antifraude.

31

Il n’existe pas de systèmes parfaits pour la collecte de données concernant les affaires pénales liées aux intérêts financiers de l’UE sur lesquelles les autorités nationales enquêtent, et les systèmes nationaux sont, pour la plupart, incomplets et inaccessibles à la Commission.

Même les États membres qui collectent des statistiques sur les enquêtes pénales disposent généralement de données très génériques qui se rapportent à des violations des articles du code pénal au lieu de préciser le fonds européen ou national ou le type d’opération concerné.

Le système le plus complet qui collecte systématiquement des informations sur les affaires pénales liées aux intérêts financiers de l’UE est donc l’IMS. La Commission reconnaît que, comme tout système, l’IMS peut encore être amélioré.

Réponse commune aux points 33 à 36:

La Commission considère que, dans le contexte de la mesure de la fraude affectant le budget de l’UE, l’estimation de la fraude au moyen d’enquêtes auprès des victimes ou des témoins éventuels et d'études sur la perception n’est pas adaptée à l’objectif visé, car ces méthodes sont davantage axées sur l’identification ou l’utilisation d’indicateurs de risque à des fins spécifiques et dans certains secteurs en se basant sur des données administratives. La Cour fait référence à des indices fondés sur des enquêtes pour mesurer la corruption et suggère que cette méthodologie puisse être appliquée dans le contexte de l'estimation de la fraude non détectée affectant le budget de l’UE. Ces méthodes font l’objet de plusieurs critiques qui ont été mises en évidence par les mêmes publications que celles auxquelles la Cour elle-même se réfère. Ces difficultés sont, par ailleurs, sensiblement accrues en ce qui concerne certains domaines de dépenses budgétaires tels que l’aide au développement.

En outre, selon le point 3.14 du rapport annuel 2015 de la Cour, le groupe de recherche sur les indicateurs composites (Composite indicators research group, financé par l’UE) a souligné que ces indicateurs, s'ils permettent d’appréhender la situation dans son ensemble, peuvent conduire à tirer des conclusions simplistes quant à la politique à mener.

Par conséquent, bien qu’utiles à d’autres fins, les enquêtes auprès des victimes ou des témoins éventuels et les études sur la perception ne seraient pas bien adaptées pour mesurer la fraude portant atteinte aux dépenses financées par l’UE et risqueraient d’aboutir à des décisions biaisées ou, du moins, à une valeur ajoutée non proportionnée au coût.

Enfin, le règlement financier prévoit que le budget de l’UE doit être exécuté dans le respect du principe de proportionnalité et d’un contrôle interne efficace et efficient. À cet égard, la prévention, la détection, la correction et le suivi de la fraude et des irrégularités sont fondés sur les meilleures pratiques internationales et reposent sur la mise en œuvre d’une stratégie appropriée de gestion des risques et de contrôle coordonnée entre les acteurs concernés de la chaîne de contrôle. Le règlement financier prévoit que le contrôle interne et l’exécution du budget doivent évoluer en fonction de l’amélioration du rapport coût-bénéfice des contrôles. Autrement dit, le coût des contrôles doit être proportionné et proportionnel aux résultats en termes de recouvrement.

La Commission s’engage à améliorer la stratégie d’évaluation et de contrôle de la gestion des risques.

Encadré 1

La Commission souligne que la qualité du contrôle de la corruption n’était que l’un des indicateurs utilisés dans l’étude «Assessing the quality of government at the regional level using public procurement data» (évaluation de la qualité des administrations publiques au niveau régional sur la base des données relatives aux marchés publics).

37

La Commission convient que les exemples cités par la Cour montrent que son analyse de la fraude peut être améliorée. Les méthodes illustrées ne sont toutefois pas efficaces en termes de coûts pour estimer l’ampleur de la fraude ou de la corruption non détectée d’une manière robuste, fiable et acceptable afin de soutenir des initiatives politiques fondées sur des preuves, compte tenu de la diversité du budget de l’UE.

39

L’OLAF analyse également la fraude de manière à se conformer au règlement nº 883/2013. L’OLAF contribue à la conception et au développement des méthodes de prévention et de lutte contre la fraude, contre la corruption ainsi que contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. L’OLAF promeut et coordonne, avec les États membres et entre ceux-ci, le partage de l’expérience opérationnelle et des meilleures pratiques procédurales.

Réponse commune aux points 40 à 42::

Le rapport PIF fait référence à l’ensemble du budget de l’UE et il doit donc conserver une approche générale. L’analyse est approfondie, affinée et enrichie année après année (comme le reconnaissent les principales parties prenantes, à savoir les États membres et le Parlement européen). Le rapport PIF 2017, par exemple, contient une analyse détaillée par volet de la politique agricole et ajoute une analyse des «Transports», un autre domaine prioritaire.

L’OLAF analyse la nature ou le mode opératoire de la fraude, en général (par l'intermédiaire du rapport PIF) et de manière plus approfondie (par l'intermédiaire de projets spécifiques). Les propres travaux d’analyse de l’OLAF concernant les types de fraude et les faiblesses systémiques pourraient effectivement être intensifiés et élargis, comme le suggère la Cour, en fonction des ressources consacrées à l’analyse et à la prévention. Bien que les programmes de dépenses évoluent au fil du temps, les éléments de base des programmes, et donc les risques de fraude, ne changeront pas de manière substantielle. Les recueils de cas demeurent donc valides et utiles.

La Commission estime que l’analyse des types de fraude et des faiblesses systémiques devrait être une priorité, même si elle fait remarquer que de telles études nécessitent beaucoup de ressources.

43

Conformément à l’article 74, paragraphe 2, du règlement financier, la Commission dispose d’une structure décentralisée de contrôle interne, qui comprend l’analyse des risques et la lutte antifraude. Elle s’appuie sur les capacités et les compétences des ordonnateurs délégués chargés de la gestion des fonds de l’UE, notamment l’identification et la réduction des risques de fraude. Telle est la raison pour laquelle ces risques sont tout d’abord évalués au niveau des directions générales.

Cependant, les services de la Commission sont guidés et soutenus dans leur gestion des risques de fraude au niveau de l’institution de multiples manières, par exemple par le cadre de contrôle interne de la Commission de 2017 et le guide de mise en œuvre correspondant, par le recueil «Methodology and guidance for DGs’ anti-fraud strategies» (méthodologie et orientations pour les stratégies antifraude des DG) de 2016 de l’OLAF et par un échange de vues et de bonnes pratiques, notamment dans le réseau de prévention et de détection de la fraude de la Commission.

Pour la mise à jour en cours de la stratégie antifraude de la Commission (CAFS), la Commission utilise les analyses de risques individuelles de ses services que l’OLAF a compilées lors d’une évaluation qualitative des risques de fraude au niveau de l'institution.

44

Les services de la Commission respectent l’obligation d’exécuter un contrôle interne efficace et efficient, comme l’exige l’article 36, paragraphe 1, du règlement financier, en ce qui concerne tant le choix des méthodes analytiques d’évaluation des risques de fraude que la détermination des contrôles antifraude qui seront déployés afin d’atténuer ces risques. Cela étant dit, la Commission entend renforcer les capacités d’analyse de l’OLAF, ce qui, le moment venu, contribuera à améliorer les évaluations des risques de fraude (voir les réponses de la Commission aux recommandations nº 1, nº 3.1 et nº 4).

Certains services de la Commission, en particulier la DG REGIO, ont, le cas échéant, recours à des sources externes (comme Transparency International et DIGIWHIST).

45

45. Sans une analyse détaillée de la méthodologie utilisée pour établir le registre global des risques de fraude du Chartered Institute of Public Finance and Accountancy, il est difficile, pour la Commission, d’en évaluer la valeur ajoutée pour la protection des intérêts financiers de l’Union. Le fait que le registre attribue un risque de fraude nettement plus élevé à la fraude salariale (41 %) qu’à la fraude en matière de passation de marchés publics (32 %) soulève des doutes à cet égard58. Les enquêtes de l’OLAF ne reflètent aucune tendance comparable59.

46

La Commission convient, d’une manière générale, que l’analyse des données relatives à la fraude pourrait être renforcée (voir la réponse de la Commission à la recommandation nº 1). Elle n’est par contre pas d’avis que les pistes d’analyse proposées soient supérieures aux méthodes d’évaluation actuellement utilisées par les services de la Commission.

En ce qui concerne la DG AGRI, les organismes de l’UE qui gèrent les fonds de la politique agricole commune sont suivis de près par les services d’audit de la DG AGRI afin de s’assurer qu’ils disposent des systèmes de gestion et de contrôle appropriés. Dans le cadre de cet exercice, les bénéficiaires sont également sondés de manière indirecte.

Parallèlement, le cadre d’assurance établi par la Commission pour garantir la légalité et la régularité des dépenses minimise le risque de fraude.

47

La priorité des services de la Commission est de recenser les faiblesses et les systèmes de fraude et de mener des actions de sensibilisation sur ces systèmes.

Concernant les causes de la fraude, la Commission envisage d’intensifier ses travaux sur le profilage des fraudeurs ciblant le budget de l’UE, dans le cadre d’une fonction d’analyse renforcée recommandée par la Cour.

48

Les «modes opératoires» mentionnés par la Cour (c’est-à-dire la nature de la fraude, comme les conditions créées artificiellement) sont couverts par le travail d’analyse de l’OLAF.

Les règles complexes tendant à être sujettes à l’erreur et à la fraude, la Commission a proposé une simplification des règles financières générales et sectorielles. Les faits montrent que cela fonctionne, notamment pour réduire les irrégularités et la fraude dans le cadre d’Horizon 2020. Le règlement financier de 2018 simplifie encore les règles relatives au remboursement des coûts, en encourageant le recours aux options simplifiées en matière de coûts (forfaits) et aux formes de financement non liées aux coûts. Ce faisant, il simplifie les règles financières des programmes de dépenses 2021-2027 et les rend moins vulnérables à la fraude.

Encadré 2

La Commission partage cette préoccupation de la CCE. Afin d’établir la présence de conditions artificielles, il y a lieu de se conformer aux conditions strictes énoncées par la Cour de justice de l’Union européenne. Il est essentiel de préserver la sécurité juridique des bénéficiaires qui agissent en conformité avec la législation applicable. Les organismes payeurs ne peuvent donc refuser le paiement que sur la base d’éléments probants clairement établis, et pas uniquement en se fondant sur de simples soupçons. Dès lors, ils consacrent souvent du temps et des efforts pour réunir des éléments de preuve concluants et ensuite engager les procédures de recouvrement.

49

La «possibilité d’effectuer de dépenses discrétionnaires», évoquée par la Cour, est liée au principe de subsidiarité, mais pas sans limites: les critères et conditions d’éligibilité doivent être convenus avec la Commission et ne peuvent être modifiés unilatéralement par la suite. En ce sens, les dépenses ne sont jamais entièrement discrétionnaires.

Le degré «autorisé» de dépenses discrétionnaires ne concerne que certains domaines de la gestion partagée dans lesquels les États membres doivent désigner officiellement les autorités qui géreront les fonds et ont également l’obligation de mettre en place un système de gestion et de contrôle assorti de vérifications de gestion adéquates et d’un organisme d’audit indépendant.

La Commission effectue des audits (audits de systèmes et audits d’opérations) lorsque des risques sont détectés. Les paiements aux programmes peuvent être interrompus en cas de déficiences graves du système de gestion et de contrôle.

Le cadre juridique de la gestion partagée pour la période de programmation 2014-2020 garantit donc que des contrôles sont en place à tous les niveaux, en tenant dûment compte des risques liés aux dépenses discrétionnaires.

Les autorités de gestion disposent de certains pouvoirs discrétionnaires, mais la mise en œuvre du programme est contrôlée par un organisme d'audit indépendant et les autorités restent soumises au droit de l’UE, aux audits de la Commission/de la Cour et aux enquêtes de l’OLAF.

La Commission examinera néanmoins la suggestion de la Cour d’analyser dans quelle mesure la marge de manœuvre laissée dans les programmes cofinancés par l’UE influe sur les risques de fraude.

Réponse commune aux points 50 à 54:

La gestion stratégique des risques de fraude et la prévention de la fraude sont des objectifs importants pour la Commission.

