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Publié03/09/2024
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Date limite18/09/2024
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Ouverture des offres18/09/2024
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Attribué04/10/2024
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Aujourd’hui19/08/2026
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Mise à jour du programme paysager du Brandebourg - Mise à jour du sous-plan « Biodiversité »
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Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du BNatSchG, les objectifs, les exigences et les mesures supralocalisés de protection de la nature et d’entretien du paysage pour le territoire d’un pays sont présentés dans le programme paysager. Les tâches et les contenus de l’aménagement paysager sont régis par l’article 9, paragraphes 1 à 3, du BNatSchG. Le programme paysager doit être poursuivi dès que et dans la mesure où cela est nécessaire au regard des exigences et des mesures de protection de la nature et d’entretien du paysage ou, conformément à l’article 4, paragraphe 4, première phrase, du BNatSchG, après dix ans. Les deux événements sont présents. La mise à jour peut avoir lieu sous la forme d’un plan partiel objectif, pour autant que les circonstances justifiant la mise à jour soient objectivement limitées (article 9, paragraphe 4, du BNatSchG). En janvier 2001, le programme paysager du Brandebourg (LaPro) a été établi par l'autorité suprême de protection de la nature, à l'époque le ministère de l'Agriculture, de la Protection de l'environnement et de l'Aménagement du territoire (MLUR). En raison des nouveaux développements passés et présents et des nouvelles exigences envers le paysage, telles que la construction progressive, les installations techniques pour l'utilisation des énergies renouvelables, le changement climatique ou les émissions lumineuses, la conservation de la biodiversité est devenue un défi de plus en plus grand. Dans le même temps, de nouvelles connaissances scientifiques ont conduit à un nouvel état de la science et de la technique dans l'aménagement du paysage et de nouvelles dispositions légales doivent être respectées ou mises en œuvre. La mise à jour vise à mettre en œuvre l’article 1er, paragraphe 1, point 1, l’article 1er, paragraphe 2, l’article 1er, paragraphe 3, points 5 et 6, l’article 1er, paragraphe 4, point 2, l’article 1er, paragraphe 5, et l’article 1er, paragraphe 6, du BNatSchG et s’inspire du contenu de ces dispositions. Il convient de veiller à l’applicabilité de l’article 2, paragraphes 2 à 6, du BNatSchG. Le sous-plan objectif vise à établir un contexte territorial concret. Celle-ci doit être représentée sur une carte à l'échelle M 1:300.000. La carte est destinée à remplacer le contenu de la carte 3.1 du programme paysage de 2001, en s'inspirant de la structure de cette carte. La carte doit être expliquée dans un texte. Celle-ci suivra la structure du LaPro 2001 et contiendra des objectifs classés par ordre de priorité, ainsi que des mesures visant à atteindre les objectifs et une justification de ceux-ci. Il convient de garantir l’aptitude à l’exploitation au sens de l’article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, et paragraphe 4, première phrase, du BNatSchG et, pour les évaluations environnementales stratégiques lors de la planification par des tiers (les biens protégés au titre de l’EES doivent être respectés), dans le cadre du niveau d’échelle M 1:300.000.
https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9YY867G9
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