Elle a mis en place un modèle décentralisé de gestion financière dans lequel les ordonnateurs délégués, par exemple les directeurs généraux, sont responsables du contrôle interne, notamment de la gestion des risques et de la prévention de la fraude. Depuis 2017, tous les services de la Commission sont tenus de nommer un membre de l'encadrement supérieur chargé de la gestion des risques, qui a pour mission d’assister et de conseiller l’ordonnateur délégué en matière de contrôle interne, y compris de gestion des risques de fraude. Il convient en outre de noter que les États membres jouent également un rôle important dans la gestion des risques de fraude au détriment du budget de l’UE, en particulier dans les domaines relevant de la gestion partagée.

Le commissaire chargé de la lutte antifraude dirige et propose des initiatives visant à améliorer la lutte contre la fraude, tandis que le collège des commissaires assume la responsabilité politique globale de la gestion du budget de l’UE. Chaque commissaire reçoit des informations concernant la fraude directement du service placé sous sa responsabilité et signale les cas importants au collège.

Les lettres de mission individuelles adressées par le président de la Commission engagent chaque commissaire à accorder une attention particulière à la bonne gestion financière des fonds de l’UE, ce qui renforce l’engagement politique de la Commission à appliquer le principe de tolérance zéro à l'égard de la fraude et à assurer systématiquement la protection du budget de l’UE contre la fraude.

La Commission estime que l’OLAF pourrait assumer un rôle plus important et plus stratégique de coordinateur en ce qui concerne les politiques antifraude des services de la Commission et des agences exécutives.

La Commission souligne que l’annexe V est une présentation simplifiée de son modèle de gouvernance. Elle relève également qu’en réalité, son modèle de gestion financière établit une distinction entre les responsabilités politiques et les responsabilités opérationnelles.

55

La Commission estime que l’OLAF joue déjà un rôle dans la fourniture d'une vue d’ensemble des actions de lutte antifraude et dans la communication des réalisations obtenues. L’OLAF est notamment le service chef de file pour la conception de la stratégie antifraude de l’institution et coordonne sa mise en œuvre. L’OLAF fournit en outre des orientations méthodologiques pour les stratégies antifraude des services et contrôle leur mise en œuvre en participant à l’examen central des plans de gestion et des rapports annuels d’activité.

Le rôle de supervision de l’OLAF est examiné dans le cadre de l’actualisation en cours de la CAFS.

56

Le règlement portant dispositions communes (RPDC) 2014-2020 a introduit pour la première fois une exigence réglementaire obligeant les États membres à mettre en place des mesures antifraude efficaces et proportionnées, fondées sur une évaluation des risques.

La Commission a lancé une étude visant à dresser l'état des lieux de la mise en œuvre de l’article 125, paragraphe 4, point c), dans tous les États membres en 2017. Cette étude a été achevée en 2018 et les résultats montrent que, dans l’ensemble, les États membres ont mis en place des mesures antifraude proportionnées par rapport aux risques identifiés.

Un audit thématique sur l’efficacité et la proportionnalité des mesures antifraude a été lancé par la DG EMPL en 2018 (couvrant les programmes des DG REGIO et DG EMPL).

La Commission suit, avec les autorités des États membres responsables des programmes de la politique de cohésion, chaque cas de fraude porté à son attention.

Des échanges réguliers de bonnes pratiques ont lieu au sein du comité consultatif pour la coordination de la lutte contre la fraude (COCOLAF) et il en est rendu compte dans le rapport PIF annuel.

59

D’importantes activités récurrentes prévues dans la CAFS de 2011 (telles que l’adaptation des stratégies antifraude des services, la protection des instruments de financement contre la fraude et la formation antifraude) se poursuivent encore aujourd’hui et il en est fait état dans les rapports annuels d’activités des services. De même, les principes guidant la lutte contre la fraude de la Commission, tels qu’ils sont énoncés dans la CAFS de 2011, continuent de s’appliquer.

60

La Commission confirme que les objectifs de sa stratégie antifraude ont, en grande partie, un caractère général; les objectifs sont toutefois mis en œuvre par des actions très spécifiques qui s’accompagnent d’indicateurs de résultats.

Lorsque cela est apparu possible et approprié, la Commission a défini des objectifs quantitatifs (par exemple, la participation à des formations antifraude ou la sensibilisation à la fraude dans les directions générales), qui sont intégrés dans les stratégies antifraude et dans les documents pertinents de planification stratégique et de programmation (plans de gestion/rapports annuels d’activité).

Cela étant dit, la Commission partage l’avis de la Cour concernant l’opportunité de renforcer l’orientation vers les résultats et le caractère mesurable de son action antifraude. D’autres améliorations à cet égard devront s’appuyer, comme la Cour le recommande, sur une fonction d’analyse renforcée qui ne peut toutefois être mise en œuvre que progressivement.

62

Le rapport PIF annuel présente les réalisations auxquelles les actions antifraude de la Commission et des États membres ont donné lieu, mais évalue aussi, quoique de façon limitée, l’efficacité de certaines de ces actions, notamment les mesures antifraude prises par les États membres.

Bien qu'il ne fournisse pas d’évaluation absolue de l’efficacité de toutes les actions antifraude horizontales adoptées par l’UE et ses États membres, le rapport PIF remplit sa mission conformément à l’article 325, paragraphe 5, du TFUE et présente un aperçu complet des mesures antifraude adoptées. S’agissant de l’évaluation de l’efficacité globale de ces actions, des études plus ciblées, plus approfondies et nécessitant davantage de ressources seraient nécessaires.

63

Le rapport annuel sur la gestion et la performance du budget de l’UE s’appuie sur les informations fournies par les ordonnateurs délégués dans leurs rapports annuels d’activité. Concernant les actions antifraude, le rapport comprend une section qui contient des informations sur les stratégies antifraude et à partir de 2017, une section sur la protection du budget de l’UE. La Commission examinera davantage la manière la plus appropriée de présenter ses politiques antifraude dans le rapport annuel sur la gestion et la performance. Ce rapport global, qui couvre l’ensemble des politiques et des activités de la Commission, devra cependant conserver son caractère synthétique. De plus amples informations sur les actions antifraude de la Commission sont fournies dans le rapport PIF annuel et dans les rapports annuels d’activité des directions générales. Ces derniers comprennent une sous-section consacrée à la prévention et à la détection de la fraude.

64

La Commission partage l’avis de la Cour sur l’opportunité de renforcer l’orientation vers les résultats et le caractère mesurable de son action antifraude.

Voir également la réponse de la Commission au point 60.

67

La Commission souligne que l’article 125, paragraphe 4, point c), du règlement portant dispositions communes a servi de cadre aux services de la Commission pour renforcer leurs efforts de lutte antifraude dans les fonds ESI 2014-2020. Toutefois, dès la période de programmation 2007-2013, les services de la Commission ont mis en œuvre des contrôles des irrégularités efficaces et proportionnés préalablement à l’exécution des dépenses afin de protéger et de préserver le budget de l’UE.

Un aperçu des résultats obtenus précédemment par la Commission en matière de prévention de la fraude est présenté dans un document de travail des services de la Commission de 200760. Pour la période de programmation 2007-2013, la Commission a, par exemple, entamé un réexamen des obligations des États membres en matière de notification des irrégularités en gestion partagée61.

La législation sectorielle dans le domaine de la gestion partagée contient des dispositions sur les irrégularités, dont la fraude constitue une sous-catégorie; ces dispositions sont en vigueur depuis longtemps.

68

L’étude «Preventing fraud and corruption in the European Structural and Investment Funds – taking stock of practices in the EU Member States» (prévention de la fraude et de la corruption dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens — Bilan des pratiques dans les États membres de l’UE), réalisée à l'initiative de la Commission, donne un aperçu de l’application, par les États membres, de l’article 125, paragraphe 4, point c), du règlement portant dispositions communes (RPDC). Cette étude a été achevée en 2018 et fournit, entre autres, une vue d'ensemble des pratiques et des actions des États membres. Elle est considérée comme une première étape et, sur la base de ses conclusions, elle fera l’objet d’un suivi, tandis que de nouvelles actions seront examinées par la Commission.

70

L’absence de procédure normalisée pour le suivi des recommandations administratives, qui sont toutes différentes, ne peut être interprétée comme un manque d’impact. L’OLAF travaille en fait au cas par cas sur les résultats de ces recommandations. L’OLAF et la Commission étudient actuellement les moyens de renforcer le contrôle du suivi des recommandations administratives de l’Office.

71

L’évaluation des risques de fraude fait partie du cadre fixé par la Commission pour analyser l’impact des propositions législatives. L’outil nº 25 sur la prévention de la fraude a été ajouté à la boîte à outils pour une meilleure réglementation lors de sa révision en 201762. Les risques de fraude ne devraient être abordés dans une analyse d’impact que lorsqu’il apparaît pertinent de le faire. Il s’agit d’un principe clé de l’analyse proportionnée qui sous-tend le système d’analyse d’impact de la Commission.

72

Les lignes directrices pour une meilleure réglementation antérieures à 2017 n’empêchaient pas les évaluations des risques de fraude. Pour la période de 2014-2020, de telles évaluations ont été réalisées, même si elles n’étaient pas requises à l’époque par les lignes directrices pour une meilleure réglementation. Les programmes de dépenses ont été protégés contre la fraude grâce à la coopération entre les services chargés des dépenses et l’OLAF conformément à la communication de la Commission de 2007 concernant l’étanchéité à la fraude et à la CAFS de 2011. La révision de 2017 des lignes directrices pour une meilleure réglementation prévoit désormais explicitement un outil de prévention de la fraude.

73

La prévention, la détection, la correction et le suivi des fraudes et des irrégularités figurent parmi les objectifs des contrôles internes (article 32 du règlement financier).

Dans le cadre de la gestion partagée, qui concerne 80 % du budget de l’UE, le risque de fraude doit être évalué par l’autorité de gestion dans le contexte de son programme [article 125, paragraphe 4, point c), du règlement portant dispositions communes]. Les propositions relatives aux programmes 2021-2027 contiennent une disposition qui impose à l’autorité responsable de la gestion du programme de mettre en place «des mesures et des procédures antifraude efficaces et proportionnées, tenant compte des risques identifiés». Une fois adoptée, cette disposition s’appliquera aux sept fonds en gestion partagée couverts par le règlement portant dispositions communes.

Tandis que l’exigence d’évaluation des risques de fraude dans le processus d’élaboration des programmes de dépenses sera encore davantage formalisée pour le cadre financier pluriannuel (CFP) après 2020, l’étanchéité à la fraude était déjà un principe défendu par la Commission dans l’actuel CFP.

De manière plus spécifique, la Commission considère qu’elle a correctement traité la question des contrôles de prévention et de détection de la fraude en proposant une série de mesures importantes dans chacune de ses propositions législatives du 29 mai 2018 accompagnant le paquet CFP:

  • les fiches financières législatives énumèrent les mesures à prendre pour prévenir la fraude et les irrégularités;
  • des dispositions spécifiques identifient qui (par exemple, la Commission ou les États membres) doit imposer des mesures et des procédures antifraude proportionnées, tenant compte des risques identifiés;
  • un considérant spécifique rappelle les compétences de l’OLAF (et du Parquet européen à partir de 2020) et énumère les règlements d’où proviennent ces compétences.

L’OLAF a examiné la pertinence de ces mesures pour le contrôle de l’étanchéité à la fraude avant leur adoption par la Commission.

En outre, le nouveau règlement financier a introduit des méthodes de financement simplifiées, moins vulnérables à la fraude, telles que la possibilité d’utiliser des montants forfaitaires, un financement à taux forfaitaire et des coûts unitaires pour les subventions.

75

La Commission a proposé, dans les programmes de dépenses du cadre financier pluriannuel post-2020, des considérants horizontaux et des dispositions concernant la protection des intérêts financiers de l’UE contre les opérateurs économiques non fiables.

Conformément au règlement financier, les droits et accès nécessaires et équivalents ont été accordés à la Commission, à l’OLAF, au Parquet européen et la Cour.

La possibilité de réutiliser les contributions provenant des fonds, comme le prévoit le règlement portant dispositions communes, encourage les États membres à appliquer eux-mêmes les corrections financières.

La Commission fournit une protection systémique contre la fraude et revoit actuellement la façon dont cette protection est assurée dans le contexte de l’actualisation en cours de la CAFS.

Voir également la réponse au point 72.

80

Les décisions relatives aux sanctions ne se fondent pas uniquement sur les informations reçues des entités énumérées dans les présentes observations. Elles peuvent aussi s’appuyer, entre autres, sur des informations provenant d’audits effectués par des ordonnateurs ou sous leur responsabilité, sur des mesures disciplinaires prises par des organes de surveillance compétents chargés de vérifier l’application des normes d’éthique professionnelle et sur des décisions de la Commission ou des autorités nationales compétentes concernant des infractions au droit européen ou national de la concurrence.

À l’avenir, les faits établis dans le cadre d’audits ou d’enquêtes menés par le Parquet européen devraient aussi être une source d’information.

81

L’exclusion des opérateurs économiques non fiables sur la base d’une recommandation de l’instance visée à l’article 143 du règlement financier (ancien article 108 du règlement financier de 2012) exige une certaine procédure, ainsi que le respect du droit d’être entendu et du principe de proportionnalité.

82

La fraude ou la corruption correspondent souvent à d’autres motifs d’exclusion. Par conséquent, lorsque l’exclusion pour fraude ou corruption n’était pas légalement possible pour des faits commis avant 2016, l’exclusion a été prise pour d’autres motifs applicables tels que la faute professionnelle grave et le manquement grave aux obligations contractuelles, et l’effet dissuasif du système était garanti.

83

Pour les faits antérieurs à l’entrée en vigueur, en août 2018, du nouveau règlement financier, la législation permettra d’exclure les personnes physiques en situation d’exclusion et qui sont indispensables à l’attribution ou à l’exécution des engagements juridiques.

84

Pour les faits datant de 2016 et au-delà, le règlement financier prévoit l’exclusion des opérateurs économiques lorsqu’un dirigeant se trouve dans une situation d’exclusion. La Commission fera usage de cette possibilité le cas échéant et elle estime que d’autres institutions et organes de l’UE devraient faire de même.

Le nouveau règlement financier prévoit des moyens permettant de lutter contre les sociétés fictives et l’utilisation des paradis fiscaux par les intermédiaires qui gèrent des fonds de l’UE.

Il est important de noter que les contraintes juridiques dans lesquelles les deux systèmes fonctionnent sont différentes. En particulier, les décisions de la Banque mondiale ne sont pas susceptibles de recours et/ou de décisions judiciaires au niveau national.

Réponse commune aux points 85 et 86:

ARACHNE peut constituer un soutien important pour des mesures antifraude efficaces et proportionnées conformément à l’article 125, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) nº 1303/2013 portant dispositions communes. Le système a été développé pour aider les autorités des États membres à prévenir et à détecter les erreurs et les irrégularités parmi les projets, les bénéficiaires, les contrats et les contractants.

Depuis 2013, les services de la Commission informent régulièrement les autorités des États membres des avantages potentiels de l’utilisation d’ARACHNE.

87

La Commission étudie actuellement la possibilité d’intégrer les données du système EDES (et éventuellement du système ABAC) dans ARACHNE en vue également de permettre de tester la présence d’indicateurs de fraude dans les dépenses de gestion directe.

88

Le développement d’ARACHNE s’est achevé en mai 2013 (première installation) et les données des États membres qui ont décidé de l’intégrer dans leur stratégie antifraude ont été, depuis, lors, progressivement entrées.

EDES s’applique à tous les aspects de la gestion directe et indirecte depuis l’entrée en vigueur du nouveau règlement financier.

Le nouveau système EDES a été mis en place en 2016 et les conclusions de la Cour sont donc fondées sur des chiffres publics concernant uniquement la période initiale jusqu’au 30 juin 2018. Cela ne permet pas d’évaluer le fonctionnement du système, et notamment ses effets dissuasifs.

90

La Commission relève les aspects supplémentaires et importants suivants pour évaluer l’impact des enquêtes administratives de l’OLAF:

  • une analyse approfondie des recommandations administratives visant à combler les lacunes systémiques,
  • des mesures conservatoires établies par l’OLAF dans le cadre d’une enquête au titre de l’article 7 du règlement nº 883/2013 dans le but d’éviter toute aggravation supplémentaire de la fraude ou des irrégularités,
  • l’effet dissuasif des enquêtes de l’OLAF concernant les fraudeurs potentiels,
  • les responsabilités des services de la Commission et des États membres (signalement à l’OLAF et mise en œuvre de ses recommandations) afin de rendre le travail de l’OLAF efficace dans la pratique.

En outre, la Commission et/ou l’OLAF ont engagé un certain nombre de réformes essentielles pour accroître l’efficacité des activités d’enquête de l’OLAF. Ces réformes comprennent :

  • les instructions adressées par l’OLAF aux enquêteurs sur les recommandations financières (2016),
  • la révision, par l’OLAF, de son régime de suivi des recommandations afin d’assurer un suivi plus rapide (2017),
  • la directive PIF (2017),
  • la révision du règlement financier (2018),
  • la proposition de modification du règlement nº 883/2013 visant à améliorer, entre autres, les outils d’enquête de l’OLAF et à faciliter l’adoption des rapports finals de l’OLAF (2018).
91

Les recommandations judiciaires de l’OLAF peuvent également contenir des propositions générales à l’intention des autorités judiciaires visant à prendre en considération les conclusions de l’OLAF dans leur intégralité dans le rapport final, ce qui élargit le champ de l’action judiciaire.

92

Conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement relatif à l’OLAF, les recommandations de l’OLAF indiquent les mesures à prendre par les institutions, les organes et les organismes de l’UE ainsi que les autorités compétentes des États membres. Conformément à l’article 11, paragraphe 2, les rapports finals de l’OLAF constituent des éléments de preuve recevables dans les procédures administratives ou judiciaires dans les États membres, au même titre et dans les mêmes conditions que les rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux. Afin d’encore améliorer l’impact des enquêtes de l’OLAF, la Commission a introduit, dans sa proposition de modification du règlement nº 883/2013, des mesures visant à renforcer l’utilité des rapports finals de l’OLAF dans les procédures nationales.

94

Le suivi des recommandations judiciaires de l’OLAF par les autorités nationales constitue un défi de longue date, comme le savent bien l’OLAF et la Commission. Comme expliqué ci-dessous, cela est dû à un certain nombre de facteurs, tels que le fait que chaque État membre a sa propre politique de poursuite des infractions PIF.

C’est notamment pour relever ce défi que la Commission a proposé la création du Parquet européen. Il est prévu de mettre en place une politique plus cohérente et plus efficace en matière de poursuites dans les États membres participant au Parquet européen pour les infractions portant atteinte au budget de l’UE, ce qui conduira à un plus grand nombre de poursuites et de condamnations pénales et à un taux plus élevé de recouvrement.

Les différences dans le champ d’application et la définition des infractions pénales ont, par ailleurs, été traitées de manière plus détaillée dans la directive (UE) 2017/1371 (la «directive PIF») (voir également la réponse au point 97).

La récente proposition de modification du règlement nº 883/2013 vise notamment à renforcer l’efficacité de la fonction d’enquête de l’OLAF, et l’on s’attend donc à une amélioration de l’utilisation des résultats des enquêtes de l’OLAF dans les procédures judiciaires des États membres.

Afin de mieux comprendre les motifs précis des classements sans suite et d’améliorer le suivi de ses enquêtes, l’OLAF a entrepris une analyse approfondie de la façon dont les États membres ont donné suite aux recommandations judiciaires qu’il a émises entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2015. Au total, l’Office a examiné 169 des 317 recommandations judiciaires émises par l’OLAF et classées sans suite par les autorités judiciaires des États membres. L’OLAF est en dialogue permanent avec les autorités judiciaires des États membres afin d’améliorer le taux de mise en accusation.

95

En ce qui concerne la comparaison entre le nombre de mises en accusation résultant des recommandations judiciaires de l’OLAF et le nombre de poursuites nationales, il convient de tenir compte du contexte et des conditions de fonctionnement de l’OLAF par comparaison avec ceux des autorités nationales.

La responsabilité de la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union incombe à l’Union et aux États membres63 en tant que responsabilité partagée. Dans ce contexte, l’action des États membres prend naturellement une part plus importante en termes quantitatifs. Ceci est également illustré par les chiffres publiés chaque année par la Commission dans ses rapports sur la protection des intérêts financiers de l’Union européenne (rapports PIF)64.

L’action au niveau de l’UE et l’action au niveau national sont complémentaires et le fait que l’UE soit dotée de sa propre capacité d’enquête est un élément essentiel de la lutte contre la fraude dans sa globalité. Les deux niveaux profitent d’une étroite coopération.

En outre, même lorsqu’il ne dirige pas l’enquête, l’OLAF transmet souvent des informations et fournit une assistance aux autorités compétentes des États membres; il contribue également aux enquêtes menées par les autorités nationales, notamment dans le cadre des affaires de coordination.

96

La Commission constate que le rapport de la Cour n’établit pas de rapprochement entre les taux de mise en accusation ou de classement sans suite des recommandations judiciaires de l’OLAF et les données comparables des États membres. Cela aurait facilité l’évaluation permettant de déterminer si les recommandations de l’OLAF ont un impact approprié au niveau national.

Le nombre de mises en accusation n’ayant en soi qu’une valeur informative limitée, l’OLAF a entrepris une analyse plus approfondie de la suite donnée par les États membres aux recommandations judiciaires qu’il a émises entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2015, comme indiqué ci-dessus sous le point 94.

Cette analyse ne s’est pas limitée au domaine des dépenses, qui fait l’objet de l’audit de la Cour, mais a également porté sur les enquêtes internes et le domaine des recettes, c’est-à-dire les enquêtes douanières.

Première puce: Selon l’analyse de la suite donnée par les États membres aux recommandations judiciaires de l’Office à laquelle s’est livré l’OLAF, la catégorie des cas pour lesquels il existe une «insuffisance des éléments probants» englobe un large éventail de situations factuelles et juridiques hétérogènes. Il s’agit en particulier de cas où l’OLAF n’était, en pratique, pas en mesure de recueillir tous les éléments de preuve nécessaires en raison des limitations de ses pouvoirs d’enquête, ainsi que de situations dans lesquelles les autorités des États membres ont mis en doute la valeur probante du rapport final de l’OLAF en raison de l’incertitude de la législation applicable.

En outre, le nombre d’affaires classées sans suite sur fond d’«insuffisance des éléments probants» (une explication courante de non-ouverture d’une affaire) peut également varier en fonction des différentes règles et pratiques procédurales en vigueur dans les États membres. En général, les États membres disposent d’une large marge d’appréciation aux différents stades de l’enquête et des poursuites.

Il convient aussi de souligner que, dans un nombre significatif de cas, l’OLAF ne reçoit pas la motivation détaillée exposant les motifs réels du classement sans suite.

Deuxième puce: malgré le degré d’harmonisation atteint au titre de la convention PIF (et dans l’attente de la transposition de la directive PIF), il existe encore des différences notables dans les législations pénales nationales à un niveau détaillé, qui peuvent avoir une influence sur la question de savoir si un certain comportement est considéré comme une infraction dans un État membre. L’OLAF procède toujours à une première évaluation pour déterminer si les faits faisant l’objet d’une enquête relèvent de la définition de la fraude au niveau de l’UE au regard de la législation applicable de l'Union. Il appartient ensuite aux autorités nationales de décider s’il y a lieu ou non de donner suite aux recommandations de l’OLAF.

Troisième puce: Si la prescription peut, en principe, être considérée comme une raison «objective», les autorités judiciaires sont seules compétentes pour qualifier de délit un certain nombre de faits et elles disposent à cet égard d’une marge d’appréciation considérable. La prescription d’une affaire peut, par exemple, dépendre du degré de gravité attribué à une infraction donnée, ce qui peut avoir un impact significatif sur le délai de prescription applicable. De même, l’évaluation, par exemple, de la question de savoir quand une infraction a été commise et quand elle a pris fin ou s’il y a eu un comportement continu ou répété, ainsi que les questions d’interruption et de suspension impliquent des évaluations complexes fondées sur les spécificités des cadres juridiques nationaux. Dans de nombreux cas, l’OLAF est en mesure de le vérifier auprès des autorités nationales et peut se concentrer sur le recouvrement financier.

Il convient de noter qu’il incombe à tous les acteurs, en particulier aux institutions de l’UE et aux États membres, qui doivent fournir des informations à l’OLAF en temps utile, d’éviter les prescriptions.

Voir également la réponse de la Commission au point 97.

97

L’OLAF coopère étroitement et de manière constructive avec de nombreuses autorités nationales, aussi bien pendant la phase d’enquête (coordination des activités d’enquête, échange d’informations, aide à l’accès aux comptes bancaires, etc.) qu’au cours de la phase suivante (mise en œuvre des recommandations de l’OLAF par les autorités nationales). Lorsque des divergences apparaissent entre l’OLAF et les autorités nationales quant à l’interprétation de la loi ou des faits, une réunion peut être organisée.

La Commission souligne que les systèmes judiciaires des États membres sont et doivent être indépendants de l’OLAF. Les autorités nationales peuvent donc parvenir à d’autres conclusions que l’OLAF. Le défi posé par les différences importantes entre les États membres en ce qui concerne l’étendue et la définition des infractions pénales, ainsi que les délais de prescription, a été spécifiquement abordé par la nouvelle directive (UE) 2017/1371 sur la PIF (en particulier par ses articles 3 et 4). Les États membres doivent transposer la directive PIF d'ici juillet 2019. Celle-ci comprend en outre pour la première fois des règles spécifiques sur les délais de prescription des infractions PIF (article 12). La proposition de la Commission visant à modifier le règlement nº 883/2013 répond notamment à la nécessité de clarifier le cadre juridique des mesures d’enquête de l’OLAF.

98

La coopération entre l’OLAF et les procureurs nationaux est bien établie et fonctionne en général de manière satisfaisante. Les enquêtes de l’OLAF complètent souvent les enquêtes nationales en couvrant des aspects qui vont au-delà du cas national. Une coordination étroite entre les autorités nationales et l’OLAF est considérée comme une bonne pratique au sein de l’Office et a souvent lieu dans le but d’éviter les doubles emplois et de limiter les risques pour les activités d’enquête respectives.

La Commission souligne qu’en vertu de l’article 12 du règlement nº 883/2013, l’OLAF informe souvent les parquets avant la fin de l’enquête.

99

La Commission note que le classement sans suite des affaires par les autorités judiciaires nationales n’est pas nécessairement dû à des défaillances de la coopération entre l’OLAF et les autorités nationales, même si des améliorations sont possibles (voir également les réponses de la Commission aux points 97 et 98). Parmi les raisons importantes expliquant pourquoi des faits, par exemple, peuvent être prescrits, on peut citer le fait que l’OLAF a reçu l’information initiale trop tardivement ou que le destinataire de la recommandation judiciaire n’y a pas donné suite de manière efficace.

En règle générale, l’OLAF ne communique pas des affaires prescrites aux autorités judiciaires.

100

La Commission tient à souligner la complexité de la question

En fait, les pouvoirs d’enquête d’un bureau administratif ne sont pas comparables à ceux dont sont investis les organismes d’enquête travaillant pour les parquets nationaux. Il se peut donc que malgré des efforts d’enquête considérables, l’OLAF ne puisse, en raison de ses pouvoirs d’enquête et possibilités pratiques limités, recueillir des preuves manifestes d’une infraction pénale. Il est possible de ce fait que d’importants éléments de preuve d’une fraude, tels que le versement de pots-de-vin, les responsabilités individuelles des personnes concernées ou la mens rea, ne puissent être obtenus.

En outre, l’article 11, paragraphe 2, du règlement nº 883/2013 ne constitue pas en soi une base juridique suffisante pour permettre à toutes les autorités judiciaires des États membres d’utiliser les rapports de l’OLAF comme éléments de preuve dans les procès.

Par conséquent, dans certains États membres, après avoir reçu le rapport final de l’OLAF, les procureurs recommencent les activités d’enquête afin d’obtenir des preuves recevables. Dans ces cas-là, les éléments probants insuffisants qui justifient le classement sans suite ne sont pas les preuves recueillies par l’OLAF, mais bien les preuves recueillies par les enquêteurs nationaux (voir également la réponse de la Commission au point 102).

À l’inverse, il semble que les procureurs s’attendent parfois à ce que le rapport final de l’OLAF soit un produit prêt à l’emploi, ne nécessitant aucune activité d’enquête supplémentaire, ou, lorsque les procureurs ne peuvent utiliser les preuves recueillies par l’OLAF, à ce qu’il suffise de répéter les enquêtes déjà menées par ses enquêteurs. Si alors, les éléments probants ne sont pas déjà disponibles dans leur intégralité dans le rapport final de l’OLAF, l’affaire peut être classée sans suite parce que lesdits éléments sont jugés insuffisants.

Il existe également des cas où les classements sans suite semblent être motivés par une connaissance limitée des règles régissant le financement de l’UE et notamment de l’obligation du bénéficiaire de fournir des informations précises.

Les classements sans suite par les autorités nationales peuvent également avoir lieu dans des cas politiquement sensibles.

Quoi qu’il en soit, l’OLAF s’efforce en permanence d’améliorer la qualité des rapports finals et le suivi de ses recommandations. Un certain nombre de projets sont déjà en préparation, notamment de nouveaux modèles pour les rapports finals.

101

Le temps écoulé depuis que l’infraction présumée a été commise est lié non seulement à la durée des enquêtes de l’OLAF, qui n’a cessé de diminuer ces dernières années, mais aussi à la détection de la fraude, au moment où elle a été communiquée à l’OLAF et au moment où le procureur national a finalement suivi la recommandation de l’OLAF.

La Commission note que l’analyse concernant la suite donnée aux enquêtes de l’OLAF repose sur un nombre relativement restreint d’entretiens avec les services de la Commission et les autorités judiciaires des États membres.

Voir également la réponse de la Commission au point 99.

102

Selon l’évaluation du règlement relatif à l’OLAF, effectuée par la Commission en 2017, le principal facteur entravant le suivi des recommandations judiciaires est le fait que le règlement ne garantit pas suffisamment l’utilisation des rapports de l’OLAF comme éléments probants lors de procès dans les États membres. Dans certains États membres, après avoir reçu le rapport final de l’OLAF, les procureurs exécutent à nouveau l’ensemble des activités d’enquête afin d'obtenir des preuves recevables. Cela pose des questions d’efficacité et peut conduire à la prescription des infractions.

La question de la recevabilité a été abordée dans la proposition de la Commission visant à modifier le règlement nº 883/2013.

Il convient de tenir compte du fait que tous les États membres n’appliquent pas le principe de légalité: dans les cas où l’ouverture d’une affaire relève d’une décision discrétionnaire de l’autorité judiciaire, un rapport final de l’OLAF peut constituer l’argument décisif en faveur d’une telle ouverture.

103

La Commission note que la durée moyenne des enquêtes clôturées et en cours était de 15,8 mois et que la durée moyenne de la sélection des dossiers correspondant à ces affaires était de 1,8 mois65.

L’OLAF ouvre des enquêtes après avoir analysé des informations reçues de sources extérieures qui sont susceptibles de présenter un intérêt pour l’enquête. Cela se fait sans délai.

Il est également de pratique courante que l’OLAF ouvre un dossier après avoir recueilli des informations dans le cadre de ses propres activités d’enquête afin de lutter rapidement contre les comportements irréguliers.

104

La création du Parquet européen contribuera à combler certaines lacunes du système actuel d’enquêtes et de poursuites pour des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE. L’OLAF, comme l'ensemble des institutions, organes et organismes de l’UE et des autorités compétentes des États membres, devra signaler sans délai au Parquet européen tout soupçon d’éventuelle infraction pénale relevant de sa compétence d’enquête. Le Parquet européen sera ainsi en mesure d’engager directement des enquêtes et des poursuites pénales dans les cas de soupçon de fraude et de porter ces affaires devant les tribunaux. La Commission a adopté sa proposition de modification du règlement nº 883/2013, qui adaptera le fonctionnement de l’OLAF à l’institution du Parquet européen afin d’assurer une coopération étroite basée sur la complémentarité de leur mandat respectif.

En attendant la création du Parquet européen, l’OLAF assure l’échange mutuel d’informations avec les autorités nationales compétentes conformément à l’article 12 du règlement nº 883/2013 en transmettant en temps utile toute information pertinente obtenue au cours d’enquêtes externes aux autorités nationales compétentes.

Il convient en outre de noter que la durée moyenne des enquêtes clôturées et en cours de l’OLAF a sensiblement diminué par rapport aux années antérieures (de 22,4 mois en 2011 à 15,8 mois en 2017).

Réponse commune aux points 106 à 108:

Comme l’indique la Cour, le recouvrement prend habituellement plusieurs années, de sorte que la comparaison des montants recommandés et recouvrés au cours de la même période ne permet pas d’effectuer une évaluation précise et sous-estime le montant des recouvrements. En gestion partagée, il incombe aux États membres de recouvrer auprès des bénéficiaires les montants indûment dépensés.

En outre, l’impact financier des mesures conservatoires recommandées par l’OLAF et les montants qui évitent ainsi d'être indûment dépensés n’ont pas été inclus dans le champ de l’audit et n’ont donc pas été analysés.

La Commission constate que les recouvrements effectivement réalisés à la suite des enquêtes de l’OLAF dépassent de loin les coûts supportés par l’OLAF.

109

L’OLAF n’a cessé de s’efforcer d’améliorer la qualité de ses rapports finals et de ses recommandations. En octobre 2016 notamment, l’OLAF a donné aux enquêteurs de nouvelles instructions pour assurer la clarté des informations fournies par l'Office en ce qui concerne les montants estimés à recouvrer.

Voir également la réponse de la Commission au point 115.

110

Les conclusions de la Cour au point 110 soulignent le fait que des impératifs de calendrier doivent parfois être pris en considération lorsqu’un double objectif doit être poursuivi, à savoir recouvrer des sommes indûment versées et ne pas compromettre l’enquête pénale au niveau national. Telle est la raison pour laquelle les procédures de recouvrement sont parfois suspendues. Cette situation est toutefois relativement rare et concerne des cas où une procédure nationale préalable au procès est en cours et où les autorités judiciaires nationales ont expressément demandé à l’OLAF de garantir la confidentialité la plus stricte pendant une certaine période (normalement jusqu’à l’exécution ou la finalisation de certaines activités). Les périodes durant lesquelles les procédures de recouvrement sont suspendues sont généralement courtes.

Dans la plupart des cas, toutefois, la procédure de recouvrement financier est menée en parallèle, indépendamment de la procédure judiciaire, conformément aux règles relatives au recouvrement résultant d’irrégularités administratives. Cet aspect est traité dans les «OLAF Guidelines on the use of OLAF Final Reports by Commission Services for recovery procedures and other measures in the direct expenditure and external aid sector» (lignes directrices de l’OLAF sur l’utilisation des rapports finals de l’OLAF par les services de la Commission pour les procédures de recouvrement et autres mesures dans le secteur des dépenses directes et de l’aide extérieure), qui disposent que des sanctions administratives et/ou financières peuvent être imposées sans préjudice de toute action entreprise au niveau national et que l’ordonnateur délégué ne doit pas attendre le résultat des (éventuelles) procédures pénales pour engager une action administrative ou une action en recouvrement, sauf demande explicite de l’OLAF.

112

La Commission est d’avis qu’en appliquant des corrections financières dans le domaine de la gestion partagée, y compris sur recommandation de l’OLAF, et en veillant à ce que les montants correspondants soient prélevés sur les dépenses du programme, le budget de l’UE est protégé.

Lorsqu’une direction générale travaillant en gestion partagée, par exemple la DG REGIO, reçoit un rapport final de l’OLAF, elle envoie une lettre de suivi financier à l’État membre pour demander le recouvrement des fonds de l’UE conformément au rapport final de l’OLAF. L’État membre est invité à présenter ses observations. Si l’État membre n’est pas d’accord avec l’évaluation et la recommandation de l’OLAF, la DG REGIO évalue sa réponse en fonction de toutes les règles applicables et adopte une position finale. L’ordonnateur délégué peut décider de suivre les conclusions du rapport final de l’OLAF et de mettre en œuvre la recommandation telle qu’elle figure dans le rapport, notamment en proposant à la Commission d’adopter une décision de correction financière du montant approprié, compte tenu de la législation applicable.

Si l’État membre accepte la recommandation financière de l’OLAF, il appartient alors aux autorités nationales de recouvrer les fonds auprès des bénéficiaires respectifs. Conformément au règlement (UE) nº 1303/2013 portant dispositions communes, les États membres sont tenus de recouvrer les montants indûment payés par suite d’une irrégularité. Bien que la Commission ne soit pas tenue de vérifier les montants recouvrés auprès de chaque bénéficiaire, les audits de système comprennent la vérification de l’exactitude des montants de dépenses retirés et recouvrés enregistrés dans le système comptable des autorités de certification. En outre, les États membres sont fortement encouragés à détecter et à corriger les fraudes et les dépenses irrégulières puisqu’ils peuvent remplacer les montants irréguliers détectés après la présentation des comptes en procédant aux ajustements correspondants dans les comptes de l’exercice comptable au cours duquel l’irrégularité est détectée.

113

Dans le cadre de la gestion partagée, il incombe aux États membres de déterminer le montant à recouvrer conformément à la législation de l’UE et, le cas échéant, à la législation nationale. La DG AGRI contrôle de manière systématique si les États membres gèrent correctement le recouvrement des créances et, au besoin, assure un suivi dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité.

Le budget de l’UE est protégé par l’application de la règle du «50/50». Elle prévoit que lorsque les créances ne sont pas recouvrées dans un délai déterminé, la moitié du montant correspondant, intérêts compris, est reversée au budget de l’UE. Par ailleurs, si la dette n’a pas été recouvrée en raison d’une négligence de l’État membre, c’est la totalité de la dette qui est reversée au budget de l’UE.

114

Comme l’indique elle-même la Cour au point 107, le recouvrement est une procédure de longue haleine, qui prend en moyenne 36 mois, ce qui laisse entendre qu’elle peut même durer plus longtemps dans certains cas. Par exemple, l’une de ces recommandations, émise au cours de la période 2012-2014 et pour laquelle une décision finale n’a pas encore été prise, représente 20 % du montant total recommandé aux DG REGIO, EMPL et AGRI dans cet intervalle. On peut donc s’attendre à ce que le taux de recouvrement augmente avec le temps.

La Commission note que l’analyse de la Cour n’inclut pas les montants qui n’ont pas été indûment dépensés au détriment du budget de l’UE sur la base d’une décision de la Commission prise par suite des recommandations de l’OLAF. Ces seuls montants représentent 160 millions d’euros pour les recommandations formulées entre 2012 et 2014 et équivaudraient, à titre de comparaison, à 16 % du montant total à recouvrer recommandé aux trois directions générales dans cet intervalle.

La Commission souligne que les fonds de l’UE ont été recouvrés ou déduits, lorsque cela était possible, afin de préserver le budget de l’UE.

Voir également la réponse aux points 106 à 108.

115

La décision finale concernant les montants à recouvrer relève du champ d’activité de l’ordonnateur délégué.

La principale raison du non-recouvrement des montants recommandés par l’OLAF est l’absence de base juridique permettant l’application d’une correction financière.

Les instructions au personnel de l’OLAF concernant l’élaboration et le calcul des recommandations financières, datées d’octobre 2016, contiennent entre autres une description détaillée de la détermination des montants concernés (impact estimé des faits établis, montants estimés à recouvrer et montants estimés dont la dépense indue a été prévenue), ainsi que les informations prévues dans le document de recommandation et le rapport final étayant ces montants. Ces instructions ont été suivies en juillet 2017 par l’adoption des lignes directrices sur le suivi financier qui recentrent et simplifient le suivi des recommandations financières. Étant donné que les nouvelles instructions et les directives révisées sont relativement récentes, leur plein effet n’a pas encore été constaté dans le système.

Voir également la réponse de la Commission au point 114.

116

La Commission souligne que le montant des ordres de recouvrement émis par la DG CNECT et la DG RTD à la suite des rapports finals de l’OLAF excède la valeur totale des recommandations adressées aux directions générales. Une partie importante des recouvrements n’a pu être réalisée en raison de la mise en liquidation des bénéficiaires concernés après l’enquête de l’OLAF. Tel est notamment le cas pour la DG CNECT, où les mises en liquidation ont empêché le recouvrement de 7,86 millions d’euros, soit plus de 50 % du total des montants pour lesquels des ordres de recouvrement ont été établis.

Comme l’a indiqué la Cour, le recouvrement prend habituellement plusieurs années. La procédure de recouvrement se poursuit pour de nombreuses recommandations financières émises durant la période 2012-2016 et était toujours pendante au moment de l’audit de la Cour.

Les instructions de l’OLAF concernant les recommandations financières (voir la réponse de la Commission au point 115) précisent notamment la façon de déterminer les montants pertinents, notamment les montants estimés à recouvrer en utilisant, si possible, les règles propres aux institutions, organes et organismes de l’UE.

117

La Commission prend note des 20 cas examinés et tient à ajouter que d’autres directions générales que la DG CNECT et la DG RTD sont également impliquées dans la gestion directe.

Première puce: les rapports finals de l’OLAF peuvent être utilisés dans les procédures financières et administratives, à moins que l’OLAF n’indique les raisons spécifiques pour lesquelles l’enquête pénale empêche de le faire. Voir également la réponse de la Commission au point 110.

Deuxième puce: voir la réponse de la Commission au point 109.

Si une DG chargée d’exécuter les dépenses estime qu’un rapport final ne contient pas d’éléments de preuve clairs ou suffisants, elle peut prendre contact avec l’OLAF et demander des éclaircissements.

Troisième puce: la Commission tient à souligner que, dans de nombreux cas, la liquidation à la suite de l’insolvabilité d’un bénéficiaire intervient après la clôture du dossier par l’OLAF, après l’émission de l’ordre de recouvrement ou après la prise d’une décision exécutoire.

119

Le champ et la nature d’un audit sont différents de ceux d’une enquête de l’OLAF et ne couvriront pas des aspects tels que la corruption, la fraude et d’autres irrégularités financières graves. Il se peut que les audits n’identifient pas le montant total à recouvrer et ne conduisent pas forcément à l’exclusion d’entités par l’instance EDES.

Voir également la réponse de la Commission au point 109.

120

Le nombre de ces actions est limité par rapport au nombre de recommandations émises par l’OLAF.

Réponse commune aux points 122 et 123:

La Commission fait remarquer que les DG NEAR et ECHO sont également destinataires des recommandations financières de l’OLAF dans le domaine de la gestion indirecte.

La Cour indique qu’au moment de l’audit, 38 % des recommandations financières de l’OLAF avaient fait l’objet d’un recouvrement. Compte tenu du temps requis pour réaliser des progrès significatifs dans le processus de recouvrement, ce pourcentage augmentera encore avec le temps.

Pour ce qui est de l’échantillon, voir la réponse de la Commission au point 117 concernant la gestion directe qui s’applique mutatis mutandis aussi à l’échantillon sur la gestion indirecte.

124

La Commission relève que les opérations de la DG DEVCO sont mises en œuvre dans un contexte particulier: opérations dispersées géographiquement, nombre élevé d’opérations, diversité des organismes de mise en œuvre et des pays partenaires et diversité des méthodes de fourniture de l’aide. En outre, les contextes juridiques et répressifs applicables aux opérations de la DG DEVCO diffèrent fortement de ceux des opérations en gestion partagée, et sont beaucoup plus diversifiés. L’OLAF tient compte de ceci, de même que de la probabilité de recouvrement, dans le cadre de sa procédure de sélection. Il convient de noter que de nombreux bénéficiaires de l’aide extérieure sont également basés en Europe et peuvent donc être exclus d’un futur financement par suite d’une enquête de l’OLAF.

L’approche par défaut de la DG DEVCO consiste à suivre les recommandations de l’OLAF. Toutefois, lorsqu’il existe des raisons importantes de ne pas suivre les recommandations de l’OLAF, la DG DEVCO rend compte à l’OLAF de la décision et des mesures prises.

L’environnement à haut risque dans lequel la DG DEVCO opère peut donc expliquer pourquoi elle ne donne parfois pas suite aux recommandations financières de l’OLAF.

L’OLAF et la DG DEVCO s’engageront dans une coopération encore plus étroite afin d’augmenter le nombre de recouvrements couronnés de succès.

126

Le Parquet européen sera un parquet unique et indépendant opérant dans tous les États membres participants. Les procureurs européens délégués seront chargés d’enquêter sur les délits portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, d’en poursuivre les auteurs et de les traduire en justice, travaillant ainsi main dans la main avec les autorités judiciaires et répressives nationales. Les procureurs européens situés au niveau central superviseront, au nom des chambres permanentes, les enquêtes et les poursuites menées par les procureurs européens délégués ou, dans des cas exceptionnels, conduiront eux-mêmes les enquêtes.

Cette approche novatrice améliorera considérablement le niveau actuel d’efficacité et d’efficience dans la lutte contre les délits portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

127

Voir les réponses de la Commission aux points 97 à 104.

128

Première puce: le Parquet européen constitue une avancée très importante par rapport aux mécanismes actuels de coopération judiciaire entre les États membres. En outre, sa structure (chambres permanentes et procureurs européens de chaque État membre) est conçue de manière à apporter l’expertise nationale nécessaire tout en assurant le développement des politiques européennes en matière d’enquêtes et de poursuites.

Les processus décisionnels du Parquet européen tiennent dûment compte de la nécessité d’adopter une action rapide en matière d’enquêtes et de poursuites et d’assurer une politique commune d’enquêtes et de poursuites du Parquet. La nécessité de garantir la consultation interne et la traduction est inhérente à un organe de l’UE opérant dans tous les États membres et luttant contre la criminalité transfrontalière.

Les enquêtes du Parquet européen seront principalement menées par les procureurs européens délégués sous la supervision du procureur européen issu du même État membre que le procureur européen délégué et sous la direction et les instructions de la chambre permanente compétente. Les procureurs européens siégeant dans les chambres permanentes connaissent le système juridique et la langue des procureurs européens délégués qu’ils supervisent. En outre, le personnel du siège du Parquet européen qui soutient le collège et les chambres devra représenter une couverture et un équilibre appropriés des systèmes juridiques et des langues afin de les aider dans leurs tâches. Le règlement établissant le Parquet européen autorise également les chambres permanentes à déléguer leurs pouvoirs de décision au procureur européen chargé de la surveillance dans des cas spécifiques, lorsqu’une infraction n’est pas suffisamment grave ou lorsque les procédures ne sont pas complexes.

Les travaux du Parquet européen devraient en principe être effectués sous une forme électronique. Cela facilitera davantage la communication entre les procureurs européens délégués, les procureurs européens chargés de la surveillance et les chambres permanentes. Si des traductions supplémentaires apparaissent nécessaires, le Parquet européen peut demander que ces services soient assurés par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.

Deuxième puce: la Commission ne partage pas l’évaluation de la Cour. Le Parquet européen sera directement responsable des enquêtes, des poursuites et du renvoi devant la justice des auteurs d’infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. À cet égard, les procureurs européens délégués, qui seront dotés des mêmes pouvoirs que les procureurs nationaux en plus de ceux qui découlent directement du règlement relatif au Parquet européen, mèneront les enquêtes main dans la main avec les autorités nationales, ces dernières devant veiller à ce que toutes les instructions données par les procureurs européens délégués soient suivies.

Le règlement relatif au Parquet européen contient également des obligations très spécifiques imposant aux États membres de doter les procureurs européens délégués des ressources et équipements nécessaires à l'exercice de leurs fonctions (article 96, paragraphe 6).

En outre, en raison de son mandat même dans le domaine de la PIF, l’OLAF est appelé à devenir une importante source d’information pour le Parquet européen. Les institutions et organes de l’Union peuvent faire appel à l’OLAF pour une vérification préliminaire des allégations lorsqu’ils ne disposent pas des compétences nécessaires pour évaluer si certaines informations doivent être communiquées au Parquet européen.

Troisième puce: l’article 24 du règlement relatif au Parquet européen stipule clairement que l’ensemble des institutions, organes et organismes de l’Union et des autorités des États membres signalent sans retard indu au Parquet européen tout comportement délictueux à l'égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence. C’est le Parquet européen qui décidera alors d’exercer sa compétence soit en ouvrant une enquête pénale, soit en utilisant son droit d’évocation. Le mécanisme d’évaluation préliminaire a pour but de permettre aux institutions, organes et organismes de l’UE de faire appel à l’OLAF et à son expertise spécialisée pour évaluer les informations dont ils disposent et de fournir au Parquet européen des informations de bonne qualité. Il doit être efficace et ne pas entraver le processus de prise de décision du Parquet européen.

La proposition de la Commission visant à modifier le règlement nº 883/2013 contient une disposition spécifique sur l’évaluation préliminaire par l’OLAF, y compris un délai strict pour son achèvement.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

130

Les questions spécifiques soulevées par la Cour concernant la politique antifraude de la Commission ne peuvent être considérées indépendamment des importantes initiatives législatives récentes et d'autres développements dans le domaine de la lutte contre la fraude qui sont énumérés ci-dessous:

  • la révision du statut des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne en 2013,
  • le cadre de contrôle intégré actualisé et l'examen par les pairs du risque de fraude en 2017,
  • la directive (UE) 2017/1371 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (directive PIF),
  • le règlement 2017/1939 instituant le Parquet européen,
  • la proposition de 2018 visant à modifier le règlement nº 883/2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF,
  • le nouveau règlement financier 2018/1046,
  • l’initiative pour une révision du règlement financier-cadre relatif aux agences décentralisées,
  • les propositions pour les programmes de dépenses post-2020,
  • la mise à jour continue de la stratégie antifraude de la Commission (CAFS).

Voir la réponse de la Commission au point 9.

131

La Cour n’a pas tenu suffisamment compte dans son rapport des contraintes juridiques du système actuel de notification des irrégularités et de la complexité de la tâche.

La Commission est consciente de certaines limites de son système de notification, mais elle s’est progressivement et continuellement efforcée d’améliorer le signalement d’irrégularités par les États membres (voir les réponses de la Commission aux points 24 et 25). Comme la Cour le reconnaît elle-même indirectement au point 31, il n’existe actuellement pas d’autre système (au niveau national ou au sein des institutions de l’UE) collectant des données aussi détaillées sur la fraude que l’IMS.

132

Il n’existe pas de méthode efficace en termes de coûts pour estimer la fraude non détectée de manière suffisamment fiable et acceptable pour une politique fondée sur des preuves (voir les réponses de la Commission aux points 14-16). Les méthodes mentionnées par la Cour ne seraient pas bien adaptées dans ce contexte spécifique (voir les réponses aux points 33 à 37).

133

La Commission convient que l’analyse des types de fraude et des faiblesses devrait constituer une priorité tout en tenant compte du fait que de telles études nécessitent des ressources considérables.

La Commission considère qu’une identification de la motivation des fraudeurs n’apporterait pas de valeur ajoutée significative à sa lutte contre la fraude. En outre, certaines des causes mises en évidence dans le rapport ont déjà fait l’objet de propositions législatives telles que le règlement financier de 2018, ou les risques pertinents ont été dûment pris en considération dans le cadre de l’activité d’audit des systèmes de gestion et de contrôle en gestion partagée. Voir les réponses de la Commission aux points 39 à 49.

134

Dans le domaine des marchés publics, l’UE a élargi et facilité l’accès au marché, en particulier pour les PME, avec la réforme des directives sur les marchés publics en 2014 et de nouvelles initiatives. Ces impulsions politiques, qui visent par exemple à améliorer la transparence, développer la numérisation des processus et simplifier les procédures, se reflètent également dans le nouveau règlement financier et contribueront à réduire le risque de corruption.

Recommandation nº 1 — Mieux déterminer l’ampleur, la nature et les causes de la fraude affectant les dépenses financées par l’UE

La Commission accepte en partie la recommandation.

La Commission, en étroite coopération avec les États membres, a considérablement amélioré son système de communication des irrégularités au cours des dernières années, garantissant une analyse plus fine et de meilleure qualité.

La Commission s’est engagée à encore améliorer la communication des irrégularités et des fraudes, ainsi que l’analyse de la nature de la fraude sur la base d’une collecte de données adaptée et d’une meilleure compréhension du cadre général de la lutte antifraude dans les différents États membres.

Il n’est cependant pas possible d’établir une estimation de l’ampleur de la fraude non détectée qui soit suffisamment fiable et acceptable pour une politique fondée sur des preuves, compte tenu également des contraintes liées à l’utilisation efficace des ressources limitées dont dispose la Commission.

a) La Commission accepte partiellement la recommandation nº 1 a).

La Commission accepte d’améliorer encore l’IMS pour autant qu’une étude de faisabilité soit exécutée et que les ressources soient disponibles. L’inclusion de tous les domaines de dépenses peut entraîner des coûts de développement importants et avoir une grande incidence sur le fonctionnement global de l’IMS. Cela nécessiterait aussi des propositions législatives.

La Commission est convaincue qu’il doit, en principe, être possible d’intégrer les enquêtes clôturées de l’OLAF. Toutefois, compte tenu des règles de protection des données et des exigences de confidentialité, il conviendrait d’exclure les enquêtes en cours. De même, en ce qui concerne les enquêtes clôturées, les États membres devraient établir des rapports afin de garantir le respect des règles nationales de confidentialité en matière d’enquêtes pénales. En ce qui concerne les enquêtes du futur Parquet européen, il n’appartient pas à la Commission de prendre des engagements.

Il y a lieu de souligner qu’en 2014, la Commission a proposé de supprimer le seuil de 10 000 euros à partir duquel les États membres doivent notifier dans l’IMS les enquêtes concernant les irrégularités frauduleuses. Les États membres ont toutefois rejeté cette proposition.

b) La Commission accepte partiellement la recommandation nº 1  b).

La Commission entend améliorer l’analyse des risques de fraude et de corruption portant atteinte au budget de l’UE, y compris l’analyse de la nature et des causes de la fraude. Dans ce contexte, des indicateurs de risque pourraient être fixés. Les méthodes suggérées par la Cour (sondages auprès d’éventuels témoins d’infractions et indices fondés sur des données administratives) ne sont cependant pas adaptées au budget de l’UE et leur coût ne serait pas justifié par rapport aux résultats attendus.

135

Si les stratégies antifraude de la Commission utilisent actuellement peu d’objectifs et d’indicateurs mesurables, les principes généraux et priorités définis dans les stratégies antifraude contribuent à une approche cohérente de la lutte antifraude de la Commission (voir les réponses de la Commission aux points 59 à 64). Les rapports sur l’efficacité des stratégies antifraude au niveau tant de l'institution que des services s’amélioreront une fois qu’une fonction d’analyse améliorée, telle que celle visée dans la réponse apportée par la Commission à la recommandation nº 1, sera opérationnelle.

136

La gestion stratégique des risques de fraude et la prévention de la fraude sont des objectifs importants pour la Commission.

Elle a mis en place un modèle décentralisé de gestion financière dans lequel les ordonnateurs délégués, par exemple les directeurs généraux, sont responsables du contrôle interne, notamment de la gestion des risques et de la prévention de la fraude. Les responsabilités et les tâches respectives sont bien définies et depuis 2017, tous les services de la Commission sont tenus de nommer un membre de l'encadrement supérieur chargé de la gestion des risques, pour assister et conseiller l’ordonnateur délégué sur les questions de contrôle interne, notamment la gestion des risques de fraude.

Les informations relatives aux mesures antifraude sont communiquées au collège des commissaires qui assume la responsabilité politique globale de la gestion du budget de l’UE. Chaque commissaire reçoit des informations concernant la fraude directement du service placé sous sa responsabilité et il notifie les cas importants au collège.

Les lettres de mission individuelles adressées par le président de la Commission engagent chaque commissaire à accorder une attention particulière à la bonne gestion financière des fonds de l’UE, ce qui renforce l’engagement politique de la Commission envers la tolérance zéro en matière de fraude, et à assurer systématiquement la protection du budget de l’UE contre la fraude.

La Commission estime que l’OLAF pourrait assumer un rôle plus important et plus stratégique de coordinateur en ce qui concerne les politiques antifraude des services de la Commission et des agences exécutives. Le rôle de supervision de l’OLAF est examiné dans l’actualisation en cours de la CAFS.

Recommandation nº 2 — Assurer le leadership et la surveillance des mesures antifraude de la Commission

La Commission considère que son organisation interne actuelle reflète déjà la recommandation nº 2.1 dans la pratique. Voir également la réponse de la Commission aux points 50 à 54.

La Commission accepte partiellement la recommandation nº 2.2.

La Commission accepte l’essentiel de la recommandation sur le fond. Elle estime que sa stratégie antifraude ne pourra être adaptée que progressivement de façon à se conformer à la recommandation, dont la mise en œuvre intégrale pourrait être achevée vers le milieu du cadre financier pluriannuel 2021-2027.

Premier tiret: la Commission partage l’avis de la Cour selon lequel sa stratégie antifraude doit être précédée d’une analyse approfondie des risques de fraude.

La mise en œuvre d’une telle analyse des risques de fraude prendrait toutefois du temps et aurait d’importantes implications en ce qui concerne les ressources, car elle nécessiterait non seulement la mise en place d’une fonction d’analyse renforcée, telle que visée dans la réponse apportée par la Commission à la recommandation nº 1, mais aussi la poursuite des activités appropriées de collecte et d’analyse des données sur plusieurs années (voir les réponses de la Commission aux points 14 à 16, 29, 33 à 37 et 47).

137

La Commission souligne que, dans une large mesure, pour la période 2014-2020, la prévention de la fraude a été réalisée au niveau sous-législatif, notamment par la rédaction de contrats et accords types. Dans le cadre de la gestion partagée, des dispositions claires concernant les irrégularités, dont la fraude est une sous-catégorie, ont, par ailleurs, été mises en place.

Voir la réponse de la Commission au point 67.

138

Avec la boîte à outils pour une meilleure réglementation de 2017 (voir les réponses de la Commission aux points 71 et 72 ci-dessus), la prévention de la fraude a été formellement intégrée dans la rédaction des actes législatifs. Néanmoins, l’étanchéité à la fraude des programmes de dépenses faisait déjà partie intégrante de la stratégie antifraude de la Commission de 201166, c’est-à-dire pour le cadre financier pluriannuel 2014-2020.

La proposition de cadre financier pluriannuel 2021-2027 de la Commission relative au règlement portant dispositions communes impose que l’autorité responsable de la gestion du programme mette en place «des mesures et des procédures antifraude efficaces et proportionnées, tenant compte des risques identifiés». Cette disposition, à savoir l’article 68, paragraphe 1, point c), s’applique aux sept fonds mis en œuvre en gestion partagée.

139

Dans le cadre de la gestion partagée, il appartient aux États membres de prendre toutes les mesures requises pour protéger les intérêts financiers de l’UE, en particulier celles qui visent à prévenir, détecter et corriger les irrégularités et les fraudes, le cas échéant et sous leur propre responsabilité. À cet égard, ils ont accès aux décisions d’exclusion prises dans le cadre du système EDES.

S’agissant de l’enrichissement du système EDES, les autorités nationales sont tenues de transmettre les informations relatives aux fraudes ou irrégularités détectées lorsque des règles sectorielles spécifiques l’exigent. Cette transmission s’effectue par le biais d’une interface entre l’IMS et l’EDES.

Voir également la réponse de la Commission au point 138.

140

La Commission promeut en permanence l’utilisation d’ARACHNE auprès des États membres (voir les réponses de la Commission aux points 85 à 88 et la recommandation nº 3.3).

Recommandation nº 3 — Accroître le recours à des outils de prévention des fraude

La Commission accepte partiellement la recommandation nº 3.1.

Le paquet de propositions législatives pour le cadre financier pluriannuel a été lancé en mai et juin 2018, c’est-à-dire avant de recevoir la recommandation de la Cour. La protection de ces propositions contre la fraude a été vérifiée, dans la mesure du possible, dans les délais serrés prévus pour le lancement du paquet CFP.

Au titre de l’actuel CFP, les États membres sont déjà tenus de mettre en place des mesures antifraude efficaces et proportionnées tenant compte des risques identifiés, conformément à l’article 125, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) nº 1303/2013 portant dispositions communes. La Commission considère qu’une évaluation des risques de fraude est un exercice continu qui n’est pas lié à un calendrier particulier. La proposition de règlement portant dispositions communes (RPDC) de la Commission soutient l’obligation de procéder à une évaluation des risques de fraude. Elle ne prévoit toutefois pas de calendrier précis de mise en œuvre par les États membres. La Commission est d’avis que l’ajout d’une exigence à remplir avant l’adoption retarderait l’adoption du programme, ce qui est contraire à l’objectif du RPDC.

Une étude sur le respect de cette disposition par les États membres est en cours de finalisation. Les États membres s’appuieront sur cette expérience pour leur future évaluation des risques de fraude.

La Commission envisage de renforcer les capacités d’analyse de l’OLAF, ce qui contribuerait, au cours de la période de programmation 2021-2027, à affiner ses évaluations des risques de fraude (voir les réponses de la Commission aux recommandations nº 1 et nº 4).

La Commission accepte la recommandation nº 3.2 a).

Conformément au règlement financier, la direction générale concernée est tenue d’utiliser le système de détection rapide et d’exclusion lorsque les circonstances l’exigent. Plusieurs actions ont déjà été menées afin de promouvoir l’utilisation du système EDES.

La Commission accepte la recommandation nº 3.2 b).

Une modification du règlement financier par le législateur serait nécessaire afin d’obliger les États membres, en ce qui concerne la gestion partagée, à signaler les opérateurs économiques coupables de fraude.

La Commission avait initialement proposé [COM(2014) 358] une obligation claire imposant aux États membres d’utiliser les données de l’IMS comme motif d’exclusion. Les États membres se sont toutefois opposés à toute obligation d’exclusion sur la base des informations qu’ils entrent dans l’IMS.

La Commission accepte la recommandation nº 3.3.

La Commission a fourni à tous les États membres des informations, une formation ciblée ainsi qu’un soutien actif et des orientations sur l’outil ARACHNE. Ce système est toutefois utilisé sur une base volontaire, vu qu’il n’existe aucune obligation légale imposant son utilisation. La Commission continuera à fournir une assistance active à toutes les autorités et encouragera les États membres qui n’utilisent pas suffisamment (ou pas du tout) Arachne à le faire, comme le prévoit la «Charter for the introduction and application of the Arachne Risk Scoring Tool in the management verifications» (charte pour l’introduction et l’application de l’outil de notation des risques Arachne dans les vérifications de gestion) qui a été partagée avec tous les États membres.

Voir les réponses de la Commission aux points 85 à 88.

141

En ce qui concerne l’impact global des enquêtes de l’OLAF, il est important de noter que les mesures conservatoires établies par l’OLAF (voir article 7 du règlement nº 883/2013) et l’effet dissuasif global des actions de l’OLAF sont également des éléments importants de la lutte contre la fraude qui doivent être évalués.

L’analyse concernant la suite donnée aux enquêtes de l’OLAF repose sur un nombre relativement restreint d’entretiens avec les services de la Commission et les autorités judiciaires des États membres.

La Commission souligne que d’autres acteurs, en particulier d’autres institutions de l’UE et les États membres, ont également, dans l’actuel système, des rôles et responsabilités importants pour détecter les irrégularités, enquêter sur celles-ci et prendre les mesures de suivi appropriées.

En ce qui concerne le taux des mises en accusation, l’efficacité des enquêtes de l’OLAF ne peut être mesurée sur la base de ce seul critère, étant donné que la mise en accusation n’est qu’un des nombreux résultats des enquêtes de l’OLAF. Il est souvent souhaitable que l’OLAF et les autorités judiciaires nationales travaillent en parallèle et coordonnent leurs activités opérationnelles sans perdre de temps. L’OLAF a également amélioré sa coopération avec les autorités judiciaires sur le suivi de ses recommandations.

Les difficultés concernant la suite donnée par les autorités nationales aux recommandations judiciaires de l’OLAF constituent un défi de longue date, comme l’OLAF, la Commission et les États membres le savent bien. C’est notamment pour relever ce défi que la Commission a proposé la création du Parquet européen. La récente proposition de la Commission visant à modifier le règlement nº 883/2013 a en outre pour but d’améliorer le suivi des recommandations judiciaires de l’OLAF, notamment en clarifiant la recevabilité des résultats des enquêtes de l’OLAF dans les procédures judiciaires des États membres.

Voir aussi les réponses de la Commission aux points 94 à 104.

142

L’OLAF a pris des mesures visant à clarifier les informations fournies dans les rapports finals et le contenu des recommandations par rapport aux montants estimés à recouvrer. En octobre 2016, l’OLAF a publié un document intitulé «Instructions on drafting Financial Recommendations and related sections of the Final Report» (instructions sur la rédaction des recommandations financières et des sections connexes du rapport final) qui devrait faciliter la mise en œuvre de ses recommandations. L’effet de ces instructions sur les recommandations financières ne sera pleinement visible qu’à l’avenir.

En outre, en juillet 2017, l’OLAF a publié de nouvelles lignes directrices sur le suivi financier qui visent notamment à raccourcir la période pendant laquelle les directions générales chargées de l’exécution des dépenses calculent les montants à recouvrer.

Voir aussi les réponses de la Commission aux points 106 à 124.

Recommandation nº 4 — Repenser le rôle et les responsabilités de l’OLAF en matière de lutte contre la fraude affectant les dépenses financées par l’UE à la lumière de la création du Parquet européen

La Commission accepte en partie la recommandation.

En ce qui concerne la fonction d’enquête de l’OLAF, la Commission a pris des mesures pour adapter le cadre d’enquête de l’OLAF à la création du Parquet européen dans sa proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 [COM(2018)338 du 23 mai 2018].

Comme le prescrit le règlement relatif au Parquet européen, la relation proposée entre les deux organismes devrait être fondée sur les principes d'une coopération étroite, d’un échange d’informations, d'une complémentarité et de l'absence de duplication.

La proposition prévoit en outre des changements ciblés visant à améliorer l’efficacité des enquêtes de l’OLAF.

Les enquêtes administratives de l’OLAF conserveront leur valeur ajoutée spécifique au bénéfice de la protection globale du budget de l’Union. Voir aussi les réponses de la Commission aux points 126 à 128.

En ce qui concerne la prévention de la fraude et l’analyse des risques de fraude, la Commission entend renforcer le rôle de l’OLAF (voir les réponses de la Commission aux recommandations nº 1 à nº 3).

a) La Commission partage l’avis de la Cour selon lequel l’OLAF pourrait jouer un rôle plus important dans les politiques antifraude des services et agences exécutives de la Commission. Ce rôle renforcé est envisagé dans la prochaine modification de la CAFS (voir les réponses de la Commission aux points 50 à 54 et à la recommandation nº 2.1).

En ce qui concerne l’analyse détaillée en temps réel des types de fraude et des causes de la fraude, il convient de se référer aux réponses apportées par la Commission aux recommandations nº 1 et nº 2.2. Dans la mesure du possible, la Commission mettra tout en œuvre pour présenter les types de fraude constatés lors des enquêtes de l’OLAF dans des recueils de cas.

b)À l’égard des États membres, l’OLAF continuera d’exercer ses fonctions de coordination et de conseil, notamment en tant que service chef de file pour la communication des irrégularités et que comité consultatif pour la coordination de la prévention de la fraude. De même, les ordonnateurs responsables au sein des directions générales chargées de l’exécution en gestion partagée continueront d’exercer leur rôle de surveillance des États membres.

L’OLAF réexaminera quant à lui les politiques antifraude des directions générales qui sont chargées de l’exécution des dépenses, comme indiqué ci-dessus.

Le volet analytique du rôle renforcé de l’OLAF ne pourra être mis en œuvre que progressivement et ne sera pas pleinement opérationnel avant le milieu du cadre financier pluriannuel 2021-2027 (voir la réponse de la Commission à la recommandation nº 2.2.). Comme le reconnaît la Cour, une évaluation exhaustive des risques de fraude constitue la base d’une gestion pleinement efficace des risques de fraude. Par conséquent, les capacités d’analyse de l’OLAF et son rôle renforcé de surveillance gagneront en efficacité dans le cadre d’un processus progressif.

Sigles, acronymes et abréviations

AFCOS: Services de coordination antifraude

AFS: Stratégie antifraude

CAFS: Stratégie antifraude de la Commission

CFP: Cadre financier pluriannuel

CJUE: Cour de justice de l'Union européenne

DG: Direction générale

EDES: (pour Early Detection and Exclusion System) Système de détection rapide et d'exclusion

IMS: (pour Irregularity Management System) Système de gestion des irrégularités

OLAF: Office européen de lutte antifraude

PIF: Protection des intérêts financiers de l'Union européenne

RA: Rapport annuel d'activité

Glossaire

Améliorer la réglementation: concevoir des politiques et des lois qui soient telles qu'elles atteignent leurs objectifs à un coût minimal. Améliorer la réglementation consiste à faire en sorte que les objectifs ambitieux que l'UE s'est fixés soient effectivement réalisés. Il s'agit de s'assurer que les solutions proposées constituent le moyen le plus approprié et le moins contraignant d'atteindre ces objectifs et de garantir que les décisions politiques sont élaborées de manière ouverte et transparente, sur la base des meilleures informations disponibles et avec la participation de tous les acteurs concernés (source: Better regulation toolbox).

Analyse d'impact: les analyses d'impact contribuent aux processus décisionnels de l'UE par la collecte et l'analyse systématiques d'informations relatives aux interventions prévues, ainsi que par l'estimation de leur incidence probable. Des analyses d'impact doivent être menées pour toutes les grandes initiatives politiques (celles présentées dans la stratégie politique annuelle ou, par suite, dans le cadre du programme législatif et de travail de la Commission), avec quelques exceptions clairement précisées. En outre, d'autres initiatives importantes peuvent être couvertes au cas par cas.

Condamnation: décision de justice par laquelle la partie défenderesse est déclarée coupable d'infraction. Une personne ne peut être considérée comme condamnée que lorsque le jugement est définitif.

Corrections financières: un État membre peut les appliquer en déduisant les dépenses irrégulières de ses demandes de paiement, en acquittant un ordre de recouvrement émis par la Commission ou en procédant à un dégagement. Les déductions peuvent prendre deux formes: celle d'un retrait ou celle d'un recouvrement auprès des bénéficiaires.

Corruption: abus de pouvoir aux fins d'un profit personnel. Il s'agit d'un acte ou d'une omission donnant lieu ou visant à donner lieu à un abus de l'autorité publique, dans le but d'obtenir des avantages indus.

Erreur: irrégularité résultant du non-respect des obligations légales et contractuelles.

Fraude détectée: inclut les soupçons de fraude et les fraudes établies.

Fraude établie: cas considéré comme constituant une «fraude» au terme d'une décision de justice définitive en matière pénale.

Fraude: tromperie intentionnelle commise pour en tirer des avantages personnels ou causer un préjudice à un tiers (annexe I).

Irrégularité: acte non conforme aux règles de l'Union, dont les répercussions sur les intérêts financiers de l'UE sont potentiellement négatives. Elle peut résulter d'erreurs commises de bonne foi par les bénéficiaires de fonds et par les autorités responsables de leur versement. Toute irrégularité commise délibérément constitue une fraude.

Mise en accusation: notification officielle, adressée par le procureur à une personne physique ou morale, d'une allégation selon laquelle cette personne a commis une infraction pénale, et par laquelle le ministère public engage des poursuites devant le tribunal.

Poursuites: décision du ministère public de mettre la partie défenderesse en examen.

Premier acte de constat administratif ou judiciaire (PACA): première évaluation écrite d'une autorité compétente, qu'elle soit administrative ou judiciaire, concluant, sur la base de faits concrets, à l'existence d'une irrégularité. Ce constat peut être révisé ou retiré ultérieurement à la suite d'évolutions dans le déroulement de la procédure administrative ou judiciaire.

Protection des intérêts financiers de l'Union européenne (PIF): élément fondamental de l'agenda politique de l'Union, il vise à consolider et renforcer la confiance des citoyens, et à garantir que leur argent soit utilisé correctement. La protection des intérêts financiers de l'Union non seulement concerne la gestion des crédits budgétaires, mais s'étend aussi à l'ensemble des mesures portant atteinte aux avoirs de l'Union, ainsi qu'à ceux des États membres, lorsque ces mesures sont pertinentes pour les politiques de l'Union.

Risque de fraude: selon le guide sur la gestion des risques de fraude 2016 du Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), les organisations devraient effectuer des évaluations exhaustives des risques de fraude pour mettre en évidence les mécanismes de fraude spécifiques et les risques en la matière et en apprécier la probabilité et l'importance, évaluer les activités de contrôle de la fraude existantes et mettre en place des mesures afin d'atténuer les risques résiduels de fraude.

Soupçon de fraude: est qualifiée par la Commission et les États membres de «soupçon de fraude» (également appelé «fraude présumée») toute irrégularité donnant lieu à l'engagement d'une procédure administrative ou judiciaire au niveau national afin de déterminer si un comportement a un caractère intentionnel.

Système de détection rapide et d'exclusion (EDES): l'EDES (pour Early Detection and Exclusion System) est le nouveau système d'exclusion mis en place par la Commission depuis le 1er janvier 2016 pour protéger les intérêts financiers de l'UE contre les opérateurs économiques non fiables. Il a pour mission de faciliter la détection rapide de ces opérateurs, leur exclusion de l'accès aux fonds de l'Union, l'imposition de sanctions financières et, dans les cas les plus graves, la publication d'informations ayant trait à ces exclusions ou à ces sanctions.

Système de gestion des irrégularités (IMS): l'IMS (pour Irregularity Management System) est un outil électronique sécurisé de notification, de gestion et d'analyse des irrégularités. Il fait partie intégrante du système d'information antifraude AFIS (pour Anti-Fraud Information System), dont le développement et la maintenance sont assurés par l'OLAF, et qui facilite l'échange d'informations entre l'OLAF et les administrations concernées.

Endnotes

1 Voir la définition juridique à l'article 3 de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (la directive PIF).

2 Voir considérant 8 de la directive PIF.

3 Voir la définition légale à l'article 4 de la directive UE 2017/1371 (directive PIF).

4 Article premier, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil.

5 Voir article 32 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (le règlement financier).

6 Voir article 3 de la directive PIF.

7 Voir article 17 de la directive PIF.

8 Article premier, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil.

9 La Belgique, la Bulgarie, la Tchéquie, l'Allemagne, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, la Croatie, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, l'Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande. Les Pays-Bas et Malte ont rejoint le Parquet européen dans le courant de 2018.

10 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

11 Voir points 1.35 et 1.36 de notre rapport annuel 2016.

12 Voir: l'avis n° 1/2018 de la Cour des comptes européenne sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 2 mai 2018 relatif à la protection du budget de l'Union en cas de défaillance généralisée de l'état de droit dans un État membre; l'avis n° 9/2018 de la Cour des comptes européenne sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme de l'Union en matière de lutte contre la fraude; l'avis n° 8/2018 de la Cour des comptes européenne sur la proposition de la Commission du 23 mai 2018 relative à la modification du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen et l'efficacité des enquêtes de l'OLAF.

13 Dans le cadre des mesures prises par la Commission pour prévenir la fraude, nous avons également couvert les recommandations administratives de l'OLAF.

14 Les dispositions applicables sont: l'article 122, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1303/2013; l'article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1306/2013; l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 223/2014; l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 514/2014; l'article 21, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) n° 1309/13.

15 Protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte contre la fraude – Rapport annuel 2017 (COM(2018) 553 final).

16 Le paragraphe 2.4 du document de travail des services de la Commission (2016)237 final présente les hypothèses méthodologiques qui sous-tendent l'analyse des irrégularités signalées.

17 Voir: articles premier, paragraphe 2, et 7, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes; article 2, définition 37, du règlement (UE) n° 1303/2013; article 2, définition 17, du règlement (UE) n° 223/2014; considérant 3 du règlement délégué (UE) 2015/1971 de la Commission; considérant 3 du règlement délégué (UE) 2015/1973 de la Commission.

18 Article 3, paragraphe 1, point a), des règlements délégués (UE) 2015/1970, 2015/1971, 2015/1972 et 2015/1973.

19 Handbook on requirement to report irregularities, COCOLAF/23-05-17/8.2/EN; article 2, point b), des règlements délégués (UE) 2015/1970, 2015/1971 et 2015/1973 de la Commission.

20 L'article 2, point b), des règlements délégués (UE) 2015/1970, 2015/1971, 2015/1972 et 2015/1973 de la Commission comprend une définition de la notion de «premier acte de constat administratif ou judiciaire». Ces règlements délégués sont adoptés en vertu des pouvoirs conférés par les actes de base pertinents, l'un d'eux étant le règlement portant dispositions communes (article 122).

21 Fazekas, M. et Kocsis, G., (2017); Fazekas, M., Tóth, I. J. et King, P. L. (2016); Golden, M. et Picci, L. (2005). Le centre d'étude sur la lutte antifraude (Centre for Counter Fraud Studies) de l'université de Portsmouth a également mis au point une méthode d'évaluation des pertes dues à la fraude. Voir Button, M. et Gee, J. (2015).

22 Fazekas, M. et Kocsis, G. (2017); Fazekas, M., Tóth, I. J. et King, P. L.(2016), p. 369-397.

23 Voir par exemple le document de travail de la Commission SWD(2017) 266 final, partie 2/2, tableau CP16, p. 64, accompagnant le rapport PIF 2016.

24 En 2017, l'OLAF a publié un cinquième recueil de cas sur les enquêtes internes.

25 Les DG EMPL, REGIO, AGRI, RTD et HOME.

26 https://www.moorestephens.co.uk/services/governance-risk-and-assurance/rhiza-risk-management-tool/global-fraud-risk-register%23..

27 Cour des comptes européenne, rapport annuel 2014, p. 229.

28 Mungiu-Pippidi, A., (2013), p. 10-11.

29 A Framework for Managing Fraud Risks in Federal Programmes, GAO, juillet 2015, GAO-15-593SP, p. 10.

30 Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales.

31 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=fr.

32 COM(2000) 200 final – Réforme de la Commission – Livre blanc – Partie II – Plan d'action, action 94.

33 Prévenir la fraude en s'appuyant sur les résultats opérationnels: une approche dynamique de l'étanchéité à la fraude (SEC(2007)1676).

34 Conformément au principe n° 8 du cadre établi en 2013 (Internal Control – Integrated Framework (Contrôle interne – Cadre intégré)) par le COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), les organisations doivent intégrer le risque de fraude dans leur évaluation des risques susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs.

35 Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats – Un enjeu prioritaire pour l'UE, COM(2015) 215 final.

36 Rapport PIF 2016, document COM(2017) 383 final.

37 World Bank Annual Update, Integrity Vice-Presidency, p. 28 (http://pubdocs.worldbank.org/en/703 921 507 910 218 164/2017-INT-Annual-Update-FINAL-spreads.pdf).

38 http://web.worldbank.org/.

39 Voir le rapport spécial n° 10/2015 de la Cour des comptes européenne intitulé «Les problèmes liés aux marchés publics dans le cadre des dépenses de cohésion de l'UE nécessitent des efforts supplémentaires».

40 Article premier, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 074/1999 du Conseil.

41 De 2012 à 2016, dans 21 % environ des enquêtes qu'il a clôturées sur une recommandation financière, l'OLAF a émis simultanément une recommandation judiciaire.

42 Outre les enquêtes externes, l'OLAF est également habilité à mener des enquêtes internes au sein des institutions de l'UE. Nous n'avons pas évalué cette tâche particulière de l'OLAF dans le cadre de cet audit. Pour les recommandations administratives, voir point 70.

43 https://bsr.bm.hu/SitePages/Nyitolap.aspx site consulté le 15 février 2018.

44 Le Département de lutte contre la fraude (DLAF) roumain est une autorité nationale disposant de pouvoirs d'enquête, chargée de protéger les intérêts financiers de l'UE dans ce pays. Voir les statistiques du rapport annuel 2016 du DLAF, p. 11.

45 Analysis of Member States' follow-up of OLAF's judicial recommendations issued between January 2008 and December 2015, p. 1.

46 L'article 12 du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 dispose que l'OLAF «peut transmettre aux autorités compétentes des États membres concernés des informations obtenues au cours d'enquêtes externes, en temps opportun pour leur permettre d'y réserver les suites appropriées conformément à leur droit national».

47 Voir le rapport 2017 de l'OLAF, p. 53.

48 Pour 59 des 150 affaires pour lesquelles un recouvrement a eu lieu à la suite des recommandations financières de l'OLAF, le montant recouvré correspond à 70 % ou moins de celui recommandé par l'OLAF.

49 Rapport intitulé Does crime still pay? Criminal asset recovery in the EU. Survey of statistical information 2010‑2014, Europol, 2016.

50 Décision de la Commission du 19.12.2013 relative à l'établissement et à l'approbation des orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer par la Commission aux dépenses financées par l'Union dans le cadre de la gestion partagée en cas de non-respect des règles en matière de marchés publics, C(2013) 9527 final.

51 La DG DEVCO a également des conventions de subvention, des contrats de marchés publics et des opérations d'appui budgétaire en gestion directe, mais notre audit portait sur les dépenses en gestion indirecte.

52 Si nous ne tenons compte que des recommandations financières formulées par l'OLAF entre 2012 et 2014, ce taux passe à 82 %.

53 Les Pays-Bas et Malte ont rejoint le Parquet européen dans le courant de 2018.

54 La Commission estime le coût du Parquet européen à 21 millions d'euros par an pour des effectifs de 115 agents.

55 Voir considérant 51 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

56 Voir le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

57 En 2005, le seuil de notification a été relevé de 4 000 à 10 000 euros. À l’époque, une estimation de la quantité d’informations perdues au cours du processus avait été faite: le relèvement du seuil aurait entraîné une réduction d’environ 45 % du nombre d’irrégularités déclarées, mais une perte de seulement 5 % des montants financiers correspondants. Traduit en termes de taux de détection des fraudes en 2017, cela impliquerait un chiffre de 0,22 % au lieu de 0,21 %.

58 https://www.moorestephens.co.uk/news-views/november-2017/misspending-public-money-is-top-risk-area-for-frau

59 Voir le rapport 2016 de l’OLAF, p. 15-18, pour prendre connaissance de l’ampleur de la fraude en matière de passation de marchés publics.

60 SEC(2007) 1676.

61 Règlement (CE) nº 2035/2005 de la Commission du 12 décembre 2005 (JO L 328 du 15.12.2005, p. 8).

62 https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-25_en.

63 Voir article 325 TFUE.

64 Pour la dernière version, voir le rapport annuel de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la protection des intérêts financiers de l’Union européenne et la lutte contre la fraude (2017), Bruxelles, le 3.9.2018, COM(2018) 553 final. Une tendance similaire se reflète dans d’autres systèmes reposant sur la complémentarité des enquêtes au niveau de l’UE et au niveau national (par exemple, l’application des règles de concurrence de l’UE, voir http://ec.europa.eu/competition/ecn/statistics.html).

65 Voir le rapport 2017 de l’OLAF.

66 COM (2011) 376 final, p. 7, point «Prévention de la fraude».

Étape Date
Adoption du plan d'enquête/début de l'audit 4.4.2017
Envoi officiel du projet de rapport à la Commission (ou à toute autre entité auditée) 26.6.2018
Adoption du rapport définitif après la procédure contradictoire 14.11.2018
Réception des réponses officielles de la Commission (ou de toute autre entité auditée) dans toutes les langues EN: 8.1.2019

Équipe d'audit

Les rapports spéciaux de la Cour présentent les résultats de ses audits relatifs aux politiques et programmes de l'UE ou à des questions de gestion concernant des domaines budgétaires spécifiques. La Cour sélectionne et conçoit ces activités d'audit de manière à maximiser leur incidence en tenant compte des risques pour la performance ou la conformité, du niveau des recettes ou des dépenses concernées, des évolutions escomptées ainsi que de l'importance politique et de l'intérêt du public.

Le présent audit de la performance a été réalisé par la Chambre V (Financement et administration de l'Union européenne), présidée par M. Lazaros S. Lazarou, Membre de la Cour. L'audit a été effectué sous la responsabilité de M. Juhan Parts, Membre de la Cour, assisté de: M. Ken-Marti Vaher, chef de cabinet; M. Margus Kurm, attaché de cabinet; Mme Judit Oroszki, manager principal et chef de mission; M. Tomasz Plebanowicz, chef de mission adjoint; M. Rogelio Abarquero Grossi, ainsi que Mmes Daria Bochnar, Jana Janeckova et Anzela Poliulianaite, auditeurs. L'assistance linguistique a été assurée par M. Michael Pyper, et les travaux de secrétariat, par Mme Valérie Tempez-Erasmi.

De gauche à droite: Ken-Marti Vaher, Judit Oroszki, Tomasz Plebanowicz, Juhan Parts, Michael Pyper, Daria Bochnar, Anzela Poliulianaite, Jana Janeckova, Rogelio Abarquero Grossi, Valérie Tempez-Erasmi, Margus Kurm.

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